2013 QCCA 946, 2013 QCCA 946
Opinion
Ouellet (Succession de) 2013 QCCA 946 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007413-112 (200-05-018862-099) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 27 mai 2013 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. (JT1086) BENOÎT MORIN, J.C.A. (JM1549) JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952) PARTIES APPELANTES AVOCATE RODRIGUE DIONNE, DENISE DIONNE, GILBERT DIONNE, RENAUD DIONNE, MICHELINE DIONNE, GHISLAIN DIONNE, ALAIN DIONNE, DENIS DIONNE, JEAN- GUY DIONNE, LAURIEL DIONNE et ANNIE DIONNE Me NANCY LAJOIE (Cain, Lamarre) PARTIES INTIMÉES AVOCATE ROSE-AIMÉE OUELLET BOUCHER, ISABELLE OUELLET BONSAINT, GILBERTE OUELLET DESJARDINS, RÉAL OUELLET et GILLES OUELLET Me SUZANNE GAGNÉ (Létourneau, Gagné)
PARTIE INTIMÉE EN REPRISE D'INSTANCE AVOCATE FRANCE BONSAINT, ès qualités de liquidatrice à la Succession d'Isabelle Ouellet Bonsaint Me SUZANNE GAGNÉ (Létourneau, Gagné)
PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT DORIS OUELLET, ONIL OUELLET, GASTON OUELLET, LOUIS OUELLET, JACQUES OUELLET, CHRISTIAN ARCAND et FRANCE BONSAINT, ès qualités de liquidatrice à la Succession de Monique Ouellet En appel d'un jugement rendu le 18 avril 2011 par l'honorable Marc Lesage de la Cour supérieure, district de Québec. NATURE DE L'APPEL : Libéralités Greffière : Julie Boudreault-Gravel (TB3311) Salle : 4.33 AUDITION 13 h 28 Observations de la Cour; 13 h 29 Observations de Me Lajoie; Observations de la Cour; 13 h 56 Observations de Me Gagné; 14 h 14 Suspension; 14 h 23 La Cour prononce la conclusion de son arrêt et précise que de courts motifs seront déposés au procès-verbal. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR
ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 18 avril 2011 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Marc Lesage), qui a accueilli la requête introductive d’instance en inscription de faux des intimés et qui a rectifié en conséquence l’article IV du testament de feu Monique Ouellet reçu le 12 août 2002, à Québec, par le notaire Christian Arcand sous le numéro 12,474 de ses minutes. [ 2 ] Aux paragraphes 10 à 18 du jugement, le juge a correctement rappelé dans quel cadre juridique il devait se prononcer : [10] Il faut d'abord se rappeler les deux premiers articles du
chapitre premier du
titre quatrième du Code civil du Québec portant sur la nature du testament: Art. 703 Toute personne ayant la capacité requise peut, par testament, régler autrement que ne le fait la loi la dévolution, à sa mort, de tout ou
partie de ses biens. Art. 704 Le testament est un acte juridique unilatéral, révocable, établi dans l'une des formes prévues par la loi, par lequel le testateur dispose, par libéralité, de tout ou
partie de ses biens, pour n'avoir effet qu'à son décès. Il ne peut être fait conjointement par deux ou plusieurs personnes. [11] Il découle de ces deux articles, ce qui est reconnu par tous, que toute personne ayant la capacité intellectuelle requise peut faire, modifier, annuler jusqu'à ses derniers instants son testament, qui est un acte juridique unilatéral et révocable. [12] Le testateur peut indiquer dans son testament ses dernières volontés, quelles qu'elles soient, lesquelles ne sont pas nécessairement ce que la parenté ou les personnes proches du testateur peuvent penser.
La procédure en inscription de faux est toutefois ouverte «pour contredire les énonciations dans l'acte authentique (qu'est le testament) des faits que l'officier public (soit le notaire) avait mission de constater» comme l'énonce l'
article 2821 C.c.Q. [13] De plus, comme il s'agit d'une matière civile, le fardeau de la preuve repose sur la
partie qui allègue le faux, telle preuve devant être jugée selon la prépondérance des probabilités comme en toute matière civile. Les auteurs Tessier et Dupuis, dans leur
article portant sur Les qualités et les moyens de preuve , écrivent: "Le fardeau de la preuve incombe à celui qui conteste l'écrit authentique.
Malgré les dispositions de l'
article 2863 C.c.Q. selon lesquelles on ne peut par témoignage contredire les termes d'un écrit, le requérant peut, dans le cadre d'une inscription de faux, établir par preuve testimoniale tout vice mettant en doute la validité de cet acte authentique qui, par hypothèse, n'a pas été valablement fait. Tous les moyens de preuve sont admissibles pour prouver le faux.
Le critère de la prépondérance de la preuve demeure la règle, mais selon la jurisprudence, la preuve testimoniale doit être très forte, très claire et très précise quant à la fausseté de l'acte; un simple témoignage oral, vague et non corroboré ne suffit pas." [14] Sur le fardeau de la preuve, le juge Rothstein pour la Cour suprême du Canada, dans l'arrêt F.H. et Ian Hugh McDougall rappelle ce que lord Hoffmann écrivait dans l'arrêt In re B , bien que rendu sous le régime de la Children Act 1989 du Royaume-Uni, et qui trouve pleine application sous notre régime de la preuve: Par. 2 [ Traduction ] Lorsqu'une règle de droit exige la preuve d'un fait (le «fait en litige»), le juge ou le jury doit déterminer si le fait s'est ou non produit.
Il ne saurait conclure qu'il a pu se produire. Le droit est un système binaire, les seules valeurs possibles étant zéro et un. Ou bien le fait s'est produit, ou bien il ne s'est pas produit. Lorsqu'un doute subsiste, la règle selon laquelle le fardeau de la preuve incombe à l'une ou l'autre des parties permet de trancher. Lorsque la
partie à laquelle incombe la preuve ne s'acquitte pas de son obligation, la valeur est de zéro et le fait est réputé ne pas avoir eu lieu. Lorsqu'elle s'en acquitte, la valeur est de un, et le fait est réputé s'être produit. [15] Il s'agit donc pour le Tribunal de vérifier s'il y a prépondérance de preuve que le notaire a mal dirigé feu Monique Ouellet en la mettant en contradiction dans son testament avec sa volonté qui aurait été de créer une dévolution successorale en faveur de ses frères et sœurs par souche et non par tête plutôt que par tête et non par souche comme le testament signé par feu Monique Ouellet l'indique clairement. [16] Selon la
partie demanderesse dans son argumentation écrite, «il n'y a pas lieu de conditionner l'inscription de faux à une ambiguïté préalable de la clause attaquée car cela reviendrait à dire qu'un notaire pourrait inscrire une clause contraire aux directives du testateur, mais en autant que cette clause soit rédigée clairement et sans ambiguïté, elle serait inattaquable.
Ainsi, il suffit pour les demandeurs de prouver qu'il est plus probable qu'autrement que la testatrice voulait que ses frères et sœurs, vivants ou décédés, héritent à parts égales, et que la part de ceux décédés soit divisée également entre leurs enfants respectifs». [17] Pour les défendeurs, tel qu'ils le plaident dans leur défense, «les demandeurs tentent (comme il est résumé au paragraphe précédent du présent jugement) de rétablir un partage de convenance, fondé sur l'idée qu'un partage égalitaire, pour la testatrice, ne pouvant se fonder que sur la relation frère et sœur plutôt que sur l'ensemble de ceux et celles qu'elle a nommément désignés». [18] Dans cette confrontation sur les intentions véritables de la testatrice, le Tribunal doit étudier la preuve présentée et considérer s'il y a ou non une prépondérance de preuve favorisant la version des demandeurs tout en tenant compte de l'ensemble du testament de feu Monique Ouellet et de l'obligation du notaire, en tant qu'officier public, de rapporter avec exactitude dans le testament les affirmations de faits qu'il avait mission de constater ( art. 2821 C.c.Q. ).
[ 3 ] Puis, après avoir effectué un examen minutieux de la preuve faite devant lui, le juge a tiré la conclusion suivante : [88] Le Tribunal en vient à la conclusion, après le long examen qu'il a fait de la preuve ci-dessus rapportée, que le notaire instrumentant a rédigé erronément les véritables volontés de feu Monique Ouellet. [ 4 ] Enfin, toujours en s’appuyant sur la preuve, il a décidé de rectifier l’article IV du testament de façon à ce que celui-ci reflète la volonté réelle de la testatrice : [99] Pour qu'il en soit ainsi, le Tribunal doit accueillir la requête en inscription de faux et modifier le testament de feu Monique Ouellet pour que les volontés de feu Monique Ouellet qui apparaissent ne pas avoir été correctement inscrites à son testament par le notaire Arcand soient rétablies. [ 5 ] La Cour est d’avis que le juge n’a pas commis d’erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation de la preuve qui justifierait son intervention et que les inférences en droit tirées de cette preuve sont bien fondées.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] REJETTE l'appel, avec dépens. FRANCE THIBAULT, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A.
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