2014 QCCA 1938, 2014 QCCA 1938
Opinion
Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal,
section locale 301 c. Beaconsfield (Ville de) 2014 QCCA 1938 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024712-143 (500-17-078230-136) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 21 octobre 2014 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE , J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT SYNDICAT DES COLS BLEUS REGROUPÉS DE MONTRÉAL,
section locale 301 Me JACQUES LAMOUREUX ( Lamoureux, Morin, Lamoureux ) INTIMÉE AVOCAT VILLE DE BEACONSFIELD Me STÉPHANE FILLION ( Fasken Martineau DuMoulin SENCRL ) MIS EN CAUSE MARCEL MORIN DESCRIPTION : Requête du requérant pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 21 août 2014 par l’honorable François P. Duprat de la Cour supérieure dans le district de Montréal. (art. 26, 494 et 846 C.p.c .)
Greffière d’audience : Asma Berrak SALLE : RC.18 AUDITION 10 h 34 Début de l’audition. Identification des procureurs. Observation de la Juge. 10 h 35 Argumentation de Me Lamoureux. 10 h 39 Argumentation de Me Fillion. 10 h 49 Réplique de Me Lamoureux. 10 h 52 Réplique de Me Fillion. 10 h 53 Réplique de Me Lamoureux. Fin de l’argumentation de part et d’autre. Suspension de la séance. 11 h 00 Reprise de la séance. Jugement-voir page 3. 11 h 10 Fin de l’audition. Greffière d’audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le 21 août 2014, la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable François P.
Duprat), rejette la requête en révision judiciaire du syndicat requérant à l’encontre de la sentence arbitrale rendue par Me Marcel Morin le 30 juin 2013, après avoir rejeté l’objection préliminaire formulée par l’intimée à l’égard d’une première sentence du même arbitre rendue le 15 avril 2012. [ 2 ] Dans la première sentence arbitrale du 15 avril 2012, l’arbitre Morin a d’abord reconnu qu’il était compétent pour déterminer si les dispositions de la convention collective sont plus avantageuses que la
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ( LATMP ). [ 3 ] Dans la seconde sentence arbitrale du 30 juin 2013, il conclut que les dispositions de la convention collective ne sont pas plus avantageuses que la LATMP à l’égard de laquelle et déclare qu’il n’a pas compétence pour trancher le litige qui relève de la compétence exclusive de la Commission de la santé et de la sécurité du travail, d’où la demande de permission d’appel du syndicat requérant. [ 4 ] À l’instar de ma collègue la juge Marie-France Bich dans les affaires Université McGill c.
McGill University Non Academic Certified Association (Munaca) et Syndicat du préhospitalier (FSSS-CSN) c. Corporation d’Urgences-santé [1] , et vu la permission d’appel accordée dans l’affaire Ville de Montréal-Est c. Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal,
Section locale 301 [2] , dans la mesure où le requérant soulève des questions de principe controversées qui touchent à la fois la compétence de l’arbitre de grief et de la CSST, de même que le droit des parties à une convention collective de négocier des conditions plus généreuses que celles prévues à la LATMP , j’estime que les exigences posées par l’article 26, second alinéa, paragraphe 4 du C.p.c. sont satisfaites. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 5 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler;
[ 6 ] ORDONNE la réunion d’appel avec le dossier Ville de Montréal-Est c. Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal,
Section locale 301 [3] , portant le numéro 500-09-024615-148; [ 7 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 13 février 2015 , cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 30 pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III du mémoire et de ses sources; [ 8 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 17 avril 2015 , cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 30 pages , d'un complément de documentation et de ses sources; [ 9 ] AUTORISE la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 15 mai 2015 , cinq exemplaires d'un exposé présentant sa réplique n'excédant pas 10 pages , d'un complément de documentation et de ses sources; [ 10 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm, l'utilisation de la police ARIAL-12 étant fortement recommandée; [ 11 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières; [ 12 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 90 minutes (45 minutes pour chaque partie) lorsqu'il sera en état; [ 13 ] FRAIS À SUIVRE.
GENEVIÈVE MARCOTTE , J.C.A.
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