2013 QCCA 1736, 2013 QCCA 1736
Opinion
Droit de la famille — 132744 2013 QCCA 1736 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007947-135 & 200-09-007948-133 (200-04-017422-088) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 9 octobre 2013 CORAM : LES HONORABLES LORNE GIROUX, J.C.A. (JG1983) JACQUES A. LÉGER, J.C.A. (JL3736) JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. (JL2746) N o : 200-09-007947-135
PARTIE APPELANTE AVOCAT M… T… Me ALEXANDRE BROUSSEAU (Joli-Coeur, Lacasse S.E.N.C.R.L.)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE B… P… Me MARIE-CLAUDE PICHETTE (Mathieu, Carrier) N o : 200-09-007948-133
PARTIE APPELANTE AVOCAT M… T… Me ALEXANDRE BROUSSEAU (Joli-Coeur, Lacasse S.E.N.C.R.L.)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE
B… P… Me MARIE-CLAUDE PICHETTE (Mathieu, Carrier) En appel de deux jugements rendus le 4 janvier 2013 par l'honorable Martin Dallaire de la Cour supérieure, district de Québec. NATURE DE L'APPEL : 200-09-007947-135 Outrage au tribunal 200-09-007948-133 Provision pour frais Greffière : Julie Boudreault-Gravel (TB3311) Salle : 4.33 AUDITION 11 h 51 Observations de Me Brousseau; Observations de la Cour; 12 h 38 Suspension; 12 h 49 Reprise; Observations de la Cour; 12 h 50 Observations de Me Pichette; 12 h 51 Observations de Me Brousseau; Observations de la Cour; 12 h 53 Suspension; 12 h 54 Reprise; La Cour précise que des motifs seront déposés au procès verbal; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR
ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit à l’encontre de deux jugements prononcés le 4 janvier 2013 [1] par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Martin Dallaire). Le premier l’a reconnue coupable d’outrage au tribunal et le second a refusé de lui accorder la provision pour frais qu’elle réclamait pour se défendre à l'encontre de cette accusation. [ 2 ] La Cour supérieure a reconnu que l’appelante a contrevenu à l’ordonnance prononcée le 13 mai 2011 qui prévoyait, entre autres, spécifiquement que [2] : [64] MODIFIE l'ordonnance prononcée en l'instance, le 1 er juin 2009, comme suit: [65] ACCORDE au défendeur les droits d'accès suivants aux enfants X et Y:
a) du 20 mai 2011 à 20 h au 23 mai 2011 à 15 h;
b) une fin de semaine sur deux, pendant la période scolaire, du vendredi 17 h au dimanche 17 h 30, chaque accès étant prolongé de tout congé scolaire, sauf les journées pédagogiques et de tout congé férié précédant ou suivant la fin de semaine d'accès prévue, le défendeur devant quérir et ramener les enfants comme stipulé au premier jugement;
c) lorsqu'il est à ville A pour le travail ou pour des raisons personnelles, un droit d'accès et de sortie aux enfants pour une période d'au plus deux heures avec préavis à la demanderesse d'au moins vingt-quatre heure; et avec l'obligation de les reconduire à l'école ou à la garderie, le cas échéant;
d) pendant la période des vacances estivales, du 23 juillet au 8 août 2011 et par la suite, pendant trois semaines consécutives au cours de l'état 2012 et pendant trente jours consécutifs les années suivantes, le défendeur devant informer la demanderesse de son choix de dates au plus tard le 1 er avril de chaque année; [66] ORDONNE au défendeur d'aviser la demanderesse au moins dix jours à l'avance lorsqu'il prévoit ne pas être en mesure d'exercer ses droits d'accès; [67] AUTORISE les parties à voyager à l'extérieur du pays avec les enfants lorsqu'ils sont sous leur garde, sous réserve d'informer l'autre parent au moins un mois à l'avance des détails relatifs au déplacement des enfants et ORDONNE aux parties de signer toute autorisation requise par les autorités à cette fin; [68] ORDONNE à la demanderesse de permettre aux enfants de téléphoner à leur père au moins une semaine sur deux, lorsque ce dernier n'exerce pas ou ne peut exercer ses droits d'accès, à 18 h (heure des maritimes), le dimanche ou à tout autre moment convenu entre les parents; [69] ORDONNE à la demanderesse:
a) de faire parvenir au défendeur les bulletins scolaires et toutes informations pertinentes concernant les enfants à l'école ou lui permettre de les obtenir des autorités concernées;
b) de remettre au défendeur lors de ses droits d'accès, les cartes d'assurance maladie ou une copie d'icelles;
c) de remettre au défendeur des photos d'école des enfants sur remboursement de la moitié des coûts encourus;
d) de fournir le passeport des enfants lorsque requis et autres documents officiels tels que certificats de naissance lorsque besoin;
e) d'informer le défendeur de l'état de santé des enfants, le nom des médecins traitants dans le cas d'événements particuliers; [ 3 ] L’ordonnance de comparaître pour répondre à l’accusation d’outrage au tribunal signifiée à l’appelante était accompagnée de la requête de l’intimé pour l’obtention de l’ordonnance. On y faisait spécifiquement référence aux manquements reprochés relatifs aux paragraphes 65 b),
c) et d), 67, 68 et 69 du jugement du 13 mai 2011. [ 4 ] Le témoignage de l’intimé a établi les manquements allégués et le témoignage de l’appelante en a fait la confirmation : preuve était donc faite, hors de tout doute raisonnable, que l’appelante a contrevenu à l’ordonnance. Les explications apportées par celle-ci n’étaient pas de nature à établir une justification acceptable aux manquements.
L’ensemble de la preuve démontrait bien que c’est de propos volontaire, délibéré et sans excuse « légitime » [3] que l’ordonnance a été violée. [ 5 ] Les arguments de l’appelante relatifs à l’absence d’allégations concernant des faits précis, sa prétention relative à la bonification tirée de son témoignage et à l’absence de preuve relative à son intention de ne pas respecter l’ordonnance sont sans fondement et doivent être rejetés. [ 6 ] Quant à l’idée qu’elle avance relativement à la théorie des mains propres, il convient de rappeler que, bien que cette théorie peut être reçue en matière d’injonction [4] , il est reconnu qu’il s’agit là d’un facteur parmi d’autres qui peut être considéré.
L’importance plus que relative du défaut de l’intimé justifiait le juge de rejeter l’argument.
[7] L’appelante reproche enfin au juge de la Cour supérieure d’avoir rejeté sa demande d’une somme de 10 000 $ à
titre deprovision pour frais. [8] La Cour rappelle les principes applicables dans l’arrêt L.S. c. A.C.[5] : [77] La provision pour frais a pour but de permettre à une
partie qui n'en a pas les moyens de faire valoir ses droits. Notre Cour a énoncéles principes suivants quant aux critères qui justifient son octroi : L'attribution de la provision pour frais dépend, dans une large mesure, du lien de proportionnalité entre les besoins et les moyens de lapartie qui les réclame et des ressources de celles qui en est la débitrice. Seront notamment pris en compte à
titre de critères d'attribution,la nature et l'importance du litige, les moyens des parties, le comportement respectif des parties, le montant de la pension alimentaire, laprotection du droit des enfants, etc. (Droit de la famille-939 [1991] R.D.F. 19 (C.A.); Droit de la famille-875 [1990] R.D.F. 441 (C.A.);Droit de la famille-605 (QC CA), [1989] R.J.Q. 505 (C.A.); Droit de la famille-1506 J.E. 91-148 (C.A.) ) [78] Notre Cour refuse généralement d’accorder une provision pour frais lorsque les frais juridiques sont dus à l’attitude de la partierequérante.
La multiplication des coûts inutiles, l’insistance à poursuivre un débat ruineux et le refus de prendre les moyens appropriéspour solutionner le litige sont autant de comportements qui doivent être combattus. [Références omises] [9] Le caractère alimentaire de la provision pour frais a été reconnu à de nombreuses reprises[6]. L’appelante ne nous convainc pasque sa demande vise l’intérêt des enfants ou qu’elle agit pour eux.
Il ne nous est pas démontré d’erreur déterminante pouvant justifierl’intervention de la Cour. [10] Le juge de première instance a prononcé la peine suivante[7] : [32] CONDAMNE la demanderesse M... T... à une amende de 500 $, mais sursoit à l’exécution de cette sanction pourvu que lademanderesse obéisse fidèlement à l’ordonnance contenue au jugement du juge J.-Roger Banford du 13 mai 2011 pour les six prochainsmois; [11] Nous sommes d’avis toutefois qu’il y a lieu d’intervenir en ce qui concerne la peine infligée à l’appelante.
Bien qu’aucune desparties ne soulève la question, il faut admettre qu’il s’agit là d’une peine qui ne pouvait être prononcée. [12] La Cour rappelait récemment qu’il est interdit de surseoir à une peine déjà prononcée[8] : [23] Il convient de reconnaître que même si la juge de première instance souhaitait prononcer un sursis à la peine afin de permettre àl'appelant d'exécuter les travaux, elle a plutôt prononcé un sursis à l'exécution de la peine, ce qui ne peut être autorisé, comme l'exprimela Cour dans Autorité des marchés financiers c.
Roy : [19] J'en conclus que le tribunal était d'avis que l'exécution de la peine devait être suspendue afin de permettre à l'intimé de faireamende honorable. Si ce dernier observait une bonne conduite durant cette période, le tribunal décidait qu'aucune peined'emprisonnement n'allait lui être imposée. [20] Soit dit avec égards, le tribunal ne pouvait agir ainsi.
Non pas pour les raisons qu'invoque l'appelante cependant (les peinesimposables en vertu de l’article 51 C.p.c.); la question est plutôt de savoir si le tribunal pouvait surseoir au prononcé de la peine plutôtqu'à l'exécution de celle-ci tout en décidant, à l'avance, la peine qui serait plus tard imposée. […] [29] À la lumière de ces principes et du texte de l’article 46 C.p.c., et ce, même si le Code de procédure civile ne le prévoit passpécifiquement, il faut conclure que la Cour supérieure peut (que ce soit en vertu de l’article 46 C.p.c., de ses pouvoirs inhérents, oud'une combinaison des deux) surseoir au prononcé de la peine.
Elle peut aussi, ce faisant, assortir cette ordonnance de conditions qu'elleestime raisonnables pour la période qu'elle énonce. […] [32] En conclusion, le tribunal n'a pas imposé un emprisonnement avec sursis, il a plutôt décidé de surseoir à l'exécution de la peine. Iln'avait pas ce pouvoir, mais il pouvait, et cela était son intention manifeste, surseoir au prononcé de la peine.
Le tribunal ne pouvait pasnon plus déterminer à l'avance la peine qui serait imposée en cas de contravention à l'ordonnance. [13] Il y a donc lieu de retourner le dossier à la Cour supérieure afin que le juge prononce la peine adéquate dans les circonstances. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [14] REJETTE l’appel, sans frais vu la nature du litige; [15] ANNULE la peine prononcée le 4 janvier 2013; [16] ORDONNE, pour la détermination de la peine, le renvoi du dossier au juge de la Cour supérieure qui a prononcé le verdict.
LORNE GIROUX, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
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