2020 QCCQ 8955, 2020 QCCQ 8955
Opinion
Amos c. Rousseau 2020 QCCQ 8955 JG2338 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-701425-193 DATE : 30 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Tracie Ann AMOS demanderesse c.
Jonathan ROUSSEAU défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Tracie Ann Amos réclame la somme de 13 685 $ ainsi que l’annulation de la vente d’un bateau et d’une remorque qu’elle a achetés en juillet 2019 au motif que ceux-ci étaient affectés de vices cachés. [ 2 ] Cette somme représente le remboursement du coût d’achat du bateau, soit 12 000 $, une somme de 1 500 $ pour troubles et inconvénients ainsi qu’un montant de 685 $, représentant la valeur des toiles déchirées et le coût de réparation des pneus de la remorque.
LE CONTEXTE : [ 3 ] Le 22 juillet 2019, Tracie Ann Amos s’entend avec M. Jonathan Rousseau sur l’achat d’un bateau Stingray 185 LX, modèle 2004, pour un coût de 11 000 $, lequel inclut une remorque Bayliner. Le montant total est versé dès le lendemain de l’entente et un contrat de vente, rédigé par M. Rousseau, est signé. [ 4 ] Ce contrat de vente produit par les deux parties est très bref et décrit le bateau, son numéro de permis ainsi que les numéros de permis du vendeur et de l’acheteur. Il est signé par les deux parties.
Tout juste au-dessus des signatures, on retrouve la mention : vendu tel que vu, aucune garantie. [ 5 ] Selon son témoignage, Mme Amos s’est rendue chez M. Rousseau pour voir le bateau, accompagnée de son conjoint. Monsieur Rousseau aurait indiqué qu’il n’avait pas le temps de faire une mise à l’eau; cependant, il a fait partir le moteur. Monsieur Rousseau a mentionné qu’un autre acheteur devait venir le soir même pour voir le bateau. [ 6 ] Madame Amos décide alors de l’acheter. [ 7 ] Un premier problème survient avec la remorque, puisqu’un pneu éclate pendant le transport.
Monsieur Rousseau avait mentionné qu’un des pneus devait être changé, soulignant qu’il devrait néanmoins supporter le transport jusqu’à la résidence de Mme Amos, ce qui n’a pas été le cas. Madame Amos prétend que ce n’est pas que le pneu qui était endommagé, mais également les moyeux, ce qui a occasionné une réparation de 185 $. [ 8 ] Madame Amos éprouve des problèmes dès la première mise à l’eau. Si le moteur démarre correctement, elle se retrouve en panne après un ou deux kilomètres parcourus et doit se faire remorquer à la marina.
Elle fait alors examiner le bateau et est informée que la transmission est à changer (coût de 4 171,11 $) ainsi que le bloc moteur (4 000 $).
[ 9 ] Elle transmet une mise en demeure à M. Rousseau le 16 août 2019, par l’entremise de ses procureurs, laquelle n’amène aucune réponse. [ 10 ] La demande est déposée le 17 novembre 2019. [ 11 ] Dans sa contestation, M. Rousseau invoque la clause d’exclusion de garantie contenue au contrat de vente. ANALYSE ET DÉCISION : [ 12 ] Ce sont les articles 1732 et 1733 du Code civil du Québec qui établissent les règles en matière d’exclusion de garantie : 1732.
Les parties peuvent, dans leur contrat, ajouter aux obligations de la garantie légale, en diminuer les effets, ou l’exclure entièrement, mais le vendeur ne peut, en aucun cas, se dégager de ses faits personnels. 1733. Le vendeur ne peut exclure ni limiter sa responsabilité s’il n’a pas révélé les vices qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer et qui affectent le droit de propriété ou la qualité du bien.
Cette règle reçoit exception lorsque l’acheteur achète à ses risques et périls d’un vendeur non professionnel. [ 13 ] Dans l’arrêt Théberge , la Cour d’appel explique la règle de la façon suivante : « Au contraire du vendeur professionnel, le vendeur non professionnel, ce qui est le cas de l'intimée, peut exclure sa responsabilité même s'il n'a pas révélé ou ne pouvait ignorer les vices affectant la qualité du bien.
Bien sûr, cela n'empêche pas les règles contractuelles ordinaires de s'appliquer et l'on peut penser que l'acheteur d'un bien pourrait, si le vendeur non professionnel lui a délibérément caché l'existence d'un vice important, invoquer l'erreur, erreur provoquée par le dol de l'autre
partie ( articles 1399 - 1401 C.c.Q. ), et obtenir l'annulation de la clause (ou celle de la vente) pour ce motif. » [1] [ 14 ] Les termes utilisés dans le contrat de vente, c’est-à-dire « sans garantie » , ont été considérés suffisants par la jurisprudence pour constituer une exclusion de garantie valable. [2] [ 15 ] La vente a donc été faite sans aucune garantie légale de qualité et le recours de Mme Amos, fondé sur la garantie contre les vices cachés, ne peut réussir. [ 16 ] Par ailleurs, la preuve ne démontre pas de dol de la part de M.
Rousseau, c’est-à-dire une manœuvre visant à induire Mme Amos en erreur pour l’inciter à se procurer le bateau. [ 17 ] Monsieur Rousseau a en effet déposé des factures démontrant qu’à l’été 2018, il a fait certaines réparations et entretien de son bateau et déboursé pour ce faire près de 3 000 $. Il a par ailleurs mentionné qu’il n’avait pas utilisé le bateau depuis l’été précédent. [ 18 ] Madame Amos plaide également que M.
Rousseau a contrevenu à son obligation de délivrance, puisque le bateau n’était pas conforme aux représentations qu’il lui a faites à l’effet qu’il s’agissait d’une embarcation qui était prête à être mise à l’eau, qu’il était presque neuf, avec une mécanique A-1. [ 19 ] Dans certains cas, la distinction entre l’obligation de délivrance et l’obligation de qualité peut être assez mince. Il ne faut cependant pas confondre les deux.
Comme le mentionnait la Cour supérieure dans l’affaire Melessa [3] , accepter l’argument que le défaut de livrer un bien « utile » équivaut à un défaut de délivrance aurait pour conséquence de vider l’article 1726 du Code civil du Québec de tout sens. [ 20 ] Le Tribunal considère que l’obligation de délivrance s’applique à des représentations du vendeur sur une question spécifique (par exemple, ce qui est inclus dans la vente) et non pas à des représentations générales sur l’état du bien, comme en la présente instance.
Il s’agit ici d’un cas de vices cachés et non pas d’un manquement à l’obligation de délivrance. [ 21 ] Pour ces raisons, l’action de la demanderesse ne peut réussir, mais dans les circonstances, elle est rejetée sans frais. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l’action; LE TOUT sans frais. __________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.
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