2013 QCCQ 8604, 2013 QCCQ 8604
Opinion
Boutique l'Inconnue II inc. c. Réseau/Service Agi inc. 2013 QCCQ 8604 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTMAGNY LOCALITÉ DE MONTMAGNY « Chambre civile » N° : 300-32-000053-121 DATE : 17 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHARLES G. GRENIER, J.C.Q. (JG1934) ______________________________________________________________________ BOUTIQUE L'INCONNUE II INC. 2450-122, boul. Laurier, Québec (Québec) G1V 2L1 -et- MÜR INC. 2450-160, boul.
Laurier, Québec (Québec) G1V 2L1 Demanderesses c. RÉSEAU/SERVICE AGI INC. 68, rue du Palais de justice, bureau103, Montmagny (Québec) G5V 1P5 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Les demanderesses, Boutique L'Inconnue II inc. et Mür inc., exploitent des boutiques de vêtements à Place Laurier, à Québec.
Leur actionnaire majoritaire et président est monsieur Réal Paradis. [ 2 ] La défenderesse, Réseau/Service AGI inc. (ci-après : « AGI »), est une entreprise oeuvrant dans le domaine du soutien aux opérations reliées au commerce de détail par le biais de logiciels spécialisés et de services-conseils.
Son actionnaire majoritaire et président est monsieur Donald Després. [ 3 ] Les demanderesses réclament à AGI le paiement de la somme de 1 200 $ représentant, à la suite de leur décision de ne plus utiliser et requérir les services de soutien d'AGI, 1 o la somme de 660 $ qu'elle lui a payée pour l'achat d'une banque de onze heures de services de soutien du logiciel d'AGI qu'elles utilisaient et qui, selon elles, n'a pas été utilisée et 2 o des dommages-intérêts d'un montant de 540 $ afin de compenser les inconvénients subis et les dépenses engagées pour pallier le mauvais fonctionnement du logiciel et la piètre qualité des services de soutien à l'utilisateur de la part d'AGI, notamment lors de la période de transition vers un autre logiciel d'une entreprise concurrente. [ 4 ] AGI fait valoir que les onze heures de services de soutien ont été utilisées par les demanderesses et qu'elle n'a commis aucune faute contractuelle à leur endroit justifiant l'octroi de dommages-intérêts compensatoires. [ 5 ] Elle se porte en demande reconventionnelle en leur réclamant à son tour le paiement de la somme de 2 000 $ en raison de la futilité manifeste de l'action intentée contre elle qui lui a causé des troubles et inconvénients, l'a obligée à engager des frais pour se défendre et lui a occasionné des pertes de revenus.
LES FAITS [ 6 ] De l'ensemble de la preuve, tant testimoniale que documentaire, qui lui a été soumise par les parties, le Tribunal retient les faits qui suivent. [ 7 ] Boutique L'Inconnue II inc. a utilisé le logiciel de gestion produit par Admini-Gestion inc., devenue AGI, suivant une convention signée le 18 juillet 2010, découlant d'une licence d'exploitation agréée par écrit par les parties. [ 8 ] Mür inc., elle, s'est mise à utiliser le logiciel le 11 février 2004 en vertu d'une convention conclue avec AGI. [ 9 ] Par la même occasion, cette convention a également été signée par Boutique L'Inconnue II inc. [ 10 ] Au cours des années, les demanderesses achetaient régulièrement à l'avance, en raison du rabais avantageux consenti aux
entreprises qui optaient pour cette formule de type forfait, des heures de services de soutien à l'opération du logiciel, heures versées dans une banque devant servir au cours de l'année. [ 11 ] Il est prévu à la convention d'achat du forfait services AGI, que ledit forfait « est valide jusqu'à l'épuisement complet des heures payées ». [ 12 ] Le dernier forfait services AGI a été conclu le 23 novembre 2011 par les parties.
Il visait l'achat de onze heures de services de soutien pour un montant total de 691,75 $, incluant les taxes, la banque en question pouvant être utilisée tant par Boutique L'Inconnue II inc. que Mür inc., chacune payant cependant la moitié du prix. [ 13 ] Lors de son témoignage, monsieur Paradis a indiqué que le logiciel d'AGI fonctionnait, mais qu'il considérait que les services de soutien attachés à son opération étaient chers.
Il reprochait surtout au logiciel son manque de souplesse et le fait que lorsque quelque chose n'allait pas, ses employés n'avaient aucune marche d'autonomie et devaient constamment se référer pour un oui ou pour un non à AGI. [ 14 ] Il allègue avoir demandé en novembre 2011 à la personne responsable des opérations de ses boutiques chez AGI, madame Magalie Chénard, d'apporter des améliorations au fonctionnement du logiciel, mais sans grands résultats.
De plus, madame Chénard lui aurait dit qu'il lui fallait attendre en janvier 2014. [ 15 ] Excédé par ce qu'il percevait comme une mauvaise qualité du service offert par AGI, le fait « qu'on partait le compteur dès qu'on appelait! » et un manque de respect à son endroit en raison du fait qu'il n'était jamais capable de parler à monsieur Després, il a décidé de changer de fournisseur et s'est dirigé vers S.T.R.
Électronique, une entreprise concurrente qu'il juge plus performante et plus économique. [ 16 ] Il reconnaît ne pas avoir résilié formellement le contrat de service conclu par les parties. [ 17 ] Il affirme selon un calcul des heures qu'il a déposé au dossier de la Cour, que la banque de onze heures n'a pas été utilisée et réclame le remboursement du prix payé (P-4). [ 18 ] Il considère de surcroît que les demanderesses ont été très mal servies par AGI lors de la période de transition vers le logiciel de S.T.R.
Électronique et qu'elles ont dû engager et payer une personne spécialisée en la matière pour passer au travers. [ 19 ] Monsieur Paradis a fait entendre madame Francine Pageau, une technicienne comptable, engagée par les demanderesses à partir du 1 er avril 2012, sur une base contractuelle, pour assurer la transition d'un logiciel à l'autre, notamment au niveau des inventaires. [ 20 ] Cette dernière a témoigné que les employés d'AGI ont été peu collaboratifs et qu'ils ont fait preuve de peu de professionnalisme.
Cette attitude a entraîné de nombreux problèmes au niveau de la gestion des comptes courants, du calcul des amortissements et de l'inventaire.
Selon elle : « Ils ont dû repartir à zéro! ». [ 21 ] Ses comptes d'honoraires se rapportant au travail effectué pour les demanderesses au cours des semaines s'échelonnant du 26 mars au 15 avril 2012, indiquant trente heures de travail effectuées à 21 $/heure (630 $), ont été acheminés au Tribunal. [ 22 ] Le 23 avril 2012, les demanderesses, par l'entremise de leur président, monsieur Réal Paradis, ont fait parvenir à Admini- Gestion inc. la mise en demeure suivante (P-1) : Québec, le 23 avril 2012 Admini-Gestion inc. 68, Palais-de-Justice Bureau 103 Montmagny (qué) G5V 1P5 Par courrer recommandé Sous toutes réserves Objet: Mise en demeure Madame, Monsieur, Le 30 mars 2012, j'ai téléphoné à Admini-Gestion, et j'ai parlé avec Magalie concernant le suivi de ma requête de modifier la facturation
de mes 2 boutiques l'Inconnue et Mür. Le 01 novembre 2011, un changement partiel fut apporté par l'intermédiaire de Madame Labrecque, en attente finale d'admini-Gestion. J'ai tenté de communiquer à maintes reprises avec vous à ce sujet, en espérant finaliser le tout. Vous m'avez donné comme délai, entre Noël et le Jour de l'an où peut-être le début du mois de janvier 2012. Malheureusement aucune de ces dates n'a été respectée et aucun autre suivi n'a été engagé de votre part ?
Je vous mets donc en demeure pour travaux non terminés, et je vous réclame la somme de 1,200 dollars y compris la banque d'heure, soit 5.50 heures et ce dans un délai de 5 jours ouvrables suivant la réception de la présente. Si vous ne donnez pas suite à ma demande à l'intérieur du délai indiqué, des procédures judiciaires pourront être intentées contre vous, sans autre avis ni délai. Veuillez agir en conséquence. (
s) Réal Paradis Boutique l'Inconnue et Mür 2450, boul.
Laurier Québec, qué G1V 2L1 (Reproduction intégrale) [ 23 ] Monsieur Després a témoigné, lui, qu'AGI a toujours dispensé les services de soutien prévus au contrat signé par les parties – madame Chénard était d'ailleurs attitrée exclusivement à la gestion du compte des demanderesses – et qu'en principe, les banques d'heures achetées à l'avance dans le cadre du forfait services sont non remboursables. [ 24 ] De plus, selon lui, en vertu des relevés intitulés « compte rendu des activités – clients » déposés au dossier de la Cour, couvrant la période du 1 er janvier 2010 au 15 février 2013 dans le cas de Boutique L'Inconnue II inc. (R-1) et du 1 er janvier 2008 au 29 avril 2013 dans le cas de Mür inc. (R-5), la banque de onze heures de services de soutien a été utilisée par les demanderesses.
Il considère d'ailleurs qu'AGI a travaillé au-delà des onze heures prévues au contrat sans avoir réclamé quoi que ce soit. [ 25 ] Il explique l'absence de disponibilité d'AGI en décembre 2011 par le surplus de travail causé par le temps des Fêtes, mais affirme que malgré cela, du travail a tout de même été effectué en décembre 2011. [ 26 ] Il explique la demande reconventionnelle d'AGI à l'endroit des demanderesses par le fait que, selon lui, cette réclamation est totalement injustifiée.
L'ANALYSE La demande principale [ 27 ] Même s'ils ne l'ont jamais fait de façon officielle, les demanderesses, par l'entremise de leur président, monsieur Denis Paradis, pouvaient, en tant que clientes, résilier unilatéralement le contrat de service conclu avec AGI, et ce, en vertu des articles 2125 et 2129 du Code civil du Québec (C.c.Q.) : 2125. Le client peut, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la réalisation de l'ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise. 2129.
Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l'entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu'il peut les utiliser. L'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu'il a reçues en excédent de ce qu'il a gagné.
Dans l'un et l'autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l'autre
partie a pu subir. [ 28 ] Il peut être par ailleurs considéré que la mise en demeure du 23 avril 2012, par sa teneur, constitue un avis formel de résiliation du contrat. [ 29 ] Monsieur Després a affirmé que les heures comprises dans un forfait services n'étaient pas remboursables. Cet engagement contractuel de la part des demanderesses serait venu tempérer leur droit, à
titre de clientes, à la restitution par le prestataire de services des avances reçues, et ce, en vertu de l'
article 2129 C.c.Q. [ 30 ] Le Tribunal ne décèle cependant rien dans la preuve documentaire soumise permettant de conclure au non-remboursement des heures payées à l'avance. [ 31 ] Cela dit, pour qu'elles puissent être remboursables, encore faudrait-il que les onze heures en question subsistent encore dans la
banque, en tout ou en partie. [ 32 ] Or, les relevés déposés par AGI démontrent que les onze heures ont bel et bien été utilisées par les deux demanderesses pour la période s'échelonnant du 23 novembre 2011, date de la signature du dernier forfait services, jusqu'au 1 er juin 2012 dans le cas de la Boutique L'Inconnue II inc. et du 28 mai 2012 dans le cas de Mür inc. [ 33 ] En vertu des relevés déposés, une
partie du travail de soutien effectué en mars, avril et mai 2012, l'a été dans le cadre du transfert de logiciel. AGI a droit de considérer ces heures comme faisant
partie des heures prévues dans le forfait services et les demanderesses ne peuvent d'un côté se plaindre d'un manque d'appui de la part d'AGI lors du transfert vers un autre logiciel et, de l'autre, ne pas vouloir considérer pour paiement les heures consacrées à cette transition. [ 34 ] Une seule inscription aux relevés déposés détonne : l'heure et vingt minutes de travail consacrées par monsieur Després en mars 2012, à discuter avec monsieur Paradis qui se plaignait des services reçus.
Il ne s'agissait manifestement pas de travail de soutien au logiciel d'AGI. [ 35 ] Le chef de réclamation d'un montant de 660 $ représentant la banque de onze heures achetées pour des services de soutien sera donc écarté, à l'exception d'une somme de 84,62 $ (73,60 $ plus taxes) représentant la période d'une heure vingt minutes mentionnée précédemment qui, elle, devra être remboursée aux demanderesses par AGI. [ 36 ] En ce qui a trait au chef de réclamation consistant à des dommages-intérêts d'un montant de 540 $ afin de compenser le préjudice subi par les demanderesses en raison du faible appui technique reçu d'AGI lors du transfert de logiciel vers une entreprise concurrente, il ne pourra être accordé pour les raisons qui suivent. [ 37 ] Premièrement, si période de transition il y a eu, c'est fondamentalement en raison de la décision unilatérale prise par les demanderesses de résilier le contrat les liant à AGI pour migrer chez un autre fournisseur de services. [ 38 ] Les demanderesses avaient parfaitement le droit d'agir comme elles l'ont fait, elles devaient cependant s'attendre à subir certains inconvénients à la suite de leur décision et aucune faute ne peut être retenue contre AGI à cet égard. [ 39 ] Deuxièmement, en ce qui a trait aux services de soutien à la transition, AGI, qui faisait face à la résiliation unilatérale du contrat, ne pouvait certes nuire intentionnellement aux demanderesses – ce qu'elle n'a pas fait –, mais elle n'était certainement pas tenue, dans un tel contexte, à leur offrir des services de soutien soutenus alors que le contrat qui les liait n'existait plus. [ 40 ] C'est plutôt vers S.T.R.
Électronique, leur nouveau fournisseur, que les demanderesses auraient dû se retourner. [ 41 ] Quant aux honoraires payés à madame Pageau à partir du 26 mars 2012, ils ne peuvent être reliés de façon directe, compte tenu de la preuve administrée, à la faute qu'on prétend qu'AGI a commise. [ 42 ] En effet, les faits soumis au Tribunal, notamment le nombre important d'heures de travail effectuées par madame Pageau, démontrent qu'à partir d'avril 2012, la décision de requérir les services de celle-ci a vraisemblablement été prise par les demanderesses dans un contexte global d'affaires qui allait au-delà de la simple transition d'un logiciel de gestion à l'autre. [ 43 ] Pour toutes ces raisons, le chef de réclamation d'un montant de 540 $ sera rejeté. [ 44 ] En tout et partout donc, AGI devra payer aux demanderesses la somme de 84,62 $ avec les intérêts calculés au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la date de la demeure, soit le 29 avril 2012. [ 45 ] Le calcul des frais judiciaires s'effectuera sur la base de ceux d'une somme réclamée d'un montant de 84,62 $. La demande reconventionnelle [ 46 ] Les demanderesses étaient convaincues de leur point de vue et de la justesse de leur réclamation.
En déposant leur demande, elles n'ont fait qu'exercer leur droit le plus légitime de faire valoir leurs arguments devant un tribunal. [ 47 ] Le Tribunal ne décèle pas dans leur attitude le degré d'insouciance ou de mauvaise foi nécessaire pour qu'il puisse être considéré qu'elles ont commis à l'égard d'AGI une faute génératrice de responsabilité civile. [ 48 ] Par ailleurs, il faut noter que les demanderesses ont partiellement réussi dans leur demande à l'endroit d'AGI. [ 49 ] En l'absence de faute commise par les demanderesses, la demande reconventionnelle sera rejetée. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande des demanderesses, Boutique L'Inconnue II inc. et Mür inc.; CONDAMNE la défenderesse, Réseau/Service AGI inc., à payer aux demanderesses, Boutique L'Inconnue II inc. et Mür inc., la somme de 84,62 $ avec les intérêts calculés au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 29 avril 2012; CONDAMNE la défenderesse, Réseau/Service AGI, à payer aux demanderesses, Boutique L'Inconnue II inc. et Mür inc., la somme de 121 $ représentant le montant de ses frais judiciaires; REJETTE la demande reconventionnelle.
__________________________________ CHARLES G. GRENIER, J.C.Q. Date d’audience : 29 avril 2013
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