2013 QCCQ 885, 2013 QCCQ 885
Opinion
Lefebvre c. Québec (Ville de) 2013 QCCQ 885 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-057950-122 DATE : 5 février 2013 __________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CODERRE [JC2399] __________________________________________________________________ DENISE LEFEBVRE, […], Québec, (Québec) […] Demanderesse c.
VILLE DE QUÉBEC, 2, rue des Jardins, case postale 700, Québec, (Québec) G1R 4S9 Défenderesse __________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE DE SUSPENSION D'INSTANCE (Art. 975 C.p.c.) __________________________________________________________________ [ 1 ] Le 7 janvier 2013, la défenderesse, Ville de Québec, présente une requête en suspension d'instance selon l'article 975 du Code de procédure civile (C.p.c.), lequel énonce : 975.
Si la Cour supérieure ou la Cour du Québec sont saisies de demandes ayant le même fondement juridique ou soulevant les mêmes points de droit que la demande présentée suivant le présent livre, le juge suspend l'audience jusqu'à ce que le jugement sur l'autre demande soit passé en force de chose jugée, si une
partie le demande et qu'aucun préjudice sérieux ne puisse en résulter pour la
partie adverse. Un juge peut réviser cette décision si une
partie le demande et que des circonstances nouvelles le justifient. [ 2 ] Dans sa requête, la Ville de Québec affirme ceci : 1. Le ou vers le 22 mai 2012, un refoulement d'égout serait survenu à la résidence de la demanderesse sise au 1567, rue Pépin, à Québec; 2. Suite à cet événement, un recours a été intenté contre la défenderesse Ville de Québec; 3.
Plus particulièrement, un recours fut intenté par l'assureur de la demanderesse devant la Cour du Québec, chambre civile, tel qu'il appert d'une copie de la requête introductive d'instance dans le dossier portant le numéro 200-22-064978-125, communiquée au soutient de la présente comme pièce R-1; 4. Il est de l'intérêt des parties de suspendre l'instance dans le présent dossier, et ce, jusqu'à ce qu'un jugement final soit passé en force de chose jugée dans le dossier 200-22-064978-125; 5. La demanderesse ne subira aucun préjudice sérieux de cette suspension; 6.
Les dossiers ont le même fondement juridique et soulèvent les mêmes points de droit; (Reproduction intégrale) [ 3 ] Le 14 janvier 2013, le bureau du greffier de la Division des petites créances a transmis à madame Denise Lefebvre une lettre l'informant de la requête de la Ville de Québec et lui indiquant qu'elle pouvait faire part de ses motifs de contestation, si elle en avait. [ 4 ] Madame Lefebvre n'a pas contesté la requête de la Ville de Québec.
[ 5 ] Le Tribunal conclut que la requête en suspension d'instance présentée par la Ville de Québec est bien fondée en faits et en droit en raison des motifs invoqués, lesquels respectent les critères de l'article 975 C.p.c. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête en suspension d'instance de la défenderesse, Ville de Québec; ORDONNE la suspension de l'audience dans le présent dossier nº 200-32-057950-122 jusqu'à ce qu'un jugement final soit prononcé dans le dossier nº 200-22-064978-125, de la Cour du Québec, Chambre civile; LE TOUT sans frais. ______________________________ PIERRE CODERRE, J.C.Q.
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