2022 QCCQ 81, 2022 QCCQ 81
Opinion
Paré c. Portes et fenêtres Isothermiques inc. 2022 QCCQ 81 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 350-32-010514-190 DATE : 17 janvier 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE VAILLANT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ YVAN PARÉ c.
PORTES ET FENÊTRES ISOTHERMIQUES INC. ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Aperçu [ 1 ] Alléguant que le verre thermos de la porte patio acheté en 1999 de la défenderesse, Portes et Fenêtres Isothermic inc. ( Isothermic ), présente un vice, le demandeur, monsieur Yvan Paré ( M.
Paré ) lui réclame 4 961,97 $ en dédommagement pour un manquement à la garantie conventionnelle contenue à son contrat d’achat. [ 2 ] Isothermic reconnait la garantie, mais refuse de payer au motif que le thermos ne présente aucun vice, suivant l’inspection effectuée du thermos. Elle considère également que le montant réclamé est abusif. QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Isothermic a-t-elle manqué à ses obligations découlant de la garantie conventionnelle accompagnant l’achat de sa porte patio? [ 4 ] Le Tribunal conclut que oui. [ 5 ] Quel est le montant des dommages auquel M.
Paré a droit suivant cette inexécution? [ 6 ] Le Tribunal fixe le montant des dommages auquel a droit M. Paré à 1 500 $. [ 7 ] Voici pourquoi. COntexte [ 8 ] En mai 1999, M. Paré achète des fenêtres et une porte patio fabriqués par Isothermic pour sa résidence. Le contrat inclut une garantie du fabricant « pour la vie ». [ 9 ] En août 2018, alors qu’un représentant d’Isothermic se présente au domicile de M. Paré pour changer des thermos à deux fenêtres de sa résidence, il est constaté que le thermos de la porte-patio présente à nouveau des défauts.
Isothermic procède à son remplacement. [ 10 ] Le 10 décembre 2018, monsieur Paré constate la formation d’un glaçon entre les parois de verre constituant le thermos de la porte patio nouvellement installé. Tout comme il constate des taches s’apparentant à de la moisissure. Il communique avec le représentant des ventes d’Isothermic, monsieur Gagnon. Une entente intervient.
Un technicien retournera sur les lieux, constater l’état de situation. [ 11 ] La visite du technicien est, toutefois, retardée; monsieur Paré quitte pour un séjour de 4 mois en République dominicaine. [ 12 ] Le 15 avril 2019, le technicien se présente à la résidence de monsieur Paré pour constater l’état de situation. Il confirme que le thermos doit être changé. [ 13 ] Le 3 juin 2019, les techniciens chargés du remplacement se présentent sur les lieux. Toutefois, ils ne peuvent procéder à
l’installation du nouveau thermos, celui-ci est trop court de 8 cm pour la porte de mesure standard de monsieur Paré. [ 14 ] Au lendemain de cette visite, monsieur Paré reçoit un courriel émanant de monsieur Gagnon. Celui-ci lui annonce que le thermos ne sera pas changé. Après examen du thermos par les techniciens, celui-ci ne présente pas de défaillance justifiant son remplacement. [ 15 ] Le 17 juin 2019, considérant que la porte patio vendue présente des vices et qu’elle doit être changée, M. Paré met en demeure Isothermic de lui payer le cout d’une nouvelle porte patio. [ 16 ] Le 25 juillet 2019, M.
Paré introduit sa demande contre Isothermic à la division des petites créances. Sa réclamation totalise 4 961,974 $ soit le cout de remplacement de la porte, 2 561,97 $ et 2,400 $ à
titre de compensation pour les troubles, ennuis et inconvénients subis. ANALYSE ET MOTIFS QUESTION 1 : Isothermic a-t-elle manqué à ses obligations découlant de la garantie conventionnelle accompagnant l’achat de sa porte patio? Le Droit [ 17 ] Le contrat de vente et d’installation de la porte patio intervenu entre M. Paré et Isothermic comporte une garantie conventionnelle à vie du produit. [ 18 ] Tel que l’explique notre collègue, le juge Enrico Forlini, dans l’affaire Thermo Climat inc. c.
Elhajj [1] : [25] Le but d’une garantie conventionnelle est « d’inciter l’acheteur à acquérir le bien sachant que tout mauvais fonctionnement, s’il en est, sera corrigé pendant une période de temps ou d’usage prédéterminé, et ce, sans nécessiter de prouver qu’il a été causé par un vice caché. ». [9] [26] Pour bénéficier d’une garantie de bon fonctionnement, l’acheteur n’a pas à prouver l’existence d’un vice caché au moment de la vente ni la cause du mauvais fonctionnement. Il lui suffit de prouver que le bien n’a pas fonctionné durant la période de garantie pour donner ouverture à la garantie [10] .
APPLICATION DU DROIT AUX FAITS EN L’ESPÈCE [ 19 ] À
titre de
partie demanderesse, monsieur Paré se doit de démontrer de façon prépondérante le bien-fondé de sa réclamation. Il doit établir que les faits litigieux sont non seulement possibles, mais probables en présentant au Tribunal soit une preuve directe de ces faits, soit par présomption selon les circonstances et inférences graves, précises et concordantes qu’il lui est raisonnablement possible de tirer de cette preuve. [ 20 ] La preuve prépondérante présentée au Tribunal établit ce qui suit : [ 21 ] Alors que les représentants d’Isthothermic tentent d’expliquer à partir des photos de la porte patio produites par M.
Paré que les glaçons de glace auxquels réfère M. Paré, se trouvent sur la face extérieure de la vitre, M. Paré et son épouse témoignent tous deux, lors de l’audience, avoir personnellement constaté la présence des glaçons entre les deux parois de verre constituant la vitre, lors de leur apparition en décembre 2018. [ 22 ] Ils présentent à cet égard un témoignage précis et sincère que le Tribunal doit prioriser par rapport à celui des témoins d’Isothermic qui n’ont effectué aucun constat visuel de l’état de situation. [ 23 ] Le Tribunal retient également la réaction spontanée de M.
Gagnon, le représentant des ventes chez Isothermic, lorsqu’à l’examen des photos transmises par M. Paré le 14 décembre 2018, celui-ci confirme par courriel que le thermos présente des anomalies: « Je n’ai pas reçu la réponse des gens de qualité, mais je peux vous confirmer dors (sic) et déjà, en regardant les photos , que les taches et traces brunes ne sont pas entre les verres, mais bien dans la
partie qui retient le thermos en place » (nos soulignés) [ 24 ] Par ailleurs, le technicien dépêché sur les lieux le 15 avril 2019 pour effectuer un examen de visu, confirme que le thermos doit être changé. [ 25 ] Ce changement devait être effectué le 3 juin 2019 par les techniciens qui se présentent chez M. Paré avec un nouveau thermos qui s’avère être de mauvaise dimension.
N’eût été cette erreur de dimension du nouveau thermos, le thermos défaillant aurait été remplacé. [ 26 ] Le Tribunal retient également comme principal motif du refus par Isothermic de remplacer le thermos, le fait qu’il s’agit du troisième remplacement depuis la vente de la porte patio.
Monsieur Luc Prévost représentant d’Isothermic considère être en présence d’un cas d’abus des termes de la garantie du produit vendu. [ 27 ] Une garantie conventionnelle permet à l’acheteur d’obtenir la réparation ou le remplacement du bien couvert par cette garantie sur la simple constatation de la défaillance du bien ou de l’une de ses composantes couvertes par les termes de la garantie.
[ 28 ] En l’occurrence, dans la présente affaire, le Tribunal conclut que le thermos remplacé en aout 2018 présente dès décembre, des anomalies laissant présager des infiltrations d’eau entre les deux parois de verre formant le thermos [ 29 ] Ces anomalies se présentent sous la forme de glaçons et de moisissures à l’intérieur du thermos. [ 30 ] Qu’en est-il des dommages? QUESTION 2 : Quel est le montant des dommages auquel M. Paré a droit suivant cette inexécution? [ 31 ] M. Paré réclame 2 561,97 $ pour le remplacement de la porte-patio et un montant de 2 400 $ pour troubles et inconvénients. [ 32 ] Concernant la détermination des dommages-intérêts, l’
article 1607 du Code civil du Québec ( C.c.
Q) énonce ce qui suit : 1607. Le créancier a droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel que lui cause le défaut du débiteur et qui en est une suite immédiate et directe. [ 33 ] Le Tribunal fixe à 622,49$ l’indemnité accordée à M. Paré pour le défaut constaté au thermos de sa porte patio. [ 34 ] Ce montant correspond au cout de remplacement d’un thermos, tel que celui effectué en mai 2018. [ 35 ] Le Tribunal ne peut accorder le montant réclamé pour le remplacement de la porte patio, ce remplacement n’ayant pas été justifié lors de l’audition.
Le document soumit au soutien du montant réclamé une soumission obtenue d’une entreprise œuvrant dans le domaine. La preuve démontre au contraire qu’il est possible de corriger le problème affectant le thermos en effectuant uniquement son remplacement. [ 36 ] Quant à la réclamation de M. Paré pour troubles et inconvénients, celle-ci n’ayant pas été prouvée, le Tribunal la rejette. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 37 ] ACCUEILLE en
partie la demande de monsieur Yvan Paré ; [ 38 ] CONDAMNE Portes et Fenêtres Isothermic à payer à monsieur Yvan Paré 622 $ avec intérêts calculés au taux annuel légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 17 juin 2019 date de la mise en demeure et les frais de justice de 103 $. __________________________________ NATHALIE VAILLANT, J.C.Q .
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