2013 QCCQ 9841, 2013 QCCQ 9841
Opinion
Protection de la jeunesse — 133019 2013 QCCQ 9841 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-41-002112-129 DATE : Le 14 juin 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT PROULX ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ADOLESCENT : X, né […]1998 adolescent [intervenante 1] déléguée de la DPJ A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 95 de la LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] La Cour entend par le présent jugement confirmer et motiver une décision et des ordonnances rendues lors de l’audience le 14 juin 2013. [ 2 ] La Cour est saisie conformément à l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse d'une requête visant à obtenir la prolongation d’une ordonnance prononcée le 14 juin 2012 concernant la situation de l’adolescent, X, et ce, pour les motifs apparaissant particulièrement au paragraphe 4 de la procédure. [ 3 ] Essentiellement, la Directrice de la protection de la jeunesse (la « Directrice ») souligne que l’adolescent, maintenu en centre de réadaptation, a fugué régulièrement, qu’il a dû être hébergé en unité d’encadrement intensif à deux occasions, qu’il éprouve des difficultés à exprimer ses émotions, qu’il a eu peu de sorties dans le milieu familial, qu’il a bénéficié d’un suivi auprès [de l’organisme A] mais ne désire pas cesser sa consommation, que la mère vient le visiter en centre, ce que le père ne fait pas et que la mère dit ne pas être en mesure de fournir l’encadrement nécessaire et vouloir que l’adolescent soit intégré dans une famille d’accueil. [ 4 ] À
titre de mesure principale, la Directrice recherche la poursuite de l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation jusqu’au 31 juillet 2013 et son transfert en famille d’accueil par la suite. [ 5 ] Bien que dûment informé de l’audience, le père est absent. Cette absence n’est pas surprenante compte tenu de son peu d’implication à l’intervention sociale et de son attitude de retrait par rapport à son fils. La Cour ordonne de procéder malgré cette absence en conformité avec l’article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 6 ] La mère et l’adolescent sont présents à l’audience. Ils admettent, de façon générale, l’ensemble des allégations de la procédure et se déclarent en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice. [ 7 ] La mère précisera cependant qu’elle est inquiète en ce qu’elle craint que le transfert de l’adolescent vers une famille d’accueil puisse lui faire perdre ses acquis.
Elle dit comprendre que son fils n’a pas sa place dans son milieu familial, mais accepte qu’il puisse avoir des contacts de fins de semaine lorsque ceux-ci se déroulent bien. [ 8 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice a déposé sous la cote D-2 un rapport au Tribunal rédigé par l’intervenante.
[ 9 ] Les premiers mois de l’ordonnance ont été particulièrement difficiles. L’adolescent fuguait toutes les semaines et lors de ces fugues, il pouvait commettre des infractions. [ 10 ] L’adolescent veut sa liberté et le fait qu’il n’ait que 14 ans n’y change rien. Ses comportements à l’unité ont fait en sorte qu’il a dû être intégré dans une unité de réadaptation intensive. [ 11 ] Alors que la situation s’améliore, il est retourné dans une unité ouverte et fait à nouveau une fugue peu de temps après.
Il sera de nouveau intégré dans une unité de réadaptation intensive. [ 12 ] Il est retourné en milieu ouvert en décembre 2012. Depuis, il bénéficie d’un suivi auprès de [l’organisme A], et ce, bien qu’il dise ne pas vouloir cesser sa consommation. [ 13 ] Quant aux parents, la situation n’est pas beaucoup plus intéressante. En fait, la mère reste impliquée, mais le père est totalement absent. [ 14 ] L’adolescent cherche sa place dans le milieu familial.
Au surplus, il souffre de l’absence du père, lequel manifestement n’entend pas changer d'attitude. [ 15 ] Il y a eu peu de contacts de l’adolescent dans sa famille, mais la mère témoignera que le dernier s’est bien déroulé. [ 16 ] La Cour conclut de l’ensemble de la preuve que l’adolescent est en quelque sorte marginalisé de son milieu familial. La mère exprime ne pas envisager son retour à la fin du placement et ne semble pas, au cours de son témoignage, évoquer un éventuel retour, ce qui est troublant.
En même temps, le soussigné réalise que plusieurs choses vécues à l’intérieur du milieu familial ne sont pas dites. [ 17 ] Le malaise de la mère lorsqu’elle doit expliquer l’absence du père est éloquent.
Le soussigné pose l’hypothèse que celle-ci est en quelque sorte coincée entre la fermeture du père et son désir que la situation avec l’adolescent se rétablisse. [ 18 ] Aujourd’hui, la Directrice et l’unité de réadaptation soutiennent qu’en raison des améliorations comportementales constatées en centre de réadaptation au cours des derniers mois, qu’un milieu de réadaptation n’est plus nécessaire. [ 19 ] La Cour comprend qu’un transfert vers une famille d’accueil permettra de déterminer dans quelle mesure les difficultés comportementales de l’adolescent sont en réaction avec les difficultés relationnelles à l’intérieur du milieu familial plutôt qu’une composante individuelle chez l’adolescent.
En ce sens, la Cour considère que la suggestion de la Directrice quant à la mesure est pertinente. [ 20 ] La Cour cite avec approbation l’analyse clinique de la situation : « Nous ne nions aucunement que les conduites adultes qu’a adoptées cet adolescent de 14 ans ne pouvaient être tolérées ni par les parents ni par nos services. Néanmoins, au-delà de l’adrénaline liée aux fugues et du plaisir de la consommation, nous considérons que la fuite dans les troubles de comportement découle d’un malaise vécu par X au sein de sa famille.
Nous n’avons nullement l’intention de blâmer qui que ce soit, mais nous ne parvenons pas à identifier les ajustements nécessaires pour permettre de répondre aux besoins affectifs de X, et, aussi, des autres membres de la famille. » (D-2, page 9) [ 21 ] L’intervenante conclut que l’adolescent refuse de s’ouvrir sur les malaises qu’il vit au sein de la famille. [ 22 ] L’adolescent n’est âgé que de 14 ans.
L’intervention sociale et le transfert en famille d’accueil, pourraient déclencher une certaine ouverture chez lui qui permettrait de travailler cette réalité. [ 23 ] Après avoir pris en considération les admissions des parties ainsi que la preuve documentaire produite, la Cour considère que les allégations de la procédure sont prouvées à sa satisfaction et donnent ouverture aux mesures recherchées. [ 24 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 25 ] ACCUEILLE la requête; [ 26 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent, X, sont toujours compromis; [ 27 ] PROLONGE l’ordonnance du 14 juin 2012; [ 28 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par le Centre jeunesse A, et ce, jusqu’au 31 juillet 2013; [ 29 ] ORDONNE qu’à compter du 31 juillet 2013, l’adolescent soit confié à une famille d’accueil choisie par le Centre jeunesse A; [ 30 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et ses parents soient déterminés suivant entente entre les parties; [ 31 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille pour une durée d’une année; [ 32 ] ORDONNE que l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures mises en place; [ 33 ] CONFIE la situation de l’adolescent, X, à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution des mesures ordonnées;
[ 34 ] LE TOUT pour une période d’une année. __________________________________ ROBERT PROULX, J.C.Q. Me Mélanie Poulin, procureure de la DPJ Me Éric Nadeau, procureur de l’adolescent
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