2017 QCCQ 8492, 2017 QCCQ 8492
Opinion
Capitale en fête inc. c. Ouellet 2017 QCCQ 8492 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE Québec LOCALITÉ DE québec « Chambre civile » N° : 200-22-077291-151 DATE : 4 août 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE christian brunelle ______________________________________________________________________ CAPITALE EN FÊTE INC. Demanderesse c.
MICHAEL OUELLET Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Sur demande du défendeur pour prolonger le délai de mise en état et de demande d’inscription pour instruction et jugement ( art. 173 C.p.c. ) et faire sanctionner l’abus de procédure de la demanderesse) ( art. 51 , 54 , 101 et 158 C.p.c. ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le défendeur, Michaël Ouellet, sollicite une prolongation de délai en vue de la production de la demande de l’inscription pour instruction et jugement, d’une part, et cherche à faire sanctionner ce qu’il qualifie d’abus de procédure, d’autre part.
I) Le CONTEXTE [ 2 ] La demanderesse, Capitale en fête inc., se spécialise dans la location d’équipements récréatifs et la gestion événementielle. [ 3 ] Producteur de spectacles, le défendeur, Michaël Ouellet, a déjà retenu les services de Capitale en fête inc. et loué certains de ses équipements. [ 4 ] Selon cette dernière, il utiliserait, sans droit, des photographies représentant les jeux gonflables loués et à l’égard desquelles elle prétend détenir des droits d’auteur. [ 5 ] La demande introductive d’instance remonte au 3 décembre 2015. [ 6 ] Le 8 juin 2016, l’avocat de monsieur Ouellet interroge hors cour monsieur Michel Lamouche, représentant de Capitale en fête inc. [ 7 ] À cette occasion, le témoin prend plusieurs engagements.
À ce jour, il n’aurait pas donné suite à trois d’entre eux (engagements n os 5, 8 et 9), ce qui retarderait le cheminement judiciaire du dossier. [ 8 ] Le 24 février 2017, l’avocat de monsieur Ouellet procède à l’interrogatoire hors cour, par visio-conférence, de monsieur Christian Bouffard, photographe. L’avocat se trouve alors à Sept-Îles et le témoin à Québec.
L’avocat explique que le bon déroulement de cet interrogatoire aurait été compromis par le comportement hostile du témoin, d’une part, et les interventions indues de l’avocat de Capitale en fête inc., d’autre part. [ 9 ] Monsieur Ouellet plaide que la demanderesse commet ainsi « un abus de procédure justifiant le paiement des honoraires extrajudiciaires du défendeur ». II) QUESTIONS EN LITIGE [ 10 ] Dans l’exercice de gestion d’instance auquel il est convié, le Tribunal doit statuer sur trois questions :
A) Le témoin Michel Lamouche a-t-il donné une suite satisfaisante aux engagements n os 5, 8 et 9 pris lors de son interrogatoire du 8 juin 2016 ?
B) L’interrogatoire du témoin Christian Bouffard a-t-il été compromis par son attitude hostile et les interventions indues de l’avocat de la demanderesse ?
C) La demanderesse a-t-elle abusé de la procédure dans les circonstances ? III) ANALYSE ET DÉCISION
A) Le défaut de donner une suite satisfaisante aux engagements 1. L’engagement n o 5 [ 11 ] Monsieur Michel Lamouche est le propriétaire de Capitale en fête inc.
Au moment de son interrogatoire hors cour, le 8 juin 2016, il prend notamment l’engagement de : « Fournir les photos originales des captures d’écran en format « .RAW » si possible ». [ 12 ] À cette fin, une clé USB – contenant des photographies retravaillées au moyen du logiciel Photoshop – sera subséquemment acheminée aux avocats du défendeur. [ 13 ] Dans une déclaration écrite pour valoir témoignage signée le 12 décembre 2016, le témoin Christian Bouffard soutient avoir été rémunéré par Capitale en fête inc. pour la prise de ces photographies, lesquelles sont maintenant la propriété exclusive de cette entreprise. [ 14 ] Au paragraphe 5 de sa déclaration, le photographe affirme : « Lorsque les photos originales prises sont modifiées, je ne conserve que le produit final ». [ 15 ] Le 24 février 2017, l’avocat David Héroux, qui représente le défendeur, interroge monsieur Bouffard par visio-conférence au sujet de cette déclaration. [ 16 ] L’interrogatoire mené par Me Héroux lui permet d’obtenir notamment les renseignements suivants : − Monsieur Bouffard est un militaire, à la retraite, qui se spécialise depuis 1998 dans le domaine de la photographie et « du vidéo, du web, du design, du marketing, tout ce qui a rapport à l’image de marque » [1] ; − À
titre de photographe, il a réalisé plusieurs contrats de service pour Capitale en fête inc. dans les dix dernières années; − Pour toute cette période, il possède « plusieurs folders , plusieurs dossiers à l’intérieur de [s]on ordinateur, qui contient beaucoup de Gigs au niveau de la photo » [2] ; − Le mode de rémunération pour la réalisation des contrats pouvait varier en fonction de leur durée, tantôt sur une base horaire, tantôt sur une base quotidienne forfaitaire [3] ; − En contrepartie de la rémunération qu’il touchait, le photographe considérait que les photographies prises appartenaient « à 100% » [4] à Capitale en fête inc., laquelle pouvait dès lors les modifier, les vendre, les distribuer, bref en faire ce qu’elle voulait [5] ; − Pour monsieur Bouffard, les droits d’auteur à l’égard de ces photographies appartiennent désormais à sa cliente; − Le photographe dispose d’un système de classement de ses photographies [6] , lesquelles sont archivées en « deux formats, en RAW puis en JPEG » [7] , le premier étant un « fichier brut » [8] avec « sa full résolution » [9] , l’autre « un fichier qui a été compressé » [10] : « …j’ai toujours le fichier d’origine, donc la qualité est toujours présente… » [11] , dit-il. − « [P]our être sûr à 100% » que les photographies qui se retrouvent sur la copie de la clé USB qui lui a été remise par monsieur Lamouche sont bien celles qu’il a lui-même prises, monsieur Bouffard affirme : « …il faudrait que je prenne le temps de fouiller au travers de 10 ans de photos pour aller retrouver la photo originale… » [12] , ce qui nécessiterait, selon lui, « plusieurs heures de travail » [13] , soit environ 40 heures [14] : « Il va falloir que je les regarde tous une par une » [15] ; − Il indique « avoir une bonne mémoire visuelle » [16] et confirme que pour les photographies de la clé USB à l’égard desquelles il pouvait avoir « un doute » [17] , il est remonté à la source, soit le fichier RAW, mais il n’a pas fait cet exercice quand il était « certain » [18] d’être lui-même l’auteur de la photographie; − Monsieur Bouffard se dit prêt à compléter l’exercice pour chacune des photographies pourvu qu’il soit rémunéré pour ce faire [19] . [ 17 ] Au nom du droit à une « défense pleine et entière » [20] , le défendeur soutient qu’il est en droit d’obtenir de monsieur Bouffard les photographies originales sous forme de fichiers RAW, de manière à donner suite à l’engagement n o 5 pris par monsieur Lamouche. [ 18 ] Rappelons d’abord les termes de cet engagement.
Il a été pris à la suite de cette demande formulée, au nom du défendeur, par Me Héloïse Desgagnés : […] Je vais vous demander, par rapport aux photos litigieuses qui ont été transmises, là, c’est des captures d’écran, de nous fournir les photos originales de ces captures d’écran-là en format « .RAW », si vous avez une photo de ce format-là, sinon, dans le format que vous avez, là . […] [ 19 ] Ainsi, monsieur Lamouche a transmis au défendeur les photographies dans le format qu’il avait , respectant ainsi son
engagement. [ 20 ] Du reste, conformément aux règles de la preuve civile, le fardeau de la preuve incombe à la
partie demanderesse. [21] Or, de l’aveu même de son avocat, Capitale en fête inc. n’entend pas produire, au soutien de sa demande, la version originale de ces photographies : […] je vivrai avec ma preuve, mais je ne prendrai pas l’engagement de vous fournir autre chose que ce que je vous ai fourni pour l’instant, c’est-à-dire les fichiers qui vous sont représentés comme étant les fichiers faits par le témoin et qu’il a modifiés et c’est sous les extensions .ps, qui sont des fichiers d’origine modifiés pour les fins de publication Web. [22] [ 21 ] À ce stade, la demanderesse conserve la maîtrise de son dossier et demeure maître de sa preuve. [23] [ 22 ] À l’audience sur le fond du litige, le défendeur aura tout le loisir de soutenir que la preuve offerte ne satisfait pas, le cas échéant, l’exigence de la meilleure preuve. [24] [ 23 ] Ceci dit, si le défendeur estime nécessaire, dans l’immédiat, d’obtenir les fichiers RAW originaux, il lui revient de compenser monsieur Bouffard pour le travail qu’il devra consacrer à cette tâche. 2.
Les engagements n os 8 et 9 [ 24 ] Les engagements n os 8 et 9 - pris « sous réserve » - se déclinent ainsi : - E-8 : Fournir une liste des événements qui ont été produits à Sept-Îles à la suite de la rupture de relation d’affaires avec disco Flash. - E-9 : Fournir les rapports financiers annuels de la Capitale en fête. [ 25 ] Il semble que le défendeur cherche à obtenir ces documents afin de pouvoir démontrer que Capitale en fête inc. n’aurait pas subi une baisse de ses revenus du fait que des photographies de ses équipements aient pu être utilisées sans droit. [ 26 ] Or, dans un courriel du 7 février 2017, l’avocat de Capitale en fête inc. confirme que sa cliente : « […] ne prétend pas avoir eu une baisse de revenus consécutive aux agissements de [monsieur Ouellet] ». [ 27 ] Le 9 février 2017, l’avocate du défendeur indique qu’il serait prêt à « renoncer » aux engagements dans la mesure où la demanderesse reconnaîtrait n’avoir « subi aucun préjudice de nature pécuniaire en lien [avec] les prétentions de sa demande en justice ». [ 28 ] Puis, le 10 février 2017, l’avocat de Capitale en fête inc. confirme, par écrit, aux avocats du défendeur : « […] que le chiffre d’affaire de notre cliente n’a pas diminué pendant la période qu’a durée les agissements de votre client » (sic). [ 29 ] En sa qualité d’entreprise privée, Capitale en fête inc. n’est en principe pas tenue de divulguer ses rapports financiers annuels.
Mise en concurrence avec d’autres entreprises, elle a un intérêt commercial légitime à ce que les informations qui concernent sa réalité financière (profits, pertes, liste de clients, etc.) demeurent confidentielles, à moins que leur divulgation ne soit nécessaire pour la conduite du débat judiciaire. [25] [ 30 ] Le défendeur n’établit pas que les informations qu’il cherche à obtenir sont nécessaires dans les circonstances. [ 31 ] La demande en justice portée contre lui repose essentiellement sur une allégation d’atteinte à la
Loi sur les droits d’auteur [26] , tel que cela ressort clairement du paragraphe 17 de la demande introductive d’instance. [ 32 ] Cette loi accorde à la personne qui s’estime victime d’une violation de ses droits d’auteur la possibilité d’obtenir des dommages-intérêts préétablis [27] , en lieu et place des dommages-intérêts découlant, par exemple, de pertes de profits. [28] [ 33 ] C’est clairement dans cette voie que Capitale en fête inc. a engagé le débat judiciaire. [ 34 ] Dans ces conditions, le Tribunal la dispense de donner suite aux engagements n os 8 et 9.
B) La conduite du témoin et de l’avocat [ 35 ] Par la voix de son avocat, le défendeur soutient que le témoin Christian Bouffard était réticent et hostile. [ 36 ] La lecture de la transcription de l’interrogatoire mené par Me Héroux ne permet pas de conclure que le témoin refusait de collaborer avec l’avocat, esquivait ses questions ou refusait de lui répondre. [ 37 ] L’on peut convenir que le tiers appelé à être interrogé dans le cadre d’un litige où il n’a aucun intérêt personnel en cause peut être contrarié de devoir se prêter à pareil exercice. [ 38 ] À un certain moment, lors de l’interrogatoire, Me Héroux fait part de sa perception des choses : […] je sens que le témoin n’est pas facile, il est réticent puis s’il faut faire ça devant un juge, on fera ça devant un juge, mais ce n’est pas facile présentement, poser des questions.
Je sens qu’il n’aime pas ce qui se passe puis il faudrait qu’il, peut-être, comprenne son rôle. [ 39 ] Il est vraisemblable que le témoin, qui n’était pas personnellement représenté par avocat, ait été « sur la défensive » lors de l’interrogatoire.
[ 40 ] D’entrée de jeu, il interprétait les questions touchant sa formation comme une remise en question de ses compétences. [29] Plus loin, il mentionne que l’avocat est « agressif » à son égard, qu’il cherche tantôt à le « discréditer », tantôt à le mettre « en boîte ». [30] [ 41 ] À l’évidence, le courant ne passait pas entre les deux hommes, mais le Tribunal estime que le témoin n’a pas pour autant manqué à son obligation de collaboration. [ 42 ] L’avocat de Capitale en fête inc. s’est pour sa part opposé à des questions posées au témoin Bouffard, les jugeant non pertinentes. [ 43 ] En pareilles circonstances, le troisième alinéa de l’
article 228 du Code de procédure civile dicte la voie à suivre : 228 . […] Les autres objections, notamment celles portant sur la pertinence , n’empêchent pas la poursuite de l’interrogatoire, le témoin étant tenu de répondre .
Ces objections sont notées pour être décidées lors de l’instruction, à moins qu’elles ne puissent être entendues par le tribunal pour qu’il en décide sur-le-champ. […] [ 44 ] Le fait que l’interrogatoire se tenait sous forme de visio-conférence ne facilitait peut-être pas la communication entre les avocats. [ 45 ] Ceci dit, l’avocat de Capitale en fête inc. pouvait sans doute faire mention qu’il jugeait la question non pertinente, de manière à ce que les notes sténographiques de l’interrogatoire permettent de constater qu’il s’y opposait, mais cela ne dispensait pas le témoin de l’obligation de répondre. [ 46 ] La question portait sur le nombre et l’identité des autres clients que monsieur Bouffard pouvait être appelé à servir.
Dans les faits, le témoin a répondu : « Comme j’étais pigiste, peut-être une dizaine ». [31] Quant à leur identité, l’avocat n’a pas insisté davantage sur le sujet de telle sorte qu’on peut difficilement reprocher au témoin de ne pas l’avoir révélée. [ 47 ] Puis, une autre question de Me Héroux visant cette fois à connaître les revenus annuels que monsieur Bouffard avait touchés, au cours des dernières années, pour les services rendus à sa cliente Capitale en fête inc. faisait naître une nouvelle objection, fondée, là encore, sur la non-pertinence. [ 48 ] Le Tribunal ne peut voir en quoi la rémunération versée par la demanderesse à monsieur Bouffard, en contrepartie de ses services, peut avoir une quelconque incidence sur le présent litige. [ 49 ] La somme des revenus que peut avoir touchés le photographe pour effectuer son travail, au fil des ans, n’a aucun lien rationnel avec la question de savoir si le défendeur a utilisé, sans droit, des photographies appartenant à Capitale en fête inc.
Ainsi, il convient de maintenir l’objection.
C) L’abus de procédure [ 50 ] Le dossier laisse voir que l’avocat de Capitale en fête inc., tout en défendant les droits et intérêts de sa cliente avec vigueur, n’a jamais cherché à abuser de la procédure. [ 51 ] Il était en droit de faire connaître son opposition à des questions qu’il estimait non-pertinentes, de manière à ce qu’elle soit notée. Du reste, rien ne permet de conclure qu’il a manœuvré d’une quelconque façon afin d’inciter monsieur Bouffard à ne pas répondre aux questions de Me Héroux. [ 52 ] L’on sait qu’« en droit québécois, ce n’est qu’exceptionnellement qu’une
partie peut être tenue de payer les honoraires d’avocats engagés par la
partie adverse ». [32] [ 53 ] Or, nous ne sommes manifestement pas ici en présence de circonstances si exceptionnelles qu’elles autoriseraient à faire entorse à cette règle. [33] Pour ces motifs, le tribunal : Déclare que la demanderesse a satisfait l’engagement n o 5 pris lors de l’interrogatoire de son représentant Michel Lamouche, le 8 mai 2016; DISpENSe la demanderesse de satisfaire les engagements n os 8 et 9 pris, sous réserve, par son représentant Michel Lamouche, le 8 juin 2016; Rejette la demande du défendeur visant à obtenir, pour cause d’abus de procédure, une somme de 2 500 $; Puis, en application des articles 150, al. 2, et 158(7) du Code de procédure civile : ORDONNE aux parties de déposer un protocole d’instance modifié au plus tard le 15 septembre 2017; PROLONGE le délai pour le dépôt de la demande d’inscription pour instruction et jugement au 30 novembre 2017.
__________________________________ christian brunelle Me Jacques Landry Quessy Henry St-Hilaire, avocats – casier n o 68 Pour la demanderesse Me Hughes Bernier-Lamontagne Cain Lamarre, sencrl avocats – casier n o 52 Pour le défendeur Date d’audience : 21 avril 2017
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