2023 QCCQ 9129, 2023 QCCQ 9129
Opinion
Lavoie c. Centre Kapatakan Gilles Jourdain 2023 QCCQ 9129 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MINGAN LOCALITÉ DE SEPT-ÎLES « Chambre civile » N° : 650-22-004298-226 DATE : 14 juillet 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ROCK LAVOIE Demandeur c.
CENTRE KAPATAKAN GILLES JOURDAIN Défenderesse JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Alléguant que le Centre Kapatakan Gilles Jourdain (Défenderesse) lui a fait consommer un médicament appelé Citalopram (le médicament), soit deux doses de 20 mg par jour, alors qu’il y était hébergé en thérapie pour un problème d’alcool, Rock Lavoie (Demandeur) lui réclame 80 000 $.
Il soutient que le médicament dont la prescription avait été annulée par un médecin lui a causé un préjudice moral. [ 2 ] La Défenderesse n’a pas répondu à la demande. [ 3 ] Le 15 août 2022, le Demandeur a déposé une demande d’inscription pour jugement par défaut.
L’instruction s’est tenue le 14 juin 2023. [ 4 ] La réclamation du Demandeur se détaille de la façon suivante : 1) Stress et angoisse : 5 000 $; 2) Effets secondaires du médicament : 20 000 $; 3) Fausse information : 10 000 $; 4) Frais de transport : 10 000 $; 5) Perte du lien de confiance dans les ressources en santé : 20 000 $; 6) Dommages punitifs : 15 000 $; TOTAL : 80 000 $. ANALYSE ET DÉCISION [ 5 ] Le Demandeur a le fardeau de preuve en vertu de l’
article 2803 du Code civil du Québec et sa preuve doit être prépondérante comme le prévoit l’article 2804 du même code : 2803 . Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804 . La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 6 ] La responsabilité recherchée par le Demandeur se retrouve à l’
article 1458 du Code civil du Québec dont le texte est le suivant :
1458 . Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés.
Elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu’elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l’application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. [ 7 ] Pour réussir, le Demandeur doit établir une ou des fautes de la Défenderesse, un préjudice et un lien de causalité entre les deux. [ 8 ] Les principales allégations de la demande sont les suivantes. [ 9 ] La Défenderesse exploite un centre de réhabilitation venant en aide aux membres des Premières Nations aux prises avec des démêlés judiciaires dans le but de favoriser leur réhabilitation. [1] [ 10 ] Le 3 janvier 2020, le Demandeur est remis en liberté, par ordonnance judiciaire de la Cour du Québec du district de Chicoutimi. [2] [ 11 ] Entre autres conditions souscrites au terme de l’engagement, le Demandeur devait accepter d’être remis au représentant de la Défenderesse par les agents correctionnels. [3] [ 12 ] Au Centre correctionnel de Roberval , le Dr Benoît Choquet a prescrit au Demandeur 20 mg de Citalopram le 13 décembre 2019 pour diminuer son anxiété. [4] [ 13 ] À cause d’effets indésirables non précisés, le Demandeur a cessé de prendre le médicament le 20 décembre 2019. [5] [ 14 ] Le Demandeur réfère à une note clinique du Centre correctionnel .
Celle-ci révèle que le 3 février 2020 le Demandeur écrit qu’il a cessé de prendre le médicament après le 21 décembre 2019. L’infirmière du Centre lui répond le 5 février 2020 qu’elle n’a pas de preuve de « tout ça » et que « elle est déjà cessé (sic) cette médication. ».
La preuve ne révèle pas si cette cessation est celle décidée par le Demandeur car le Dr Choquet avait refusé une demande de cessation le 16 janvier 2020. [ 15 ] Le Demandeur affirme ne pas avoir reçu de confirmation à cet effet du Dr Choquet. [ 16 ] Les observations de l’infirmière indiquent que le 14 janvier 2020 le Dr Choquet a refusé la demande de cesser ou de diminuer le médicament. [ 17 ] Une fois admis au centre de la défenderesse, la prescription du médecin a été transférée à la pharmacie Hélène Filion de Sept- Îles. [6] Le dossier du Demandeur à cette pharmacie, pour la période du 8 janvier 2020 au 18 août 2021, indique que le médicament est sur la liste à 20 mg à prendre 2 comprimés 1 fois par jour le matin. [ 18 ] Le Demandeur allègue que peu après son intégration au centre de la Défenderesse, il a fait l’objet de remarques dénigrantes de la part des intervenants, sans précision.
Il dit s’être senti humilié, harcelé et menacé. Il ajoute que les intervenants insistaient pour qu’il prenne le médicament alors qu’il prétendait avoir cessé de le prendre. [ 19 ] Menacé d’expulsion, le Demandeur a repris le médicament. [ 20 ] Le Demandeur allègue que le médicament lui a causé des vertiges, de l’agitation, de l’anxiété, des vomissements et une perte d’appétit. Le Demandeur a composé le 911 et a été transporté par ambulance au Centre hospitalier de Sept-Îles. Il y a rencontré la Dre Faiza Naseem.
Cette dernière signe un billet médical le 18 janvier 2020 indiquant ceci : « Cesser Citalopram (patient ne désire ɸ le prendre et ɸ prise régulier X plusieurs mois) » [7] [ 21 ] Selon le témoignage du Demandeur, il n’a pas remis ce billet aux autorités de la Défenderesse.
Interrogé par le Tribunal sur cette omission, le Demandeur n’a pas fourni d’explications. [ 22 ] Un rapport de l’agent Yann-Patrick Rolland de la Sécurité publique Uashat mak Mani-utenam du 19 janvier 2020 révèle que le Demandeur l’a appelé à 12 h 18 parce qu’il voulait mettre fin à sa thérapie chez la Défenderesse et demandait de venir le chercher. Le Demandeur savait alors qu’il brisait un engagement de sa remise en liberté décidée à Roberval.
Le rapport indique aussi que monsieur McKenzie Léonard [8] , responsable de la Défenderesse a dit à l’agent que le Centre allait expulser le Demandeur parce qu’il ne respectait pas les règlements de l’établissement. L’agent a procédé à l’arrestation du Demandeur et a remis le dossier au Directeur des poursuites criminelles et pénales. [ 23 ] La Défenderesse a transmis du DPCP trois rapports que le Demandeur qualifie de faux et trompeurs, mais sans le démontrer de façon claire et convaincante.
Ces trois rapports sont produits. [9] [ 24 ] Dans le rapport du 16 janvier 2020, il est indiqué que le Demandeur ne veut pas prendre ses médicaments du matin selon la prescription du pharmacien et que cette médication est importante pour sa santé mentale. [ 25 ] Le rapport continue en indiquant que le Demandeur continue à manipuler ses propos qui ne sont pas cohérents et qui sont souvent ambivalents. [ 26 ] Le deuxième rapport du 17 janvier 2020 va essentiellement dans le même sens tout en précisant que le Demandeur ne veut pas collaborer selon le règlement de l’établissement et qu’il prend à reculons le médicament. [ 27 ] Enfin, le troisième rapport est daté du 20 janvier 2020.
Il indique que dans la soirée du 17 janvier 2020, le Demandeur avait sa
médication du matin dans ses poches. Il n’a pas collaboré selon le règlement de la médication. Ce n’est pas la première fois qu’il ne respecte pas le règlement. Par la suite, il se plaint de douleurs généralisées et fait la demande d’une ambulance.
Il revient accompagné avec McKenzie Léonard le 18 janvier 2020. [ 28 ] Une accusation de non-respect d’engagement a été portée contre le Demandeur le 20 janvier 2020. [10] [ 29 ] Le 26 février 2020, le procureur du Demandeur, Me Denis Otis, transmet au procureur du DPCP un courriel dans lequel il explique que dans la situation relativement aux médicaments et qu’il y a une ambigüité dans la liste des médicaments de la Pharmacie Hélène Filion . [11] Selon Me Otis, le dossier de la pharmacie n’indique pas dans la liste le médicament.
Il s’en est suivi que l’accusation a été retirée contre le Demandeur. [12] [ 30 ] Le Demandeur est demeuré 12 jours au centre de la Défenderesse soit du 8 janvier au 19 janvier 2020. [ 31 ] Le Demandeur produit une décision du Conseil de discipline de l’Ordre des pharmaciens du Québec datée du 22 juillet 2022 [13] .
Il s’agit d’une décision sur culpabilité et sanction concernant la pharmacienne Hélène Filion. [ 32 ] La plainte disciplinaire reprochait à la pharmacienne Hélène Filion d’avoir commis un acte dérogatoire à la dignité de la profession en faisant preuve de négligence lors de l’exécution d’une ordonnance prescrivant Citalopram 20 mg 1 comprimé 1 fois par jour , en remettant Citalopram 20 mg 2 comprimés 1 fois par jour le matin. [14] [ 33 ] L’audition devant le Conseil a eu lieu le 18 juillet 2022.
Madame Filion a plaidé coupable et a été déclarée coupable d’avoir contrevenu à l’ article 77 (1) du Code de déontologie des pharmaciens . [15] [ 34 ] Le Conseil a entériné la suggestion commune des procureurs et a imposé à madame Filion une amende de 3 500 $, plus le paiement des déboursés. [ 35 ] Même si la Défenderesse n’a pas répondu à la demande et que le Demandeur a procédé par défaut, son fardeau de preuve demeure le même.
Il doit présenter une preuve claire et convaincante de ses allégations. [ 36 ] Certains éléments de la preuve méritent une attention particulière. [ 37 ] D’abord si le Demandeur a dû prendre le médicament selon une posologie doublée soit 40 mg par jour au lieu de 20 mg, cela relève de la négligence de la pharmacienne Hélène Filion qui a reconnu les faits dans le dossier du Conseil de discipline .
Dans ses allégations, le Demandeur ne fait aucun reproche à la pharmacienne. [ 38 ] Ensuite, le Demandeur n’a pas dévoilé à la Défenderesse la prescription du 18 janvier 2020 de la Dre Naseem indiquant une cessation du médicament. Jusqu’à cette date, la preuve révèle que la prescription du Dr Choquet de 20 mg du médicament, par jour, n’avait pas été modifiée. Lorsque dans la note du 5 février 2020, donc postérieure à la prescription de la Dre Naseem, l’infirmière du Centre correctionnel de Roberval indique que la prise du médicament a cessé, elle ne précise pas sur quoi elle fonde cette affirmation.
Est-ce qu’elle aurait eu connaissance de l’ordonnance de la Dre Naseem ? La preuve ne le révèle pas. Ou est-ce que le Demandeur lui a dit qu’il avait cessé de lui-même de prendre le médicament ? La preuve est muette sur cette hypothèse. [ 39 ] Donc, jusqu’à la veille de son départ du Centre , soit le 19 janvier 2020, l’ordonnance originale du Dr Choquet était toujours en vigueur. La Défenderesse était donc en droit, dans le cadre de la gestion de la thérapie du Demandeur, de se fier à cette ordonnance jusque-là.
Le Tribunal considère que la Défenderesse n’a donc pas commis de faute en insistant pour que le Demandeur prenne sa médication. [ 40 ] Le Demandeur fait valoir que la faute de la Défenderesse consiste à ne pas avoir vérifié l’ordonnance avec la pharmacienne Hélène Filion en supposant qu’alors la pharmacienne aurait pu découvrir son erreur dans la posologie. Hélène Filion n’a pas témoigné de sorte que cette prétention demeure hypothétique. De plus, la décision du Conseil de discipline n’apporte aucun éclairage à ce sujet.
Seule la fin du paragraphe 29 de la décision indique ceci : « Le client allègue en l’instance certaines conséquences ». En présumant que le client en question est le Demandeur, le tout reste au stade d’une allégation. [ 41 ] Le Demandeur n’a produit aucune expertise médicale qui établirait un lien entre le médicament et les inconvénients ou effets secondaires dont il se plaint. De plus, ces derniers ne sont pas objectivés. [ 42 ] Le médicament est un antidépresseur prescrit par un médecin pour combattre notamment l’anxiété du Demandeur.
Le fait de le cesser n’a certainement pas aidé à diminuer l’anxiété du Demandeur. D’ailleurs sa liste de médicaments à la Pharmacie Hélène Filion est impressionnante. [ 43 ] La preuve du Demandeur ne permet au Tribunal que de conclure que les inconvénients allégués par le Demandeur ne reposent que sur des hypothèses, des possibilités ou des soupçons, ce qui n’est pas suffisant pour établir la probabilité exigée par l’
article 2804 C.c.Q. Le Tribunal doit donc conclure que le Demandeur ne s’est pas déchargé de son fardeau de preuve. [ 44 ] Considérant les circonstances particulières de cette affaire, notamment que le Demandeur croyait sincèrement que sa situation pouvait dépendre du médicament, la demande est rejetée sans frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 45 ] REJETTE la demande; [ 46 ] SANS FRAIS. __________________________________ HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. M e Sylvain Morissette CANTIN, BOULIANNE AVOCATS Avocats du Demandeur Date d’audience : 14 juin 2023
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