2014 QCCQ 16628, 2014 QCCQ 16628
Opinion
Protection de la jeunesse — 145078 2014 QCCQ 16628 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-012633-145 DATE : 3 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…].12) En qualité d’enfant et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une requête en protection est présentée relativement à X, née le […] 2012.
La directrice de la protection de la jeunesse demande, pour la prochaine année, que l'enfant soit confiée à sa mère à l'exclusion du père, avec diverses mesures de soutien à la famille. Pour ce qui est des modalités de contacts père-enfant, les demandes du père sont acceptées par tous, tout comme le père accepte de se soumettre aux demandes de la directrice de la protection de la jeunesse dont une évaluation de ses habiletés parentales.
Par contre, il est clair, du témoignage du père d'ailleurs seul témoin entendu, que la présence de la directrice de la protection de la jeunesse dans sa vie est loin d'être la bienvenue. Pour ce qui est de la mère, elle accepte l'ensemble des mesures recherchées. [ 2 ] Le père a eu deux enfants d'unions précédentes, un de ses enfants fut placé en famille d'accueil à majorité, l'autre vit avec sa mère et monsieur A, son père, est désengagé à son égard. La mère a aussi un enfant d'une autre union.
Pour ce qui est des parents de X, ils sont séparés depuis novembre 2013 et leur union fut ponctuée de conflits, ruptures et reprises de vie commune. [ 3 ] Le père présente plusieurs problématiques. La psychiatre fait état de mal de vivre intérieur chez le père, d'un sentiment de vide chronique. Face à divers stress, il devient plus agressif. Le père de X présente un trouble de personnalité limite, un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH), de l'angoisse.
Il a un passé de consommation de drogue et, jusqu'à il y a neuf mois, il consommait toujours alcool et stupéfiants. [ 4 ] Monsieur A a beaucoup de difficultés à gérer sa colère, son impulsivité, cela se traduisant, notamment, par de la violence conjugale. Il a été violent auprès de trois conjointes avec qui il a été en couple. Il a fait de très nombreux séjours en détention, il est d'ailleurs à nouveau de retour en détention depuis le 27 août dernier pour, cette fois, ne pas avoir participé de façon active à sa réinsertion sociale.
[ 5 ] Monsieur A tente de faire diverses démarches, a participé à de nombreux ateliers en lien avec ses difficultés, cela est très bien mais tout cela devra éventuellement se traduire par un mode de vie plus adapté. Il se dit bien entouré, motivé cette fois et il est à souhaiter qu'il puisse un jour fonctionner de façon adéquate en société. [ 6 ] Monsieur A dit vouloir le bien-être de sa fille, essaie sincèrement, croit le Tribunal, mais il est toujours envahi par ses nombreuses difficultés personnelles. Il essaie diverses démarches, résiste encore aussi à beaucoup de choses.
Ses perceptions sont souvent plutôt rigides. Le père aime son enfant, mais ses besoins et difficultés interfèrent grandement avec les besoins de son enfant. [ 7 ] Le père est à nouveau à un moment charnière de sa vie où il doit tenter de se reprendre en main et il est prépondérant que la directrice de la protection de la jeunesse doit intervenir dans la situation familiale, vu les problèmes de santé mentale du père, ses problèmes de consommation, d'impulsivité, de violence, vu ses antécédents et l'exposition de l'enfant à la violence conjugale causée par le père.
Le père ne pourra donc être présent au domicile de la mère pour la prochaine année et ses contacts devront s'exercer suivant les modalités prescrites à l'ordonnance, modalités distinctes suivant qu'il est ou non en détention.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 8 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant compromis. [ 9 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d'une (1) année: - Que l'enfant soit maintenue auprès de sa mère à l'exclusion du père; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour corriger la situation; - Que les parents participent activement aux mesures ordonnées; - Que les contacts père-enfant s'exercent pendant la détention du père suivant entente entre les parties, à défaut d'entente, dans un milieu approuvé par la directrice de la protection de la jeunesse et en présence d'une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, à raison d'une (1) heure par mois, suivant les règles prescrites par le milieu de détention; - Que les contacts père-enfant après la détention du père s'effectuent suivant entente entre les parties, à défaut d'entente, dans un milieu approuvé par la directrice de la protection de la jeunesse, en présence d'une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, à raison de deux (2) heures, deux (2) fois par semaine; [ 10 ] PREND ACTE du consentement du père à se soumettre à une évaluation de ses habiletés parentales. [ 11 ] PREND ACTE du consentement du père à effectuer des tests de dépistage de drogue sur demande de la personne chargée du suivi social. [ 12 ] PREND ACTE du consentement des parents à ce que les professionnels consultés informent le directeur de la protection de la jeunesse de leur participation, de leur collaboration et de leur évolution dans les différents suivis. [ 13 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Laurence Royer-Boivin, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Benoit Gingras, pour l’enfant Me Geneviève Bertrand, pour la mère Me Nancy Gilbert, pour le père /jb Date d’audience : 2014-09-03
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