2011 QCCQ 12429, 2011 QCCQ 12429
Opinion
Lacroix c. 9181-2685 Québec inc. 2011 QCCQ 12429 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ST-FRANÇOIS LOCALITÉ DE Sherbrooke « Chambre civile » N° : 450-32-015038-110 DATE : 31 août 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RAOUL P.
BARBE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ HÉLÈNE LACROIX, […], Sherbrooke (Québec) […] demanderesse c. 9181-2685 QUÉBEC INC. et MICHEL LUSSIER, 4787, rue Bellavance, Sherbrooke (Québec) J1N 0J1 défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Par une demande judiciaire signifiée le 17 janvier 2011, la demanderesse réclame 845,38 $ d'honoraires d'avocat. L'audition a lieu le 20 mai 2011.
LES FAITS [ 2 ] Le 14 août 2009, le défendeur rencontre la demanderesse. Sa compagnie 9181-2685 Québec Inc. s'est fait signifier une action le 30 juillet 2009 par Tree Free Greetings Inc. réclamant 60 916 $ (dossier: 450-22-008761-091) ( P-4 ). [ 3 ] La demanderesse lui fait signer une Convention d'honoraires professionnels qui définit son mandat comme suit: « représenter sur une requête introductive d'instance ». Le taux horaire est de 125 $.
« Le paiement des honoraires et déboursés se fait sur réception de factures périodiques »; « les avances d'honoraires faites par le client sont applicables sur la dernière facture qui sera transmise au client à la fin du dossier ». ( P-3 ). [ 4 ] La demanderesse fait diverses procédures: requête pour cautionnement ( 2009-08-24 ); transfert de district; comparution ( 2009-08-24 ); échéancier ( 2009-12-11 ); etc. [ 5 ] Le 11 février 2010, la demanderesse rencontre les défendeurs et leur demande de fournir les documents manquants ( D-2 ). [ 6 ] Le 17 février 2010, la demanderesse envoie aux défendeurs l'état de compte pour la période du 3 novembre 2009 au 11 février 2010 ( P-1a ): « 03-11-09 Lettre à Me Toulch et préparation d'un projet d'entente (30 minutes); 05-11-09 Conversation téléphonique avec Me Toulch (10 minutes); Lettre à Me Toulch et projet d'entente corrigé (20 minutes); 11-11-09 Lettre de Me Toulch (5 minutes); 18-11-09 Nouvelle entrevue avec vous-même (1h00); Rédaction d'un projet de défense et demande reconventionnelle (3h00); 23-11-09 Lettre à vous-même (15 minutes); Correction de la défense et demande reconventionnelle (20 minutes); 30-11-09 Fax à vous-même (5 minutes) 05-01-10 Lettre à Me Toulch (10 minutes); Conversation téléphonique Me Toulch (10 minutes); 26-01-10 Réception d'une réponse et des pièces justificatives et étude (2 heures); Réception d'une inscription pour enquête et audition
(5 minutes); Réception d'une déclaration de dossier complet (5 minutes); 02-02-10 Lettre à vous-même (10 minutes); 11-02-10 Entrevue avec vous-même (20 minutes); TOTAL DES HONORAIRES : 8H45 X 125,00$ l'heure 1 093,75$ T.P.S. (5%) 54,69$ T.V.Q. (7.5%) 86,13$ TOTAL PAYABLE : 1 234,57$ » [ 7 ] Les défendeurs ne donnent pas suite à ce compte.
Le 9 mars 2010, la demanderesse envoie aux défendeurs un état de compte complémentaire allant jusqu'au 3 mars 2010 ( P-1b ): « 01-03-10 Entrevue avec vous-même (45 minutes); Fax à vous-même (5 minutes); 02-03-10 Conversation téléphonique avec vous-même (10 minutes); Étude des documents transmis (3h00); 03-03-20 Nouvelle entrevue avec vous-même (2h00); TOTAL DES HONORAIRES: 6H00 x 125,00$ l'heure 750,00$ T.P.S. (5%) 37,50$ T.V.Q. (7.5%) 59,06$ 846,56$ Plus ancien compte : 1 234,57$ TOTAL PAYABLE: 2 081,13$» [ 8 ] Le 22 mars 2010, la demanderesse envoie aux défendeurs une lettre demandant des détails quant au calcul des dommages pour la demande reconventionnelle ( D-3 ): « Nous nous sommes rencontrés le 1 er et 3 mars dernier en plus de quelques conversations téléphoniques.
J'ai bien reçu vos derniers documents ainsi que les cartes de souhait faisant l'objet du présent litige. Suite à l'analyse de toutes les pièces, factures, correspondances, etc au dossier, je considère que nous pourrons faire la preuve de la piètre qualité des cartes, de votre bonne réputation, du bon travail que vous accomplissez. Par contre, il m'apparaît évident que j'aurai beaucoup de difficulté à faire la preuve de votre dommage. En effet, vous admettez que vous n'avez effectivement pas payé la facture réclamée.
Ce faisant, vous devez prouver: 1- Nombre de cartes achetées et à quel prix ; 2- Nombre de cartes vendues à ce jour et à quel prix ; 3- Coût de réparation des cartes + transport / autre ; 4- Nombre de cartes restantes, représentant quel montant ; 5- Profit et/ou perte par rapport à la facture réclamée ; C'est suite à cet exercice comptable que nous pourrons établir votre dommage sur la demande. [ 9 ] Le 23 mars 2010, la demanderesse envoie aux défendeurs un nouvel état de compte ( P-1c ): « 22-03-10 Lettre à Me Toulch (10 minutes); Lettre à vous-même (30 minutes); Confection d'une liste de pièces (2h00); Rédaction de la déclaration de dossier complet (45 minutes); TOTAL DES HONORAIRES: 3H35 X 125,00$ l'heure 427,08$ T.P.S. (5%) 21,35$ T.V.Q. (7.5%) 33,63$ 482,06$ Plus ancien compte: 2 081,13 $ TOTAL PAYABLE : 2 563,19$ [ 10 ] Le 14 avril 2010, la demanderesse envoie une lettre quant au solde d'honoraires impayés. [ 11 ] Le 21 avril 2010, les défendeurs donnent instruction à la demanderesse de transmettre certaines pièces à l'avocat de la
partie adverse, et qu'ils décideraient plus tard de l'expertise comptable. [ 12 ] Le 28 avril 2010, la demanderesse envoie aux défendeurs une lettre faisant état du dossier et leur demandant de payer les honoraires ( P-5 ): « Suite à nos rencontres du 1er et du 3 mars derniers, de même que des conversations téléphoniques que nous avons eues, il est évident que nous ne pouvons vous représenter adéquatement et présenter une réclamation solide à la Cour, à défaut d'obtenir un travail comptable fait par un professionnel et ce, à partir de vos livres comptables. Nous vous avons écrit à ce sujet le 22 mars dernier.
Or, en date du 21 avril vous m'avez donné instruction de transmettre à l'avocat les nombreuses pièces que vous m'aviez remises et que vous verriez par la suite à décider si vous feriez préparer ledit document comptable. Une telle façon de procéder ne sera pas possible. En effet, nous nous sommes entendues avec le procureur de la demanderesse afin de déposer notre formulaire de dossier complet en vertu de l'article 274.2 et que celui-ci serait amendé avec la production des pièces et de l'expertise à ce moment. De fonctionner en deux temps rend plus complexe votre dossier et engendre des honoraires supplémentaires.
En effet, nous avons le consentement de Me Toulch à amender notre déclaration de dossier complet à une reprise. S'il fallait l'amender une seconde fois, nous pourrions être dans l'obligation de présenter des requêtes à la Cour, ce qui est de nature à engendrer des coûts supplémentaires. En parlant de coût, nous vous adressions le 14 avril dernier, une lettre qui était claire quant au solde d'honoraires impayés et nous n'avons reçu aucune suite à ladite lettre. En conséquence, auriez-vous l'amabilité de nous faire part de vos intentions et instructions.
Compte tenu de la position que vous avez prise à date concernant la non confection d'une expertise, vous trouverez ci-joint un dégagement de responsabilité que nous vous demandons de signer et de nous retourner dans les meilleurs délais. » [ 13 ] La demanderesse envoie avec sa lettre un « dégagement de responsabilité » ( P-5b ): « Je soussigné, MICHEL LUSSIER , confirme avoir donné mandat à mes procureurs de présenter une défense et demande reconventionnelle, afin de réclamer des dommages en relation avec les pertes financières reliées à la piètre qualité du produit vendu par la demanderesse.
J'ai été dûment informé de la nécessité d'une expertise comptable afin de quantifier les dommages. Je ne désire pas pour l'instant faire procéder à une telle expertise et je comprends que cette décision réduit grandement mes chances de succès dans cette affaire.
En conséquence, je dégage Me Hélène Lacroix et Me Chantal Kemp Bélanger de toute responsabilité professionnelle dans cette affaire. » [ 14 ] Le 17 mai 2010, la demanderesse envoie aux défendeurs un état de compte complémentaire ( D-4 ): «21-04-10 Conversation téléphonique à vous-même (10 minutes); 28-04-10 Lettre à vous-même (30 minutes); 30-04-10 Conversation téléphonique avec vous-même (5 minutes); 03-05-10 Préparation d'une révocation de mandat et copie du dossier (30 minutes); Entrevue avec vous-même (45 minutes); TOTAL DES HONORAIRES : 2H00 x 125,00$ l'heure 250,00$ T.P.S. (5%) 12,50$ T.V.Q. (7.5%) 19,69$ 282,19$ Plus ancien compte: 2 063,19$ TOTAL PAYABLE: 2 345,38$» [ 15 ] La demanderesse fait un rappel le 10 juin 2010. [ 16 ] Le 2 juillet 2010, les défendeurs révoquent le mandat de la demanderesse ( P-4 ). [ 17 ] Les défendeurs paient 2 000$ laissant un solde de 845,38 $.
Le 18 août 2010, la demanderesse envoie une mise en demeure de payer 845,38 ( P-7 ): « Après vérification de nos livres, il appert que vous devez à nos bureaux la somme de 845,38$ représentant nos honoraires pour les services professionnels rendus dans votre dossier. À défaut de nous faire parvenir cette somme dans les dix (10) jours de la réception de la présente, nous n'aurons d'autre alternative que d'intenter les procédures judiciaires appropriées. » [ 18 ] Le 17 janvier 2011, la demanderesse intente son action réclamant 845,38 $.
Comptes : 2010-02-17 1 234,57 $ 2010-03-09 846,56 $ 2010-03- 23 482,06 $ 2010-05-17 282,19 $ 2 845,38 $ paiement - 2000,00 $ Solde 845,38 $ [ 19 ] Le défendeur Lussier déclare que lui et sa compagnie ont payé 3 322 $, mais il n'a aucun reçu et aucun chèque encaissé pour appuyer son témoignage. ANALYSE ET MOTIFS [ 20 ] Les règles concernant la fixation et le paiement des honoraires d'avocat sont notamment contenues dans le Code de déontologie des avocats (R.R.Q. c. B-1, r.1), qui édicte ce qui suit: « 3.08.01. L'avocat doit demander et accepter des honoraires justes et raisonnables.
3.08.02. Les honoraires sont justes et raisonnables s'ils sont justifiés par les circonstances et proportionnés aux services professionnels rendus. L'avocat doit notamment tenir compte des facteurs suivants pour la fixation de ses honoraires:
a) l'expérience;
b) le temps consacré à l'affaire;
c) la difficulté du problème soumis;
d) l'importance de l'affaire;
e) la responsabilité assumée;
f) la prestation de services professionnels inhabituels ou exigeant une compétence ou une célérité exceptionnelles;
g) le résultat obtenu;
h) les honoraires judiciaires et extrajudiciaires prévus aux tarifs. 3.08.03. L'avocat doit éviter toutes les méthodes et attitudes susceptibles de donner à sa profession un caractère de lucre et de commercialité. 3.08.04. L'avocat doit, avant de convenir avec le client de fournir des services professionnels, s'assurer que ce dernier a toute l'information utile sur la nature de ces services ainsi que sur les modalités financières de leur prestation et obtenir son accord à ce sujet, sauf s'il peut raisonnablement présumer que ce client en est déjà informé. 3.08.05.
L'avocat doit fournir au client toutes les explications nécessaires à la compréhension de la facture ou du relevé d'honoraires et des modalités de paiement, sauf si une entente écrite a été conclue avec le client pour recevoir une rémunération forfaitaire ou s'il peut raisonnablement présumer que le client en est déjà informé. » [ 21 ] En l'espèce, la demanderesse déclare avoir reçu 2 000 $ des défendeurs et les défendeurs déclarent avoir payé 3 322 $.
La demanderesse a produit des comptes périodiques et la preuve établit que les défendeurs ne respectaient pas la convention qui prévoyaient que le paiement des honoraires et déboursés se ferait sur réception de factures périodiques. [ 22 ] La demanderesse a relevé le fardeau de la preuve. Il appartenait maintenant aux défendeurs d'établir qu'ils avaient payé ces comptes en produisant des reçus ou des chèques encaissés. Cette preuve n'a pas été faite par les défendeurs. Il faut donc accueillir la demande.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 23 ] CONDAMNE les défendeurs solidairement à payer à la demanderesse 845,38 $ avec intérêts au taux légal de 5% l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la signification de l'action le 17 janvier 2011, plus les frais judiciaires de 70 $. __________________________________ RAOUL P. BARBE, J.C.Q. Date d’audience : 20 mai 2011
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