2016 QCCQ 7608, 2016 QCCQ 7608
Opinion
Protection de la jeunesse — 163268 2016 QCCQ 7608 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 750-41-002701-161 DATE : 24 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [Intervenante 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Personne requérante -et- X, né le [...] 2012 Enfant-intimé -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JM2505 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal procède à une enquête commune dans la situation des enfants X (3 ans et 10 mois) et Y (2 ans et 6 mois). [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente, pour chaque enfant, une requête en protection. [ 3 ] Elle considère que la sécurité et le développement de l’enfant Y sont compromis pour les motifs suivants : • abus physiques de la part de la mère. • négligence sur le plan physique de la part de la mère; [ 4 ] Et considère que la sécurité et le développement de l’enfant X sont compromis aux motifs de: • risque sérieux d’abus physiques de la part de la mère; • négligence sur le plan physique de la part de la mère. [ 5 ] À
titre de mesures principales, la Directrice recommande de confier les enfants à leur père pour une période de neuf (9) mois et d’ordonner que les contacts entre les enfants et leur mère s’effectuent selon entente entre les parties et en présence d’une tierce personne. Des mesures d’aide sont également suggérées pour cette même durée. [ 6 ] Le père admet les motifs de compromission et consent aux mesures proposées. [ 7 ] L’avocate de la mère ignore les motifs de compromission et ne présente aucune preuve. Quant aux mesures, la mère donne son accord.
[ 8 ] Après avoir entendu la preuve et pris connaissance de la preuve documentaire, l’avocat des enfants admet les motifs de compromission et consent aux mesures recherchées. [ 9 ] Les parents vivent séparés depuis le mois d’avril 2014. Selon un consentement entériné par la Cour supérieure en date du 29 août 2014, les parents ont la garde partagée des enfants. [ 10 ] La mère a deux (2) autres enfants, âgés de huit (8) et de cinq (5) ans, issus d’unions précédentes.
La grand-mère maternelle a la garde de ces enfants. [ 11 ] Le père a également deux (2) autres enfants issus d’une union précédente, âgés de sept (7) et cinq (5) ans. Il les voit à un rythme d’une (1) fin de semaine sur deux (2).
Négligence sur le plan physique [ 12 ] La preuve révèle que, dans leur milieu familial maternel, les enfants sont malpropres et dégagent une mauvaise odeur (urine, cigarette, chien). [ 13 ] Lorsque les enfants arrivent chez le père, celui-ci s’empresse de les laver et de changer leurs vêtements. [ 14 ] Le personnel de la garderie constate également, chez les enfants, un problème d’hygiène corporelle lorsqu’ils sont chez leur mère.
Il est arrivé, qu’à l’occasion, une éducatrice lave Y . [ 15 ] De son côté, la mère indique donner le bain à ses enfants aux deux (2) ou trois (3) jours et ne saisit pas l’ampleur de la situation. [ 16 ] Il y a négligence sur le plan physique lorsque les parents ou l’un d’eux ne répond pas aux besoins fondamentaux des enfants en ne leur assurant pas l’essentiel de leurs besoins d’ordre d’hygiène. [ 17 ] La preuve démontre que la mère néglige l’hygiène des enfants. Abus physiques et risque d’abus physiques [ 18 ] Le vendredi 4 mars 2016, l’enfant Y quitte la garderie.
Aucune marque n’est alors observée sur le corps de l’enfant. [ 19 ] Entre le 4 mars et le 7 mars, les enfants résident avec leur mère. Ils ne sont pas gardés durant cette période. [ 20 ] Le 7 mars, le père va chercher les enfants au domicile de la mère vers midi. [ 21 ] La mère et la tante maternelle avisent alors le père que les enfants se sont battus. [ 22 ] Durant le trajet pour se rendre chez lui, le père questionne X pour lui demander si sa sœur lui a « donné des tapes ». X répond par la négative. Le père lui demande alors si sa mère l’a tapé. X lui répond « non ».
Le père enchaîne et lui demande si la mère a tapé Y . X répond que « oui » et s’enfonce dans son banc. Le père ne pose plus de questions par la suite. [ 23 ] L’enfant Y présente plusieurs ecchymoses sur le haut de chaque cuisse qui s’apparentent à des marques de doigts. Au niveau de son tronc, il y a des marques et des rougeurs de chaque côté de son corps. [ 24 ] Le 8 mars, la Directrice observe les blessures sur le corps de l’enfant. Au cours de cette même journée, le père se présente avec l’enfant à l’hôpital.
Dr Lévesque constate que Y présente de multiples ecchymoses dont certaines sont suspectes. [ 25 ] Le 9 mars, le père se rend à la Régie intermunicipale de police A pour faire une déclaration statutaire et porter plainte contre la mère. L’enquêteur responsable du dossier photographie les ecchymoses de l’enfant [1] . [ 26 ] L’enquête criminelle est toujours en cours et aucune accusation n’est portée, pour l’instant, contre la mère. [ 27 ] Le 11 mars, la Directrice rencontre la mère. Celle-ci ne peut expliquer les blessures de l’enfant. Elle indique que Y se fait facilement des ecchymoses.
La Directrice rappelle alors à la mère qu’elle a mentionné au père que les enfants s’étaient battus. Elle réitère alors que les enfants se sont battus, mais affirme ne pas les avoir vus, car ils étaient dans leur chambre. Elle les a entendus se battre. [ 28 ] Le 14 avril, l’enquêteur rencontre la mère pour prendre sa version des faits.
L’entrevue policière est filmée et dure un peu plus de trois (3) heures. [ 29 ] L’intervenante 1 informe le Tribunal, de consentement entre toutes les parties, de certains faits saillants de l’entrevue qui peuvent expliquer les blessures sur le corps de l’enfant : • Dans la chambre des enfants, il y a beaucoup de jouets et Y aurait pu tomber sur l’un d’entre eux; • Les enfants se sont battus avec une épée; • La mère a déjà tapé Y avec le bout de ses doigts; • La mère a poussé Y afin de descendre la barrière de sa couchette; • La mère fait « l’avion » avec l’enfant et pour ce faire, elle doit la serrer assez fort en raison de son poids.
[ 30 ] La mère reconnaît qu’elle peut être impulsive et qu’elle doit travailler cet aspect de sa personnalité. [ 31 ] L’enfant Y a plusieurs ecchymoses sur son corps.
Il s’agit d’une situation anormale pour cette fillette. [ 32 ] Prenant pour acquis qu’au départ de la garderie le 4 mars, l’enfant ne présente aucune marque et que le 7 mars, Y a de multiples ecchymoses, le Tribunal peut conclure, par prépondérance de preuve, que l’enfant a subi des abus physiques alors qu’elle était sous la responsabilité de sa mère. [ 33 ] Le Tribunal ne peut cependant pas relier chacune des marques observées sur le corps de l’enfant à des actes infligés par la mère. [ 34 ] Par contre, la preuve permet d’établir que la mère manque de surveillance à l’égard des enfants et peut, par impulsivité, les brusquer. [ 35 ] Le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l’enfant Y sont compromis au motif d’abus physiques dans le milieu familial maternel et que la sécurité et le développement de l’enfant X sont compromis en raison du risque sérieux d’abus physiques.
Mesures de protection [ 36 ] Le 15 mars 2016, la juge Viviane Primeau confie, de façon provisoire, les enfants à leur père et ordonne que les contacts entre les enfants et leur mère s’effectuent selon entente entre les parties. [ 37 ] La mère voit les enfants de façon hebdomadaire au bureau de la Directrice et une (1) fois aux deux (2) semaines en présence de la grand-mère maternelle. Des contacts téléphoniques sont également autorisés entre la mère et ses enfants. [ 38 ] Tant la grand-mère maternelle que la grand-mère paternelle apportent du soutien aux parents pour les transports et l’échange des enfants.
La relation entre les grands-mères est tendue. À au moins une occasion, un conflit verbal est survenu devant les enfants lors d’un échange. [ 39 ] Prochainement, la Directrice doit rencontrer les parents ainsi que les grands-parents afin de les aviser de mettre fin immédiatement aux conflits entre les deux (2) familles. [ 40 ] La grand-mère maternelle prétend que les bancs d’auto du côté paternel ne sont pas conformes. La grand-mère paternelle rapporte quant à elle à la Directrice que la nourriture apportée par la mère aux enfants lors des visites est périmée.
Chacun se surveille pour dénoncer le moindre faux pas. [ 41 ] Au cours des prochains mois, les enfants seront confiés au père, le temps que la mère se réorganise et effectue une démarche en lien avec son impulsivité. [ 42 ] Le père indique avoir cessé de consommer de la drogue depuis qu’il s’est séparé de la mère. Il vit actuellement avec une nouvelle conjointe qui l’aide à ce qu’il demeure abstinent. Il a un emploi stable. [ 43 ] Le permis de conduire du père est temporairement suspendu en raison de contraventions impayées.
Il a donc recours à la grand- mère paternelle pour effectuer les transports. [ 44 ] Le père est très inquiet du milieu et du mode de vie de la mère (présence d’un chien, soupçon de consommation de drogue, malpropreté). Il souhaite obtenir la garde des enfants et entreprendra, sous peu, des démarches dans ce sens. [ 45 ] Les contacts entre la mère et ses enfants seront supervisés afin d’assurer la sécurité des enfants.
La levée de la supervision est autorisée selon l’évolution de la situation et plus particulièrement selon l’implication de la mère dans une démarche relativement à son impulsivité. [ 46 ] Actuellement, lors des contacts, la mère démontre de l’affection envers ses enfants, mais peut manquer d’organisation dans l’animation des visites. À une reprise, l’intervenante constate que la mère perd patience durant la visite. Elle hausse le ton et prend brusquement Y par le bras. [ 47 ] Les contacts entre les enfants et leur mère devront être encouragés.
Le Tribunal le précise puisqu’un conflit parental et un conflit familial semblent poindre à l’horizon. Les enfants n’ont pas à être témoins des mésententes entre les adultes. Ils doivent pouvoir vivre des moments positifs avec chacun de leur parent. [ 48 ] Les mesures recherchées par la Directrice et acceptées par les parties répondent au meilleur intérêt des enfants.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 49 ] ACCUEILLE la requête; [ 50 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant X sont compromis en raison du risque d’abus physiques dans le milieu maternel et de la négligence sur le plan physique de la part de la mère; [ 51 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial paternel; [ 52 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties, et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice; [ 53 ] PERMET la levée de la supervision des contacts entre l’enfant et sa mère selon entente entre les parties;
[ 54 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant afin de mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 55 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment en collaborant au plan d’intervention; [ 56 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et sa famille; [ 57 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 58 ] LE TOUT pour une période de neuf (9) mois. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Me Marianne Sallin-Gingras Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Marc-André Leblanc Avocat de l'enfant Me Marie-Josée Langlois Avocate de la mère Me Maryse Beauregard Avocate du père Date d’audience : 24 mai 2016
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