2016 QCCQ 8434, 2016 QCCQ 8434
Opinion
Protection de la jeunesse — 163749 2016 QCCQ 8434 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N°: 525-41-028770-147 Date: 6 juin 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE TAYA DI PIETRO, J.C.Q. Dans le cas de: X Née le [...] 2011 [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A Personne requérante -et- A , la mère -et- B , le père Les parents JUGEMENT
Article 95–95.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q., c. P-34.1 ) MISE EN GARDE: Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende. [ L.P.J.
article 11.2.1 et 135 ] [ 1 ] JD2620 Le Tribunal est saisi d'une requête en vertu de l'
article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse visant la révision et la prolongation d'une ordonnance rendue par la soussignée le 22 octobre 2014. [ 2 ] L'ordonnance confiait l’enfant, X , maintenant âgée de quatre ans et demi, à sa grand-mère maternelle et prévoyait un suivi social, ainsi que diverses mesures correctives, pour une période d’une année. [ 3 ] Après audition des témoins et considération de la preuve, à la lumière des principes énoncés par la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] , le Tribunal a rendu, séance tenante, un jugement verbal dont la présente constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l'article 90 de la Loi . [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse, dans sa requête datée du 24 août 2015, prétend que la situation de l'enfant exige une révision et une prolongation de ladite ordonnance pour les motifs suivants: 2.1. Depuis le 10 septembre 2014, X est confiée à ses grands-parents maternels et évolue positivement auprès de ces derniers; 2.2. Le 3 octobre 2014, les grands-parents maternels ont été évalués et reconnus à
titre de famille d’accueil pour recevoir l’enfant; 2.3. Les grands-parents assurent tous les suivis nécessaires à l’enfant; 2.4. Jusqu’en décembre 2014, la mère n’offre aucune collaboration à la Directrice de la protection de la jeunesse et est peu constante dans ses contacts avec l’enfant; 2.5. À compter du mois de décembre 2014, la mère participe au suivi social et s’implique dans l’application du plan d’intervention; 2.6. Dans la même période, la mère présente une meilleure assiduité dans les contacts et assure les soins de l’enfant lorsqu’elle est présente; 2.7. Le [...] 2015, la mère donne naissance à un deuxième enfant et elle est ainsi moins impliquée dans la situation de X;
2.8. La mère informe les intervenants qu’elle est toujours en couple avec le père de sa seconde fille et que ce dernier peut être violent et impulsif à son égard; 2.9. En octobre 2014, le père décide de quitter le milieu de sa sœur pour celui de ses parents puisqu’il considère qu’il y a trop de conflits entre eux; 2.10. Le père offre une bonne collaboration dès le début du suivi social, mais il est moins régulier à compter du mois de décembre 2014; 2.11. Les intervenants sont ensuite à plusieurs reprises sans nouvelles du père pendant de multiples semaines; 2.12.
À l’hiver 2015, le père refuse de participer aux ateliers parents-enfants puisqu’il ne ressent pas le besoin de recevoir de l’aide sur le plan de ses capacités parentales; 2.13. En janvier 2015, le père commence un nouveau programme au Carrefour jeunesse Emploi et entend terminer son secondaire, mais il abandonne ledit programme en mai; 2.14. Le père reconnaît avoir consommé du cannabis de manière quotidienne, notamment avant les visites avec sa fille, et avoir eu une période de consommation accrue de drogues dures (speed, ecstasy); 2.15.
Le père affirme maintenant avoir arrêté de consommer et se dit disposé à se soumettre à des tests de dépistage aléatoire; 2.16.
Les parents se déclarent en accord avec les mesures recherchées par la Directrice de la protection de la jeunesse (reproduit avec erreurs et/ou omissions). [ 5 ] L’audition de l’enquête débute le 3 décembre 2015. [ 6 ] Conformément aux recommandations de la Directrice de la protection de la jeunesse et avec l’accord des parents qui admettent l’ensemble des faits allégués, le Tribunal rend une ordonnance intérimaire afin d’évaluer l’engagement de la mère à être plus présente et assidue aux contacts avec l’enfant avant de rendre une ordonnance finale. [ 7 ] La poursuite de l’enquête est fixée le 6 juin 2016, et ce, en présence de la mère. [ 8 ] Or, la mère fait défaut de se présenter à la date fixée, et ce, sans aucune explication. [ 9 ] Considérant l'évolution de la situation depuis le début de l’enquête, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande que l'enfant demeure confiée à une famille d’accueil, soit celle de ses grands-parents maternels, et qu'elle bénéficie d'un suivi social, ainsi que d'autres mesures correctives, pour une période de six mois. [ 10 ] Le père, assisté de Me Pelletier, admet tous les faits allégués qui le concernent et consent aux mesures proposées. [ 11 ] Me Piriou, qui représente l'enfant, ne fait aucune admission mais approuve, en son nom, les mesures proposées par la Directrice. [ 12 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice dépose la pièce D-1: D-1: Rapport d’étude de la situation sociale de l’enfant, rédigé par madame [intervenante 1], personne autorisée par la DPJ, daté du 10 novembre 2015. [ 13 ] En résumé, les faits allégués au soutien de la requête ne sont pas contestés. [ 14 ] Par ailleurs, l’absence de la mère pour la poursuite de l’enquête reflète son manque de collaboration au suivi social ainsi que l’effritement de son engagement à l’égard de l’enfant à la suite d’une période d’investissement qui s’est avérée de courte durée. [ 15 ] Tel que résumé au rapport au dossier daté du 10 novembre 2015: Madame A a grandement réagi à la suite du placement de sa fille chez ses grands-parents maternels.
Elle a fait le choix de ne pas participer au suivi social pendant plusieurs mois, n’étant pas en mesure d’accepter cette décision. Cette période a eu un impact sur sa relation avec X, petit à petit nous avons vu des signes d’abandon se dessiner. Or, madame a su adopter une nouvelle attitude qui a fait une grande différence, non seulement dans le suivi social, mais aussi dans sa relation et son implication auprès de X. Cette nouvelle implication nous a permis de constater sa capacité à répondre aux besoins de sa fille.
En raison de cette mobilisation, nous avons également pu observer un lien se rebâtir entre madame et sa fille. En effet, nous avons été à même de constater que madame A peut être une personne de référence pour X. Cependant, la présence d’un nouveau bébé à la maison fait en sorte que madame doit s’adapter et apprendre à répondre aux besoins de ses deux filles à la fois.
Bien que madame fasse un réel effort pour maintenir son assiduité auprès de X, l’arrivée du bébé fait tout de même en sorte qu’elle n’arrive pas à être aussi présente qu’elle l’était. [2] […] En effet, alors que nous devions mettre des éléments en place pour favoriser un élargissement des contacts entre X et sa mère, nous avons plutôt observé un désinvestissement chez madame A.
En ce sens, il nous apparaît clair que dans l’immédiat, le maintien de X auprès de sa grand-mère maternelle est nécessaire pour s’assurer de la volonté de madame A, mais surtout de sa capacité à faire de sa fille une priorité. [3] [ 16 ] En fait, lors de la poursuite de l’enquête, le 6 juin 2016, la mère n’est pas présente et l’intervenante fait état de son défaut de collaborer au suivi social.
[ 17 ] Ainsi, la mère, par ses choix et son absence tant auprès de sa fille qu’à la Cour, semble avoir répondu aux interrogations qui étaient soulevées au début de l’enquête: Finalement, X est une petite fille de près de quatre ans, qui a besoin de sécurité et de stabilité. Elle évolue actuellement de manière positive auprès de ses grands-parents maternels qui répondent adéquatement à l’ensemble de ses besoins.
Compte tenu de son âge, les prochains mois nous permettrons de déterminer si un éventuel retour chez sa mère sera possible, à défaut de quoi, il faudra nous positionner sur un projet de vie à long terme pour la petite. [4] [ 18 ] Dans les circonstances, l'ensemble de la preuve convainc le Tribunal du bien-fondé de la requête et des conclusions recherchées. PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 19 ] ACCUEILLE la requête; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X , sont toujours compromis en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; QUANT AUX MESURES, LE TRIBUNAL ESTIME ÊTRE DANS L'INTÉRÊT DE L' ENFANT D'ORDONNER LES MESURES CORRECTIVES SUIVANTES: [ 21 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à une famille d’accueil choisie par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse; [ 22 ] PREND ACTE que la famille d’accueil est celle des grands-parents maternels de l’enfant et qu’un déplacement de l’enfant n’est pas envisagé; [ 23 ] ORDONNE que la fréquence et les modalités des contacts entre l’enfant et les parents soient déterminées selon entente entre les parties; [ 24 ] ORDONNE que les parents participent activement aux mesures ordonnées; [ 25 ] ORDONNE que les parents se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 26 ] RECOMMANDE que les parents participent à des ateliers parents/enfant; [ 27 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 28 ] CONFIE , pour les fins de la présente ordonnance, la situation de l’enfant, X , à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A; [ 29 ] LE TOUT pour une période de six mois.
TAYA DI PIETRO, J.C.Q. Me Sonia Boisclair Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvie Piriou Avocate de l’enfant Me Alain Beausoleil Avocat de la mère Me François Pelletier Avocat du père Dates d’audience : 3 décembre 2015 et 6 juin 2016 .
TD/vl
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