2018 QCCQ 8104, 2018 QCCQ 8104
Opinion
Lizotte c. Sepulveda 2018 QCCQ 8104 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-700717-177 DATE : 7 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE J . SÉBASTIEN VAILLANCOURT , J . C . Q . ______________________________________________________________________ JEAN LIZOTTE
Partie demanderesse c.
ANTONIETA SEPULVEDA -et- VANESSA CORNEAU -et- MARTIN WHITE Parties défenderesses ______________________________________________________________________ TRANSCRIPTION RÉVISÉE DES MOTIFS DU JUGEMENT RENDU SÉANCE TENANTE LE 7 NOVEMBRE 2018 [1] ______________________________________________________________________ [ 1 ] Jean Lizotte réclame d’Antonieta Sepulveda, Vanessa Corneau et Martin White la somme de 349,48 $ en plus des frais de justice de 100 $. [ 2 ] À l’audience, il indique s’être entendu à l’amiable avec madame Corneau et monsieur White de sorte qu’il se désiste de son recours à leur égard.
De plus, et en conséquence de cette entente, il réduit sa réclamation à 174,74 $ ainsi que sa réclamation quant aux frais de justice à 50 $. Cette modification est autorisée séance tenante. [ 3 ] La contestation de madame Sepulveda est, notamment, fondée sur l’absence de lien de droit entre monsieur Lizotte et elle- même puisque, selon elle, le lien de droit existe entre monsieur Lizotte et le Syndicat de copropriété qui n’est pas une
partie au litige. [ 4 ] Elle allègue également dans sa contestation que les copropriétaires ont voté, à la majorité, une résolution lors d’une assemblée générale spéciale afin de verser à monsieur Lizotte la somme de 115 $ relativement à la réclamation qu’il formule devant le Tribunal. [ 5 ] En effet, dans sa demande introductive d’instance, monsieur Lizotte allègue avoir fait effectuer des travaux urgents de plomberie pour lesquels il réclame de madame Sepulveda le remboursement ainsi que le remboursement de différents frais soit les frais pour une mise en demeure, une compensation pour perte de temps ainsi que des dommages exemplaires. [ 6 ] Le Tribunal a soulevé d’office la question de sa compétence d’attribution.
En effet, cette question est d’ordre public et doit être soulevée d’office par le Tribunal. [ 7 ] L’article 536 du Code de procédure civile ( C.p.c. ) prévoit qu’« une personne peut introduire un recours en Division des petites créances lorsque sa demande vise le recouvrement d’une créance d’au plus 15 000 $ ». [ 8 ] Il est cependant bien établi en droit que la demande ne vise pas le recouvrement d’une petite créance au sens de la loi si le Tribunal doit, pour la trancher, déterminer si une décision prise par l’État, un syndicat de copropriétaires, une assemblée générale de copropriétaires, un organisme public, etc. est valide ou légale et ce, même si le montant de la réclamation n’excède pas 15 000 $. [ 9 ] En effet, seule la Cour supérieure possède la compétence d’attribution pour contrôler judiciairement les décisions de ces organismes ou de ces personnes morales et ce, en vertu de l’article 34 C.p.c. [ 10 ] En l’espèce, la demande de monsieur Lizotte vise précisément le remboursement de certains frais qui ont eux-mêmes fait l’objet
d’une décision de l’assemblée générale des copropriétaires. [ 11 ] À l’audience, monsieur Lizotte affirme d’ailleurs que l’avis de convocation, précédant cette assemblée générale, était illégal. [ 12 ] En somme, monsieur Lizotte a transmis sa demande au Syndicat ou à l’assemblée des copropriétaires, demande visant le remboursement des frais urgents de plomberie, et l’assemblée des copropriétaires a répondu à cette demande en décidant de verser à monsieur Lizotte la somme de 115 $ qui, suivant la contestation, aurait par ailleurs été encaissée par celui-ci. [ 13 ] Pour trancher la présente demande de monsieur Lizotte, le Tribunal doit donc nécessairement déterminer si la décision de l’assemblée générale des copropriétaires est légale ou valide. [ 14 ] Tel que déjà mentionné, la Division des petites créances de la Cour du Québec ne possède pas la compétence d’attribution pour trancher cette question. [ 15 ] Ainsi, la demande de monsieur Lizotte ne constitue pas une petite créance au sens de la loi. [ 16 ] Le Tribunal souligne qu’il n’a pas entendu la preuve sur le fond de l’affaire et que le présent jugement ne porte que sur sa compétence d’attribution.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] DÉCLINE compétence; [ 18 ] Chaque
partie payant ses frais de justice. __________________________________ J.SÉBASTIEN VAILLANCOURT, J.C.Q. Date de transcription : 9 novembre 2018
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