2023 QCCA 439, 2023 QCCA 439
Opinion
Pétroles Cadeko inc. c. Équipements pétroliers Claude Pedneault inc. 2023 QCCA 439 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010411-210 (150-17-002381-132) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 31 mars 2023 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATS PÉTROLES CADEKO INC. Me FRANÇOIS BOUCHARD Me DOMINIQUE DELISLE (Cain, Lamarre) PARTIES INTIMÉES AVOCATES LES ÉQUIPEMENTS PÉTROLIERS CLAUDE PEDNEAULT INC. Me MARIE-HÉLÈNE BÉTOURNAY (ABSENTE) Me JESSICA GAUTHIER (ABSENTE) Me MARIE-CHRISTINE DROUIN (ABSENTE) (Stein, Monast)
9166-0357 QUÉBEC INC. Me SYLVAIN CHOUINARD (Langlois avocats) En appel d'un jugement rendu le 30 août 2021 par l'honorable Sandra Bouchard de la Cour supérieure, district de Chicoutimi. NATURE DE L'APPEL : Responsabilité (responsabilité du fait des choses) – Contrat de services (responsabilité) Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.33 AUDITION 9 h 00 Continuation de l'audience du 27 mars 2023.
Les parties ont été dispensées d'être présentes à la Cour; Arrêt; Ariane Gilbert, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 30 août 2021 par la Cour supérieure, district de Chicoutimi (l’honorable Sandra Bouchard), lequel rejette sa demande introductive d’instance contre les intimées, 9166-0357 Québec inc. et Les Équipements pétroliers Claude Pedneault inc. [1] . * * * [ 2 ] En décembre 2010, plusieurs résidents de la rue Mézy, à Saguenay, perçoivent des odeurs d’essence à l’intérieur de leur
propriété. Le ou vers le 14 janvier 2011, un déversement de pétrole est constaté au 1001, boulevard Sainte-Geneviève, à Saguenay, où se situe la station-service de l’intimée 9166-0357 Québec inc. (« Villeneuve »), un détaillant affilié de l’appelante Pétroles Cadeko inc. Cette dernière est une société œuvrant dans le commerce de gros de produits pétroliers et opère des succursales directement ou par des détaillants affiliés, telle que Villeneuve. [ 3 ] Cadeko et Villeneuve sont liées contractuellement par une convention préliminaire signée en 2005 et quatre conventions signées le 5 septembre 2006.
Par l’effet de ces contrats, Villeneuve est responsable de tous les dommages découlant d’une fuite de carburant entreposé dans les réservoirs.
Cadeko soutient que sa cocontractante est également responsable du déversement en raison d’erreurs dans le jaugeage et la lecture des compteurs quotidienne ainsi que par son omission de procéder à des vérifications et tests d’étanchéité sur les équipements pétroliers [2] . [ 4 ] L’intimée Les Équipements pétroliers Claude Pedneault inc. (« Pedneault ») est une société québécoise œuvrant dans la distribution et la réparation d’équipements pétroliers. [ 5 ] Le 22 janvier 2010, Cadeko accepte l’offre de services de Pedneault pour la fourniture et l’installation de crépines anti-retour à l’intérieur des distributrices et au retrait des baguettes d’extracteur des réservoirs.
L’installation a lieu le 18 février 2010, mais les baguettes d’extracteur sur les réservoirs ne sont pas retirées. [ 6 ] Cadeko estime que l’omission de retirer les baguettes d’extraction « rendait complètement inefficace le système de sécurité désiré », alors que la réalisation des travaux comme demandés aurait permis d’éviter la contamination. Elle prétend que Pedneault aurait ainsi commis une faute contributoire. [ 7 ] Ce déversement pétrolier a conduit Cadeko à débourser 4 355 594,82 $ afin de couvrir notamment les travaux de décontamination et la relocalisation des citoyens. 1.
L’appel à l’égard de Pedneault [ 8 ] L’appelante, qui admet dorénavant sa faute, laquelle est d’avoir maintenu des conduites d’essence non conformes et corrodées, estime que Pedneault a commis une faute contributoire par négligence, et donc que la juge aurait dû prononcer un partage de responsabilité pour les dommages causés par le déversement à compter de l’année 2010. [ 9 ] L’erreur de la juge porte sur le lien de causalité entre la faute commise par Pedneault et le déversement.
L’appelante reproche à la juge d’avoir conclu que la preuve d’experts présentée « n’a pu expliquer clairement en quoi le fait de laisser en place la baguette d’extraction sur le dessus du réservoir [d’essence] […] a pu aggraver » [3] le déversement causé par la perforation.
Elle aurait « erré en donnant plus de poids aux simples doutes ou hypothèses soulevés par les intimées, lesquels ne sont pas de nature à ébranler la position ferme des experts de Cadeko » [4] . [ 10 ] Ce moyen doit être rejeté. [ 11 ] L’appréciation de la force probante des témoignages d’expert est une question de fait qui relève de la discrétion du juge de première instance [5] . En présence d’une preuve d’experts contradictoire, ce dernier n’est pas lié par les motifs des experts et doit parvenir à sa propre conclusion à la lumière de la preuve présentée [6] .
L’intervention de la Cour ne sera justifiée que lorsqu’il aura été démontré que le juge a commis une erreur manifeste et déterminante : [5] Il s’agit d’un dossier où la preuve d’expert est déterminante sur l’issue du litige. Or, le juge des faits jouit d’une grande discrétion dans l’appréciation des expertises, surtout lorsqu’elles sont contradictoires. En l’absence d’une erreur manifeste et déterminante dans l’exercice de sa discrétion, la Cour fera preuve de déférence.
L’appel n’est pas l’occasion de refaire le procès ni de savoir si nous aurions rendu la même décision ou retenu le témoignage d’un expert plutôt qu’un autre, mais de déterminer si les conclusions de fait du premier juge reposent sur la preuve ou si elles sont plutôt entachées d’une erreur manifeste et déterminante […]. [7] [ 12 ] Ici, les conclusions de fait de la juge reposent sur la preuve et l’appelante ne montre pas qu’elles sont entachées d’une erreur manifeste et déterminante. [ 13 ] D’abord, la juge conclut que la fuite d’essence existait depuis au moins 2008, soit avant même que le contrat soit accordé à Pedneault.
Cette détermination n’est pas remise en question en appel. [ 14 ] Ensuite, contrairement à ce qu’affirme l’appelante, sa preuve selon laquelle la présence de la baguette d’extraction aurait augmenté la quantité d’essence déversée dans le sol est contredite par les experts des intimées. [ 15 ] Le rapport de Petrosur préparé pour le compte du ministère de l’Environnement établit que, bien qu’en théorie, et comme le proposent les experts de l’appelante, l'enlèvement de la baguette d'extraction aurait possiblement permis le retour d'une
partie du produit dans le réservoir. Dans les faits « rien ne permet de conclure que la baguette d'extraction laissée en place au-dessus du réservoir a augmenté la quantité de liquide déversée dans les sols » [8] . [ 16 ] Le rapport de l’ingénieur Éric Walsh va dans le même sens : Concernant le maintien en place du clapet antiretour de type baguette d’extraction, CADEKO n’a pas démontré, par la réalisation d’essais ou de simulations reproduisant les conditions de terrain, que la conduite L1BR se serait complètement vidée à la suite du retrait de celui- ci .
Le schéma et les explications fournies par CETL à l’annexe C montrent que la pompe du distributeur reliée à la conduite L1BR pouvait s’autoamorcer, même en l’absence d’un clapet antiretour à baguette ou encore en présence d’un clapet à baguette défectueux (usure de la garniture d’étanchéité ou encore présence d’une particule). [9] [Soulignement ajouté]
[ 17 ] L’expert Walsh ajoute qu’il est possible que le retrait de la baguette au-dessus du réservoir permette à l’essence de retourner dans le réservoir, mais cela « si la perforation est suffisamment importante pour que la pompe se désamorce » [10] . [ 18 ] La juge écrit que la preuve ne l’a pas convaincue que le retrait de la baguette d’extraction aurait permis d’éviter la fuite d’essence alors déjà amorcée [11] .
Elle considère que l’appelante n’a pas non plus démontré, selon la prépondérance de la preuve, que la présence de la baguette d’extraction a accentué la fuite de pétrole, alors qu’une démonstration supplémentaire de l’impact de la présence de la baguette aurait pu être facilement réalisée pour rendre cette hypothèse probante.
La Cour doit déférence à cette conclusion qui repose sur l’appréciation de la preuve faite par la juge. [ 19 ] L’appelante reproche par ailleurs à la juge d’avoir fait entièrement abstraction de l’objectif des travaux demandés à Pedneault, qui était de rendre les équipements pétroliers plus sécuritaires. [ 20 ] Ce reproche n’est pas justifié. La juge a bien tenu compte de cette prétention de l’appelante, mais a plutôt estimé que le retrait de la baguette d’extraction et le retour potentiel de l’essence dans le réservoir n’auraient pas nécessairement permis la découverte de la fuite.
Des indices de fuite, comme le dysfonctionnement de la pompe du distributeur d’essence reliée à la conduite en question (qui a nécessité de nombreuses interventions allant jusqu’à son remplacement), s’étaient manifestés, à la connaissance de l’appelante, dans les mois précédant la perception d’odeurs d’essence par les résidents. De l’essence s’échappait alors de la conduite sans que l’appelante considère la possibilité que la conduite puisse être percée.
La juge écrit au paragraphe [173] de ses motifs que « [l]es experts conviennent que le retrait de la baguette d’extraction sur le dessus du réservoir n’aurait pas provoqué un signal d’alarme clair en cas de fuite, mais bien un simple indice du fait que la pompe d’essence se serait déchargée dans ce cas ».
Sa conclusion selon laquelle cette prétention de l’appelante devait être rejetée repose donc raisonnablement sur la preuve. [ 21 ] Enfin, l’appelante soutient que la juge a erré en omettant d’appliquer conjointement la théorie de la causalité adéquate et la théorie de la prévisibilité raisonnable des conséquences lors de son analyse du lien de causalité. [ 22 ] La Cour a déjà précisé que « [l] a théorie de la prévision raisonnable des conséquences est parfois appliquée de concert avec celle de la causalité adéquate, mais c’est cette dernière qui a le plus largement cours en jurisprudence » [12] . [ 23 ] La juge pouvait donc faire appel à la théorie de la causalité adéquate. [ 24 ] Par ailleurs, l es tribunaux s’entendent sur le fait que le dommage doit être la conséquence directe, logique et immédiate de la faute [13] .
La théorie de la causalité adéquate n’exige pas de trouver une cause unique, mais permet de retenir plusieurs événements comme causes du préjudice, « à condition que chacun d'eux puisse être qualifié de cause véritable et non de simple occasion ou circonstance » [14] . Il faut donc retenir le ou les événements qui ont un « rapport logique et intellectuel étroit » avec le préjudice subi [15] , tout en gardant à l’esprit qu’« [i]l ne suffit pas qu’un geste fautif ait pu, ou aurait pu, causer le dommage, en
partie ou en totalité, encore faut-il qu’il l’ait " effectivement causé " » [16] . [ 25 ] En l’espèce, l’appelante ne montre pas en quoi la juge aurait erré en concluant que la preuve prépondérante démontrait que le dommage subi était la conséquence directe, logique et immédiate des fuites causées par la corrosion de la conduite, et non de l’omission de retirer la baguette. [ 26 ] L’appel à l’égard de Pedneault sera donc rejeté. 2.
L’appel à l’égard de Villeneuve [ 27 ] L’appelante soutient que la juge de première instance commet une erreur manifeste et déterminante en ne retenant pas la responsabilité de Villeneuve découlant de manquements à ses obligations conventionnelles, d’une part, et à ses obligations légales, d’autre part . [ 28 ] Selon l’appelante, la juge a commis une première erreur mixte de fait et de droit en concluant que les conventions sont des contrats d’adhésion au sens de l’
article 1379 C.c.Q . Villeneuve n’aurait pas démontré une impossibilité réelle de négocier au moment de leur conclusion. Au contraire, la preuve montrerait qu’elle a volontairement omis de discuter ou de négocier le contenu des contrats et qu’elle a agi négligemment et avec insouciance en ne consultant pas une personne-ressource ou professionnelle en la matière. [ 29 ] La qualification d’un contrat est une question mixte de fait et de droit lorsque celle-ci dépend de la preuve de l’intention commune des parties [17] . [ 30 ] Il peut être qualifié de contrat d’adhésion, au sens de l’
article 1379 C.c.Q . , lorsque ses stipulations essentielles ne pouvaient être librement discutées et qu’elles ont été imposées ou rédigées par une
partie pour son compte ou suivant ses instructions. Pour conclure que les stipulations essentielles n’ont pas été librement discutées, il faut qu’il y ait eu une impossibilité réelle de négocier [18] . [ 31 ] En l’espèce, la juge de première instance reconnaît que les conventions sont des contrats standards et que le représentant de Villeneuve n’a pas requis d’explications ou n’a pas demandé de négocier les clauses de ces contrats [19] . [ 32 ] Toutefois, son analyse de la preuve entourant la signature des contrats la mène à la conclusion qu’il s’agit de contrats d’adhésion.
Elle conclut des différents témoignages livrés par les représentants de l’appelante que celle-ci utilise systématiquement des contrats standards comportant des stipulations essentielles qu’elle impose à ses cocontractants sans possibilité de négociation, puisque les quatre représentants de l’appelante susceptibles de négocier les conventions reconnaissent n’avoir jamais négocié ni expliqué les contrats à Villeneuve.
Dans ce contexte, la juge pouvait valablement conclure, comme elle l’a fait, qu’il n’existait aucune possibilité réelle de négocier pour Villeneuve. [ 33 ] Michel Villeneuve travaillait à ce garage de mécanique et station-service depuis 1981, ayant été engagé par l’ancien propriétaire. Dès que survenait un bris des équipements pétroliers, l’appelante dépêchait un technicien. Lorsqu’il devient le seul actionnaire de l’entreprise, il rencontre le représentant de l’appelante qui lui représente qu’il devra signer des conventions qui seront la continuité de
celles conclues avec l’ancien propriétaire. L’avant-projet de contrat qui lui est alors remis ne traite aucunement d’un engagement en matière environnementale et la confiance qui règne alors ne l’entraine pas à consulter un professionnel avant de signer lesdits contrats. Dans Rodgers c. Gaudet [20] , la Cour écrit : [63] Outre ce qui précède, les propos suivants du juge Bouchard, alors à la Cour supérieure, dans Service télévision Arvida inc. c. Allaire , cités tout récemment avec approbation par la Cour dans Succession de Drolet c.
Succession de Boilard trouvent aussi application en l’espèce : [75] Le climat de confiance qui s’installe entre les parties est un autre facteur que les tribunaux considèrent et qui, suivant les circonstances, peut amener une partie, à partir d’un certain moment, à se fier entièrement à son cocontractant et la dispenser de poursuivre sa recherche de renseignements relativement à l’entreprise qu’elle est en voie d’acquérir […]. [76] En d’autres termes, ce critère de la confiance qui s’établit entre deux partenaires a pour effet de faire naître à la charge de l’un l’obligation de renseigner l’autre et anéantit le devoir de ce dernier de pousser plus loin son investigation […]. [Renvois omis] [ 34 ] Quoiqu’il en soit, la juge écarte également les clauses en raison de leur caractère abusif et l’appelante ne remet pas en question cette conclusion. [ 35 ] Enfin, l’appelante soutient que la juge a commis une erreur manifeste et déterminante en omettant de considérer le fait que Villeneuve n’a pas exécuté correctement son obligation de tenir des registres des inventaires et d’effectuer quotidiennement le jaugeage des réservoirs.
Elle soutient qu’il s’agit d’obligations prévues aux contrats, mais aussi aux articles 143 à 145 du Code de sécurité [21] auquel Villeneuve est tenue en vertu de l’
article 30 de la
Loi sur le bâtiment [22] . Cet
article a pour effet d’étendre à l’exploitant d’une installation d’équipements pétroliers les obligations que le Code de sécurité impose à leur propriétaire. [ 36 ] Selon l’appelante, ces fautes l’auraient empêchée de s’apercevoir des écarts entre le volume d’essence qui devait se trouver dans les réservoirs souterrains et celui obtenu par leur jaugeage.
Elle soutient que si ces données avaient été portées à sa connaissance, elles l’auraient incitée à faire des essais de détection de fuites, ce qui lui aurait permis de les déceler. [ 37 ] Or, la juge aurait omis d’imputer à Villeneuve cette même obligation de comparaison des données et de reconnaître son obligation de faire des essais de détection de fuites. [ 38 ] Ce moyen ne vaut pas. [ 39 ] La juge reconnaît que Villeneuve a pu transmettre occasionnellement à l’appelante des mesures incomplètes ou erronées des volumes d’essence. Toutefois, elle estime qu'une
partie de l’information pertinente était acheminée quotidiennement à l’appelante et que l’information complète, bien qu’occasionnellement inexacte, était transmise tous les mercredis, que les erreurs relevées dans les prises des piges étaient connues de l’appelante et qu’elle ne s’en est jamais plainte à Villeneuve. [ 40 ] La juge estime aussi que, même si les piges avaient été effectuées à la perfection par Villeneuve, les écarts auraient toujours été approximatifs puisque l’appelante, la propriétaire des équipements pétroliers utilisés par Villeneuve, n’avait pas installé sur ses pompes des compensateurs de température à 15°C ni d’équipement permettant de mesurer la température de l’essence dans les réservoirs.
De plus, seule l’appelante connaissait la température du sol des régions qu’elle desservait. C’est l’appelante, et non Villeneuve, qui détenait l’information qui permettait de connaître la cause des écarts constatés, le cas échéant, au sens de l’
article 145 du Code de sécurité . [ 41 ] Au surplus, les parties avaient prévu dans leurs contrats que l’obligation de Villeneuve se limitait à faire les piges et à aviser l’appelante advenant un écart entre les résultats du jaugeage et les relevés des compteurs [23] , ce qu’elle faisait toutes les semaines en lui communiquant les résultats. [ 42 ] Ainsi, puisque les parties avaient convenu qu’entre elles, c’est l’appelante qui contrôlerait l’exactitude de tout écart [24] , qu’elle seule détenait les équipements pétroliers [25] et qu’elle seule était responsable de leur réparation et entretien [26] , la juge était justifiée de conclure qu’entre Villeneuve et l’appelante, c’est à cette dernière seule qu’incombait l’obligation de soumettre le réservoir et la tuyauterie souterrains à un essai de détection de fuites [27] . [ 43 ] Par conséquent, l’appelante ne peut réclamer à Villeneuve, que ce soit en vertu des contrats ou par subrogation, les sommes qu’elle a dû assumer ou les pertes qu’elle a subies et qui résultent de ses propres manquements.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 44 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice.
GUY GAGNON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
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