2016 QCCQ 722, 2016 QCCQ 722
Opinion
Construction Jean Breton inc. c. Commission scolaire des Navigateurs 2016 QCCQ 722 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-065638-132 DATE : 10 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS GODBOUT, J.C.Q. (JG1132) ______________________________________________________________________ CONSTRUCTION JEAN BRETON INC. Demanderesse c.
COMMISSION SCOLAIRE DES NAVIGATEURS Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Construction Jean Breton inc. (Construction Breton) réclame de la défenderesse Commission scolaire des Navigateurs (la Commission scolaire) la somme de 35 442,92 $, soit 18 872,58 $ pour solde contractuel dû et 16 570,34 $ pour des modifications non comprises au devis initial prévoyant la transformation et l’agrandissement de l’École du Ruisseau. [ 2 ] La défenderesse nie devoir la somme réclamée, invoquant la qualification forfaitaire du contrat signé et ses stipulations encadrant l’obligation de résultat qui incombait à Construction Breton au regard de la réclamation pour des frais supplémentaires encourus. [ 3 ] La Commission scolaire invoque le non respect de la clause 8.4 des conditions générales qui faisait obligation à la demanderesse, si elle se croyait lésée, entre autres, de lui transmettre un avis écrit dans un délai imparti. [ 4 ] Quant au solde contractuel réclamé, la Commission scolaire soutient être en droit d’opérer compensation par rapport aux honoraires supplémentaires qu’elle a dû débourser à cause du retard de plus de quatre mois pour la livraison des travaux par rapport au délai initialement prévu, qu’elle prétend être principalement imputable à la demanderesse. [ 5 ] Construction Breton et la Commission scolaire ont signé un contrat à forfait le 1 er mars 2011 pour l’agrandissement et la transformation de l’École du Ruisseau au coût de 1 250 964,86 $, tous les travaux devant être terminés au plus tard le 19 août 2011. [ 6 ] Le recours initial pour un montant de 156 441,92 $ fut introduit devant la Cour supérieure, mais la Commission scolaire ayant versé à la demanderesse par la suite une somme de 120 999 $ en règlement partiel, le dossier fut transféré à la Cour du Québec, puisque le solde restant était de 35 442,92 $. [ 7 ] Cette réclamation englobe deux volets différents, un montant étant réclamé comme solde contractuel, alors qu’un autre concerne des coûts supplémentaires encourus dans le cours de l’exécution des travaux prévus. [ 8 ] Plus particulièrement, ils ont trait à la démolition d’une
partie d’un plancher de béton rendue plus difficile à cause de la présence non spécifiée aux plans et devis de nombreux fils électriques courant sous cette dalle, aux lignes déjà peinturées du plancher du gymnase qu’il a fallu refaire, à la fourniture et la pose d’un revêtement d’enduit acrylique sur les nouvelles fondations en façade et sur la cage d’ascenseur ainsi que pour des encrages différents de ceux prévus au plan initial. [ 9 ] Lorsque le sous-contractant de la demanderesse chargé de la démolition d’une dalle de béton a commencé son travail, il fut découvert que de nombreux fils électriques passaient sous cette dalle. [ 10 ] Ne pouvant utiliser une excavatrice mécanique, il fut nécessaire de creuser à la pelle pour effectuer ce travail et Construction Breton réclame un supplément de 3 227,50 $ plus taxes pour frais supplémentaires à ce sujet. [ 11 ] Pour la peinture des lignes de jeux dans le gymnase, la réclamation est de 3 456 $ plus taxes, pour le revêtement acrylique c’est 4 360 $ plus taxes et pour les modifications aux ancrages, la somme réclamée est de 6 296,45 $, taxes incluses. [ 12 ] Ces divers montants sont détaillés dans les documents produits en liasse comme pièce P-2. [ 13 ] Quant au solde contractuel, il représente la différence entre le montant restant dû sur le contrat et celui déjà versé par la Commission scolaire.
[ 14 ] La défenderesse soumet qu’en l’absence d’erreur ou d’omission dans les plans et devis, la demanderesse ne peut prétendre à une augmentation du prix forfaitaire établi par le contrat forfaitaire liant les parties. [ 15 ] Reconnaissant qu’un contractant à un contrat forfaitaire peut quand même avoir droit à une indemnisation dans certains cas, la Commission scolaire prétend qu’en l’espèce, Construction Breton n’ayant pas respecté les règles de dénonciation prévues au contrat lorsqu’elle se croyait lésée d’une façon quelconque par rapport aux termes des documents contractuels, elle ne peut prétendre à quelque supplément que ce soit. [ 16 ] Subsidiairement, elle soumet que la réclamation pour des suppléments par la demanderesse est non fondée, et ce, au regard des quatre demandes spécifiques introduites. [ 17 ] Elle considère que les fils électriques pouvant se trouver sous la dalle de béton ne sont jamais identifiés et que c’était à la demanderesse de prévoir ce risque et soutient que les factures du sous-traitant tendent à démontrer que les coûts supplémentaires encourus résultent davantage de la démolition des tuyaux de ventilation en condition d’amiante, ce qui était expressément prévu aux plans de mécanique fournis. [ 18 ] Pour le marquage des lignes de jeux, la Commission scolaire considère que c’était un élément prévu au contrat et fait une référence au numéro du devis qui le précisait. [ 19 ] Quant à la pose d’un enduit acrylique, puisqu’il résulte du fait que la qualité de finition du béton était inacceptable une fois la coulée effectuée par la demanderesse ou son sous-traitant, elle ne peut prétendre à réparation à ce sujet. [ 20 ] Concernant les ancrages, la défenderesse oppose à la réclamation de la demanderesse le fait qu’elle a fait défaut de réaliser les ancrages métalliques qui avaient été demandés et illustrés aux plans de structure. [ 21 ] Elle est également d’avis que les coûts supplémentaires des professionnels engendrés du fait du retard à terminer les travaux dans le délai prévu doivent être supportés par l’entrepreneur qui était responsable du respect du délai prévu. [ 22 ] De ce fait, elle opère compensation et refuse de payer le solde contractuel restant dû à la demanderesse.
Analyse [ 23 ] Pour disposer du litige soumis, plusieurs éléments caractérisant l’exécution du contrat à forfait signé par les parties devront être pris en compte, puisqu’ils démontrent une certaine particularité susceptible d’influer sur l’appréciation du respect des règles généralement établies pour ce type de contrat. [ 24 ] Aussi, il apparaît clairement que tout au long de l’exécution des travaux, une notion d’urgence caractérisait presque toutes les actions à entreprendre car le délai prévu pour la fin des travaux permettait difficilement quelque retard que ce soit. [ 25 ] De même, l’architecte chargé de la surveillance du chantier a dû interagir plus directement avec les sous-traitants de l’entrepreneur général que normalement cela aurait dû être le cas car il appert que le gérant de projet de la demanderesse référait ces sous-traitants directement à ce surveillant de chantier plutôt que de répondre lui-même aux questions de ces derniers. [ 26 ] L’exemple le plus évident de cette problématique paraît être la problématique rencontrée avec le sous-traitant vitrier lorsqu’il a fallu changer le type de verre à utiliser à certains endroits à cause de la décision de ne plus prévoir de gicleurs. [ 27 ] Le fait que la ville ne pouvait pas garantir la pression d’eau nécessaire pour alimenter un tel système de prévention contre les incendies a obligé une modification importante à l’accès des lieux pour les camions des pompiers et le remplacement du type de verre initialement prévu par du verre dit «métallique». [ 28 ] Il paraît également de la preuve soumise que les règles établies au
titre de conditions générales liées au contrat signé par les parties ne furent pas suivies à la lettre par la demanderesse, particulièrement celles prévoyant une réclamation pour des suppléments, à l’article 8.4 de ces conditions générales (D-1), et celles concernant le calendrier des travaux à l’article 4.8. [ 29 ] La défenderesse soumet que le non respect de ces règles commande le rejet de la réclamation. [ 30 ] La Cour est d’avis que cette seule constatation n’est pas suffisante pour disposer du litige soumis. [ 31 ] La non application de toutes les règles prévues, s’il en est, doit être analysée dans le contexte particulier qui a existé tout au long de l’exécution des travaux reliés à l’exécution du contrat signé le 1 er mars 2011. [ 32 ] Il y a lieu d’analyser chacune des demandes formulées à ce chapitre. [ 33 ] Ce contexte caractérise, en quelque sorte, chacune des actions invoquées par la demanderesse pour justifier le paiement d’un supplément au prix convenu au regard des frais supplémentaires qu’elle a dû supporter concernant la destruction d’une
partie de la dalle de béton. [ 34 ] La demanderesse invoque le fait que ce n’est qu’après avoir commencé la destruction que son sous-contractant a constaté la présence de fils électriques courant sous cette dalle. Il fut alors nécessaire de procéder à l’excavation de façon manuelle plutôt qu’en utilisant une rétrocaveuse mécanique. [ 35 ] Nécessairement, le temps consacré à cette opération a été plus long. [ 36 ] Il n’y a pas eu d’avis écrit préalable donné au donneur d’ouvrage, ce qui s’explique par l’urgence d’agir et la nécessité d’éviter toute perte de temps, d’autant que la solution trouvée pour pallier à cette difficulté non prévue fut assez simple et possible d’exécution
immédiate. [ 37 ] Or, la facture produite à cet effet par le sous-contractant Demo Béton, pour un montant de 2 500 $ plus taxes, précise plutôt que le creusage à la main fut rendu nécessaire afin de ne pas briser l’amiante, particularité de composition dénoncée à l’entrepreneur général dans les plans et devis. [ 38 ] La réclamation à ce
chapitre ne sera pas retenue. [ 39 ] Il en va de même pour la réclamation concernant le tracé des lignes de jeux, la preuve offerte démontrant que c’était de la responsabilité de la demanderesse, puisque spécifiquement prévu à l’addenda qui lui avait été remis avec les plans et devis. [ 40 ] Le cas du revêtement d’acrylique que la demanderesse a dû poser sur la base de béton découle du fait que le résultat obtenu lors du coulage du béton ne fut pas accepté par l’architecte surveillant le chantier à cause de la présence de nids d’abeilles trop grands. [ 41 ] La preuve offerte démontre qu’il ne s’agit pas d’un résultat imprévisible.
Au contraire, il était plutôt prévisible compte tenu de la teneur du ciment liquide utilisé lors de la coulée. [ 42 ] La demanderesse affirme qu’elle l’avait même prévu en quelque sorte, à cause de la position des coffrages qui ne pouvait être modifiée, qu’elle a demandé de pouvoir utiliser un ciment plus liquide et que l’architecte surveillant les travaux a refusé de le permettre. [ 43 ] La Cour considère qu’il s’agit d’un cas pour lequel la demanderesse aurait été bien avisée de s’en plaindre au donneur d’ouvrage, la Commission scolaire en l’espèce, car le résultat prévisible ne pouvait d’aucune façon être corrigé sans altérer le produit fini. [ 44 ] Une fois le béton séché et décoffré, l’architecte a refusé d’accepter le résultat. [ 45 ] Si, comme pour d’autres occasions survenues en cours de l’exécution des travaux, l’urgence d’agir sans délai ne permettait pas une dénonciation écrite à la Commission scolaire et l’attente de sa réponse, rien n’empêchait le représentant de la demanderesse de faire consigner par écrit, par ce surveillant de chantier, son refus de permettre l’utilisation d’un ciment plus liquide, d’autant que le résultat obtenu de la coulée fut celui qu’il prévoyait. [ 46 ] La demanderesse ne peut donc prétendre à compensation pour ce supplément qu’elle a dû encourir. [ 47 ] Concernant les coûts supplémentaires liés à la modification des encrages prévus initialement sur les plans et devis, la preuve démontre que la demanderesse n’a pas pu faire autrement que d’accepter d’installer le système d’encrage que requérait l’ingénieur ayant conçu les poutres qu’elle devait installer. [ 48 ] L’architecte n’était pas d’accord parce que ce n’est pas ce qu’il souhaitait d’un point de vue esthétique, d’autant qu’il avait prévu que ces encrages devaient être apparents. [ 49 ] Ne pouvant accepter cette situation, il a consenti à ce qu’un caisson de recouvrement soit installé et la demanderesse fut payée pour ce travail supplémentaire. [ 50 ] Il n’y a aucune raison pour que les coûts supplémentaires engendrés par la confection et la pose de ces encrages différents de ceux prévus à l’origine ne soient pas également remboursés à la demanderesse. [ 51 ] C’est une décision liée à la sécurité de ces fixations prise par les ingénieurs qui a obligé le changement et la Cour est d’avis que l’entrepreneur n’avait pas d’autre choix que d’obtempérer aux directives reçues des ingénieurs à ce sujet. [ 52 ] Il ne s’agit pas d’une situation qui devait nécessairement être dénoncée au donneur d’ouvrage.
Elle relève plutôt de l’exécution du contrat et d’une exigence professionnelle imposée par des ingénieurs au regard de la structure qui a eu un impact direct sur l’esthétisme du produit fini mais pour lequel la demanderesse ne pouvait pas agir autrement, selon la preuve offerte. [ 53 ] La somme de 6 296,45 $ devra donc être versée à la demanderesse. [ 54 ] Le second volet de la réclamation concerne le solde dû sur le montant contractuellement établi pour l’exécution de tous les travaux. [ 55 ] La valeur de ce solde, établi à 18 872,58 $, n’est pas contestée. [ 56 ] Le refus de la défenderesse de payer cette somme à la demanderesse découle essentiellement du retard de plus de quatre mois dans la livraison des travaux prévue au contrat et dont elle impute la plus grande responsabilité à Construction Breton. [ 57 ] Si un contrat à forfait signifie qu’aucune des parties ne peut obtenir plus que le montant prévu ou payer moins, selon le cas, les parties peuvent convenir autrement (art. 2109). [ 58 ] En l’espèce, les parties sont liées par les conditions générales qui sont assujetties au Règlement sur les contrats de travaux de construction des organismes publics puisque la Commission scolaire se qualifie à ce titre. [ 59 ] L’article 4.8 prévoit qu’un entrepreneur peut être tenu responsable des dommages et des coûts supplémentaires que le donneur d’ouvrage a dû encourir et qui résulteraient du défaut de l’entrepreneur de terminer les travaux au terme fixé au contrat. [ 60 ] Le 10 août 2012, la défenderesse a avisé par écrit la demanderesse qu’elle retranchait du paiement final qu’elle lui devait en vertu du contrat la somme de 18 872,58 $ pour délai indu, reconnaissant toutefois qu’un délai qu’elle établit arbitrairement à un mois peut être justifié (P-4).
[ 61 ] En agissant de la sorte, la Commission scolaire reconnaît que Construction Breton ne pouvait terminer les travaux à la date prévue pour des raisons qui n’étaient pas sous son contrôle. [ 62 ] Puisqu’elle fait référence aux arguments que M.
Breton lui avait soulevés, bien qu’il n’y ait pas de preuve que cet entrepreneur lui avait formellement transmis un avis écrit de plainte ou de contestation au sens de l’article 8.4, il faut en conclure que la défenderesse était disposée à une considération spéciale au regard de la question du délai. [ 63 ] La façon qu’elle a choisie pour déterminer la valeur de cette retenue fut d’utiliser les réclamations reçues de ses professionnels pour le temps supplémentaire qu’ils ont consacré à l’exécution de leur mandat respectif. [ 64 ] En fait, tel que le démontre la pièce D-13, elle a déduit du montant dû la totalité des factures de la firme d’architectes pour la période du 29 août 2011 au 2 mars 2012 et une somme de 5 028,78 $ d’une facture de 6 827,99 $ reçue de la firme de génie-conseil Genivar. [ 65 ] Même si la preuve offerte ne permet pas d’établir de façon précise des causes de retard quantifiées en termes de jours, le témoignage du surveillant de chantier et l’analyse des procès-verbaux de réunions de chantier qu’il a rédigés démontrent que la question de la cédule des travaux était à l’ordre du jour régulièrement et que les parties ont été à même de constater certains retards. [ 66 ] Ces procès-verbaux démontrent également les nombreux problèmes rencontrés en cours d’exécution des travaux et la recherche de solutions acceptables pour les résoudre. [ 67 ] Beaucoup de choses expliquent les délais, comme l’a souligné M.
Dion, l’architecte surveillant de chantier. [ 68 ] Nul doute que certains des délais sont imputables à l’entrepreneur, comme à
titre d’exemple celui encouru à la suite de la déficience constatée dans le ciment coulé. Mais le retard occasionné par le fait que le manque de pression de l’eau fournie par la ville ne permettait plus l’installation du système prévu de gicleurs n’est pas imputable à la demanderesse. [ 69 ] Il s’en est suivi une modification importante de l’aménagement extérieur et l’obligation de changer portes et verres pour les rendre conformes aux nouvelles mesures au
titre de protection contre les incendies. [ 70 ] L’analyse de la preuve soumise convainc la Cour que la retenue de 18 872,58 $ est exagérée dans les circonstances et elle considère plutôt un montant de 8 000 $ comme représentant une pénalité raisonnable pour délai imputable à l’entrepreneur. [ 71 ] Quant à la question des dépens soulevée par l’avocat de la demanderesse, lequel soutient qu’ils devraient être établis en fonction de la demande originale, puisque ce n’est qu’une fois le recours introduit que la demanderesse a reçu un paiement de 120 000 $, ce point de vue n’est pas retenu. [ 72 ] Le timbre d’action est du 16 novembre 2012, alors que dans le règlement final proposé par écrit le 1 er août 2012 (P-4), la défenderesse y précisait déjà le montant exact qu’elle entendait retenir.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE l’action pour partie; CONDAMNE la défenderesse, la Commission scolaire des Navigateurs, à payer à la demanderesse, Construction Jean Breton inc., la somme de 17 169,03 $ avec intérêt fixé au taux légal depuis l'assignation et l'indemnisation additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec ; LE TOUT avec dépens. FRANÇOIS G ODBOUT, J.C.Q. Dates d’audience : 19 et 20 novembre 2015
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