2018 QCCQ 7641, 2018 QCCQ 7641
Opinion
Côté c. 9196-4619 Québec inc. 2018 QCCQ 7641 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-MAURICE LOCALITÉ DE LA TUQUE « Chambre civile »
N° : 425-32-700030-184 DATE : 12 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHELINE CÔTÉ Demanderesse c. 9196-4619 QUÉBEC INC. et YVON LAMBERT Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant que les travaux de remplacement de vitres aux fenêtres de sa résidence, située à La Tuque, exécutés par la défenderesse 9196-4619 Québec inc., ne respectent pas les règles de l’art, la demanderesse lui réclame ainsi qu’à son principal actionnaire, M.
Yvon Lambert, 3 594,05 $ à
titre de dommages. [ 2 ] Les défendeurs contestent la demande. [ 3 ] D’entrée de jeu, le Tribunal doit rejeter la demande à l’encontre de M. Yvon Lambert. À
titre d’actionnaire principal ou d’administrateur de la défenderesse, M. Lambert n’encourt pas de responsabilité personnelle à moins qu’il ait cautionné la dette de la défenderesse ou se serait engagé personnellement autrement. [ 4 ] C’est l’
article 309 C.c.Q. qui le prévoit : 309. Les personnes morales sont distinctes de leurs membres. Leurs actes n’engagent qu’elles-mêmes, sauf les exceptions prévues par la loi. LE CONTEXTE [ 5 ] À l’automne 2017, la demanderesse constate que la majorité des fenêtres de sa résidence construite il y a environ 10 ans, présentent de la buée. Il s’agit de fenêtres de type thermos. [ 6 ] La demanderesse repère le commerce de la défenderesse sur internet et communique avec M. Lambert.
Ce dernier convient avec la demanderesse que lors d’un déplacement à son chalet ou pour affaires dans la région de La Tuque, il se rendra sur place. C’est ce qu’il a fait en prenant des mesures relativement aux grandeurs des fenêtres. [ 7 ] À l’automne 2017, M. Lambert a communiqué une soumission verbale à la demanderesse, soit 2 740 $ plus les taxes, pour changer les vitres de 17 fenêtres, incluant une porte-fenêtre. Il ne s’agissait pas de changer les fenêtres, mais uniquement les vitres de celles-ci. [ 8 ] Une soumission a par la suite été faite de façon manuscrite par M.
Lambert sur une petite feuille de papier que la demanderesse a produite au dossier de la Cour. Il y est indiqué notamment ceci : « pour 17 fenêtres, $2 740,00 ». [ 9 ] Les travaux de la défenderesse ont été exécutés le 24 novembre 2017 lors d’un déplacement de M. Lambert à La Tuque. [ 10 ] La demanderesse a constaté, peu après le début des travaux, que ceux-ci ne respectaient pas les règles de l’art.
Dans un document de 4 pages qu’elle a déposé au dossier, elle décrit la façon dont les travaux ont été exécutés. [ 11 ] Sans qu’il soit nécessaire de relater en détail ce document, il est utile de reproduire les malfaçons que la demanderesse a constatées et qu’elle a illustrées de photographies [1] : • Trois (3) vitres thermos ont été posées à l’envers, soit celle de la porte-fenêtre, la fenêtre de la cuisine et celle d’une chambre. • Le coupe-froid de la porte-fenêtre a été endommagé et laisse pénétrer l’air froid. • La vitre de la fenêtre de la cuisine est trop petite, le cadre est apparent et il y a de la silicone dans la vitre.
• Le coupe-froid extérieur de la vitre de la fenêtre de la chambre a été sectionné par le beau-frère de M. Lambert et une vitre a été cassée. De la silicone posée tout autour du cadre déborde autour du coupe-froid extérieur, ce qui rend impossible le remplacement de la vitre. • La défenderesse a installé des vitres avec un intercalaire en aluminium, ce qui conduit le froid en hiver, selon un autre entrepreneur. [ 12 ] Par ailleurs, la demanderesse dit que sur les neuf vitres installées, seulement deux lui sont acceptables. [ 13 ] La confiance de la demanderesse envers M.
Lambert étant ébranlée, elle lui a demandé de cesser les travaux. [ 14 ] La demanderesse possède huit vitres chez elle qu’elle est prête à remettre à la défenderesse. [ 15 ] La demanderesse a fait évaluer les coûts correctifs par l’entreprise Villeneuve & fils inc. de La Tuque. L’évaluation a été faite le 14 décembre 2017 au coût de 114,98 $. La soumission portant la même date totalise 5 266,37 $ et fait mention du remplacement de deux fenêtres et d’une porte-fenêtre.
Sur la soumission, il est indiqué que la pose des vitres thermos neuves a été faite de façon incorrecte, c'est-à-dire que trois de ces vitres ont été installées à l’envers et il y a de la silicone qui dépasse à plusieurs endroits; des coupes-froids extérieurs ont été endommagés lors de l’installation.
L’entrepreneur en conclut qu’il est impossible de remplacer les vitres et qu’il faut installer deux nouvelles fenêtres et une porte-fenêtre, ce qui apparaît à l’annexe jointe à sa soumission. [ 16 ] Le 23 janvier 2018, la demanderesse a fait parvenir, par son avocate, une mise en demeure à la défenderesse lui réitérant les malfaçons constatées et lui réclamant un dédommagement. ANALYSE [ 17 ] La relation entre les parties relève du contrat de service ou d’entreprise défini ainsi à l’
article 2098 C.c.Q. : 2098. Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. [ 18 ] En vertu de l’
article 2100 C.c.Q. , l’entrepreneur a une obligation de moyen ou de résultat : 2100. L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. [ 19 ] En l’instance, la défenderesse avait une obligation de résultat. Pour s’exonérer, elle devait prouver la force majeure, ce qu’elle n’as pas fait. [ 20 ] L’
article 2125 C.c.Q permettait à la demanderesse de résilier le contrat, ce qu’elle a fait avec les conséquences prévues à l’
article 2129 C.c.Q. 2125. Le client peut, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la réalisation de l’ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise. […] 2129. Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l’entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu’il peut les utiliser.
L’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu’il a reçues en excédent de ce qu’il a gagné. Dans l’un et l’autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l’autre
partie a pu subir. [ 21 ] Il est utile également de reproduire l’
article 2113 C.c.Q. qui traite des malfaçons : 2113. Le client qui accepte sans réserve, conserve, néanmoins, ses recours contre l’entrepreneur aux cas de vices ou malfaçons non apparents. [ 22 ] La preuve révèle que la demanderesse n’a rien payé sur la somme de 2 470 $, plus taxes, qui représente 3 137,30 $.
Considérant le fait que la demanderesse n’a rien payé et qu’elle conserve deux vitres sur neuf, le Tribunal réduit donc sa réclamation des 2/9 de la somme, soit 697,18 $. [ 23 ] La soumission de Villeneuve & fils inc. de 5 266,37 $ doit être ajustée puisqu’il s’agit de changement de fenêtres même si seules les vitres ne peuvent être changées.
Il s’agit quand même de vitres qui avaient 10 ans d’usure, de sorte que le Tribunal juge raisonnable de tenir compte d’une plus value et de réduire cette somme de 50 % pour un total de 2 633,19 $. [ 24 ] Il y a lieu de réduire la somme de 697,18 $ de 2 633,19 $ pour un sous-total de 1 936,01 $, auquel s’ajoutent les frais d’expertise de 114,98 $, totalisant 2 050,99 $. [ 25 ] Les frais d’avocat ne peuvent être accordés en l’absence de preuve d’abus de la part de la défenderesse.
[ 26 ] La demanderesse a droit à la somme de 2 050,99 $. Le Tribunal lui donnera acte dans les conclusions de son offre de remettre les 8 vitres restantes à la défenderesse. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] ACCUEILLE en
partie la demande. [ 28 ] DONNE ACTE à la demanderesse de son offre de remettre à la défenderesse les 8 fenêtres restantes qu’elle a en sa possession. [ 29 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 2 050,99 $, plus les intérêts sur cette somme au taux légal, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la mise en demeure, soit le 23 janvier 2018. [ 30 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse les frais de justice. [ 31 ] REJETTE la demande à l’encontre de M. Yvon Lambert. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 7 août 2018
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