2021 QCCA 1650, 2021 QCCA 1650
Opinion
Maax Bath inc. c. Syndicat des salariés d'acrylique de Beauce (CSD) 2021 QCCA 1650 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010404-215 (200-17-031180-201) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 3 novembre 2021 L' HONORABLE GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS MAAX BATH INC. Me CHARLES WAGNER Me DEBORAH FURTADO (Fasken, Martineau)
PARTIE INTIMÉE AVOCATES SYNDICAT DES SALARIÉS D’ACRYLIQUE DE BEAUCE (CSD) Me ANNE-JULIE COUTURE Me ÉLISABETH DIGUER (Melançon, Martineau)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT MARTIN RACINE, en sa qualité d’arbitre de griefs NON REPRÉSENTÉ
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 12 juillet 2021 par l’honorable Claudia P.
Prémont de la Cour supérieure , district de Québec (art. 30(2) et 357 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 9 h 27 Appel du dossier et identification des parties; La juge s’adresse aux parties et affirme avoir pris connaissance du dossier; 9 h 28 Observations de Me Wagner; Échanges entre la juge et Me Wagner; Me Wagner poursuit ses observations; 9 h 45 Observations de Me Couture; Échanges entre la juge et Me Couture; Me Couture poursuit ses observations; 10 h 02 Me Wagner affirme ne pas avoir de réplique; 10 h 02 Jugement, les motifs seront consignés au procès-verbal; 10 h 03 Échanges entre la juge et les parties concernant les modalités du déroulement de l’appel; Fin de l’audience Ariane Gilbert, greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement rejetant un pourvoi en contrôle judiciaire d’une sentence arbitrale rendue par le mis en cause, Me Martin Racine. [ 2 ] Le litige soumis à l’arbitre concernait l’assujettissement de la requérante aux articles 79.7 et 79.16 de la
Loi sur les normes du travail [1] (« LNT ») qui reconnaît le droit d’un employé à deux jours de congés rémunérés lorsqu’il s’absente pour cause de maladie ou autres obligations familiales. La requérante considère que la convention collective liant les parties (« Convention ») contient une clause tout aussi avantageuse en accordant aux employés, ayant au moins 1 an de service, des congés mobiles rémunérés. [ 3 ] L’arbitre accueille en
partie le grief et déclare que l’employeur doit rémunérer au moins deux absences par année lorsqu’elles sont justifiées par des motifs familiaux ou de maladie lorsque les congés mobiles prévus à la Convention ont été utilisés à d’autres fins. Il étend cette même obligation aux employés ayant trois mois d’ancienneté qui ne sont pas visés par la clause de la Convention. [ 4 ] La juge de première instance conclut que cette interprétation est raisonnable et refuse d’intervenir. [ 5 ] La requérante suggère que la juge de première instance aurait commis une erreur de droit manifeste et déterminante :
a) Quant à l’état du droit relatif à l’assujettissement d’un employeur à la LNT alors que la convention collective prévoit une norme de même objet plus avantageuse;
b) Quant au champ de compétence de l’arbitre ce qui a faussé son rôle de réviseur. [ 6 ] Elle plaide que le dossier soulève une question nouvelle puisque les dispositions de la LNT en cause sont entrées en vigueur uniquement le 1 er juillet 2019 et que la Cour d’appel ne s’est pas encore prononcée sur leur application aux contrats de travail existants.
Elle ajoute que l’enjeu juridique dépasse le présent dossier puisque la réponse aux questions posées est susceptible d’avoir un impact sur plusieurs employeurs dont les conventions collectives comportent des clauses similaires. [ 7 ] J’estime effectivement que les questions soulevées satisfont aux critères énoncés à l’article 30(2) C.p.c . et qu’il y a lieu d’accueillir la requête pour permission d’appeler. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 8 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 9 ] AUTORISE la requérante à introduire l’appel du jugement rendu le 12 juillet 2021, par l’honorable Claudia P.
Prémont, de la Cour supérieure, district de Québec, dans le dossier 200-17-031180-201; [ 10 ] LE TOUT frais à suivre le sort de l’appel. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
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