2016 QCCQ 6367, 2016 QCCQ 6367
Opinion
Protection de la jeunesse — 162716 2016 QCCQ 6367 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-49-000107-160 DATE : 20 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [intervenante 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Enfant et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ ORDONNANCE (Art. 47 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Attendu que la Cour est saisie d’une demande de la Directrice de la protection de la jeunesse concernant l’enfant afin de prolonger la mesure de protection immédiate requérant qu’il soit confié à sa mère pour une période n’excédant pas cinq (5) jours ouvrables; [ 2 ] Considérant l’intérêt de l’enfant; [ 3 ] Considérant le consentement des parents; [ 4 ] Considérant que le père a amené l’enfant à l’hôpital pour enfants prétextant que ce dernier n’allait pas bien dans sa tête; [ 5 ] Considérant les propos incohérents du père; [ 6 ] Considérant que le Tribunal fait le constat de la nécessité d’une telle mesure et en reconnaît le bien-fondé; [ 7 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE la demande; [ 9 ] PROLONGE l’application des mesures de protection immédiate pour une période maximale de cinq (5) jours ouvrables à compter du présent jugement et :
a) CONFIE l’enfant à sa mère ;
b) ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père soient supervisés selon entente entre les parties; [ 10 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente mesure.
__________________________________ SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. M e Émilie De Bellefeuille Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Claude Dostie Procureur de l’enfant M e Louis-Martin Lussier Procureur de la mère Monsieur B Père Date d’audience : 20 mai 2016
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