2013 QCCA 273, 2013 QCCA 273
Opinion
Cholette c. R. 2013 QCCA 273 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005023-112 (500-01-005334-088) DATE : Le 4 mars 2013 CORAM : LES HONORABLES JACQUES DUFRESNE, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. JEAN CHOLETTE REQUÉRANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT [ 1 ] Le 14 février 2013, la Cour a rendu un arrêt par lequel elle modifie les peines imposées à l'appelant par le juge de première instance [1] .
Au paragraphe 18 de son arrêt, la Cour écrit : [18] MODIFIE les peines imposées, à être purgées concurremment, pour qu'elles soient de 72 mois pour les chefs de fraude perpétrés après le 15 septembre 2004 (chefs 68 à 113) et de 54 mois pour les chefs de fabrication de faux documents (chefs 160 à 165 et 193 à 200) et de fraudes perpétrées avant le 15 septembre 2004 (chefs 2 à 67). [ 2 ] Par souci de clarté et de concordance, et de manière à dissiper toute ambiguïté, il y a lieu de préciser que le temps de détention provisoire crédité à l'appelant par le juge de première instance doit être déduit des peines ainsi modifiées par la Cour. [ 3 ] Vu la lettre du 25 février 2013 du directeur des poursuites criminelles et pénales.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] PRÉCISE l'arrêt rendu le 14 février 2013 en remplaçant le paragraphe 18 cité précédemment par le suivant : [18] MODIFIE les peines imposées, à être purgées concurremment, pour qu'elles soient de 58 mois pour les chefs de fraude perpétrés après le 15 septembre 2004 (chefs 68 à 113) et de 40 mois pour les chefs de fabrication de faux documents (chefs 160 à 165 et 193 à 200) et de fraudes perpétrées avant le 15 septembre 2004 (2 à 67). JACQUES DUFRESNE, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A.
Me Louis Gélinas Gélinas, Leclerc, Toelis, avocats Pour le requérant Me Juan Manzano Procureur aux poursuites criminelles et pénales Pour l'intimée Date d’audience : 25 janvier 2013
Cholette c. R. 2013 QCCA 273 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005023-112 (500-01-005334-088) DATE : 14 FÉVRIER 2013 CORAM : LES HONORABLES JACQUES DUFRESNE, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. JEAN CHOLETTE REQUÉRANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT [1] Le requérant, qui a été reconnu coupable, le 7 mars 2011, par un jury présidé par l'honorable Marc David, juge de la Cour supérieure, chambre criminelle, district de Montréal, de 112 chefs d'accusation de fraude ( art. 380(1)
a) C.cr . ) et de 14 chefs d'accusation de fabrication de faux documents ( art. 367a) C.cr. ), demande la permission d'appeler de la peine qui lui a été infligée, séance tenante, le 30 septembre 2011 [2] . [2] Condamné à une peine globale de 8 ans d'emprisonnement ventilée comme suit : 8 ans pour les infractions de fraude perpétrées après le 15 septembre 2004 [3] et 6 ans, concurrents, pour les infractions de fraude perpétrées avant cette date ainsi que pour les infractions de fabrication de faux documents, le requérant soutient que le juge de première instance a erré en faisant primer les critères de dissuasion et d'exemplarité et en ignorant les facteurs atténuants relatifs à sa situation particulière.
Ce faisant, il lui aurait imposé une peine excessive. [3] D'emblée, il importe de rappeler que la peine infligée au requérant a pour toile de fond la fraude orchestrée par Vincent Lacroix et communément appelée « l'affaire Norbourg ». Quant au rôle exact joué par le requérant dans ce scandale financier, voici comment le juge s'exprime à ce sujet : [26] Cholette entre chez Norbourg à
titre de contrôleur financier au printemps de 2001. En mars 2002, il s'occupe des compagnies personnelles de Lacroix. À partir d'octobre 2004, il gère la comptabilité de Norbourg Internationnal. [27] Le parcours académique de Cholette est plus modeste que celui de Beugré. Il détient un diplôme d'études collégiales en administration/programmation informatique. Il a également suivi quelques cours en comptabilité. [28] Cholette est décrit comme étant l'homme de confiance de Lacroix. Il avait accès à tous les comptes bancaires ainsi qu'à l'ensemble des opérations comptables des compagnies du groupe Norbourg.
Il avait accès au compte personnel de Lacroix dans lequel il déposera environ quatre millions de dollars en 2005. [29] Il a fabriqué de fausses factures, de faux transferts bancaires et de faux courriels pour faire croire à l'existence de revenus fictifs.
Il a tenu une comptabilité de presque tous les retraits frauduleux auprès du gardien de valeurs Northern Trust. [30] Comme Beugré, Cholette est déclaré coupable des 112 chefs de fraude par l'application de la doctrine de l'ignorance volontaire, un état d'esprit qui perdure durant presque trois ans. [4] Le juge prend ensuite en compte la peine de 13 ans d'emprisonnement imposée à Vincent Lacroix [4] tout en étant conscient que le requérant s'est rendu complice de ce dernier, mais à
titre d'exécutant. Il aurait, à cet égard, « touché des bonis de 225 000 $ au fil du temps », Lacroix demeurant « le grand bénéficiaire des argents volés » et « l'unique instigateur, concepteur et maître d'œuvre d'un système sophistiqué voué à voler des milliers d'investisseurs (…) » [5] . [ 5 ] De fait, le requérant agissait au troisième niveau de la structure mise en place par Vincent Lacroix : [53] De l'avis du Tribunal, Beugré et Cholette occupent le même rang dans la complicité offerte à Lacroix. La preuve du procès convainc le Tribunal que ce rang est inférieur à celui qu'occupait David Simonneau et Éric Asselin, des joueurs de deuxième rang après Lacroix.
[ 6 ] Le représentant du ministère public fait grand cas de deux arrêts récents rendus par notre cour en matière de fraudes importantes où des peines de 7 ans ont été imposées aux accusés [6] . Il soutient que la peine de 8 ans imposée au requérant n'est pas déraisonnable en vertu du principe de l'harmonisation des peines. [ 7 ] Il vaut la peine de rappeler comment le Code criminel , à l'
article 718.2b) , définit ce denier principe : 718.2 [Principes de détermination de la peine] Le tribunal détermine la peine à infliger compte tenu également des principes suivants : (a) … (
b) l'harmonisation des peines, c'est-à-dire l'infliction de peines semblables à celles infligées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables; [ 8 ] En l'espèce, force est de constater que le requérant, contrairement aux accusés dans les arrêts Chicoine et Charbonneau [7] , n'était pas l'instigateur de la fraude, ni non plus son principal bénéficiaire. Il a plutôt tenu le rôle d'un acteur de troisième rang en agissant comme l'instrument des basses oeuvres de Vincent Lacroix.
C'est là une différence qui cause une distorsion importante avec les peines infligées dans ces deux arrêts (7 ans pour Chicoine et Charbonneau, les instigateurs et principaux bénéficiaires de la fraude, 8 ans pour le requérant, simple exécutant). [ 9 ] Ailleurs au Canada, il appert que ce sont également les fraudeurs de premier plan qui écopent de peines de 8 ans et plus. Ainsi : • dans R. v. Thow [8] , un conseiller en investissement a fraudé ses clients pour un montant d'environ 10 millions $. Il a plaidé coupable à 20 chefs de fraude.
Il a reçu une peine totale de 9 ans qui a été maintenue en appel; • dans R. v. Eizenga [9] , un entrepreneur, à la tête de plusieurs sociétés, a fraudé des investisseurs d'environ 35 millions $. Il a plaidé coupable à 1 chef de fraude. Il n'a pas d'antécédents judiciaires. Il a reçu une peine totale de 8 ans qui a été maintenue en appel; • dans R . v. Slobbe [10] , une employée a fraudé son employeur, une petite entreprise, ainsi que plusieurs personnes âgées pour une somme de plus de 700 000 $ Elle a plaidé coupable à 11 chefs de fraude. Elle a de nombreux antécédents judiciaires et un profond mépris de la loi.
Elle a reçu une peine de 8 ans et 3 mois (7 ans et 7 mois en tenant compte du temps crédité) qui a été maintenue en appel; • dans R. v. Waxman [11] , le dirigeant d'une société a fraudé celle-ci d'environ 17 millions $. Il a été reconnu coupable de 4 chefs de fraude. Il n'a pas d'antécédents judiciaires. Il a reçu une peine de 8 ans; • dans R. v. Chudyk [12] , un prisonnier a orchestré des fraudes téléphoniques et de cartes de crédit pour environ 50 000 $. Il a plaidé coupable à 3 chefs de fraude. Il a de très nombreux antécédents judiciaires.
Il a reçu une peine de 8 ans et 6 mois (3 ans et 9 mois en tenant compte du temps crédité). [ 10 ] Contrairement aux prétentions de l'intimée, l'imposition d'une peine de 8 ans dans les circonstances du présent dossier heurte bel et bien le principe de l'harmonisation des peines édicté à l'article 718.2) du Code criminel , la Cour étant bien consciente « qu'il n'existe pas de peine uniforme pour un crime donné » [13] . [ 11 ] Le juge fait également état du profil du requérant qui, jusqu'au moment de son embauche chez Norbourg en 2001, menait une existence sans histoire : [37] Jean Cholette a 48 ans.
Il est sans antécédent judiciaire. Il est célibataire et sans enfant. [38] Selon le rapport de l'institut de consultation en criminologie, Cholette mène une vie rangée. Il a toujours travaillé. Il est décrit par ses proches comme un homme généreux, disponible, serviable, positif, travaillant, fiable, sérieux et d'agréable compagnie. [39] Il participe activement aux soins apportés à ses parents, notamment de sa mère, qui est souvent hospitalisée. [40] La criminologue auteure du rapport note la présence d'un réseau social positif dans la vie de Cholette.
Elle constate l'absence d'attitudes ou de valeurs pro-criminelles chez lui. [41] Tout comme Beugré, la mise en accusation de Cholette a eu de graves conséquences matérielles. Il a dû vendre sa maison et faire faillite. Bref, il a tout perdu. [ 12 ] Le juge écarte l'absence d'antécédents judiciaires du requérant, à
titre de facteur atténuant, étant d'avis que les fraudes sont souvent commises par des personnes au passé sans tache qui se servent de cet avantage pour mieux leurrer leurs victimes [14] . À cela, on pourra ajouter la durée de la fraude qui s'est étendue, en l'espèce, sur 3 ans. [ 13 ] Reste que, et ceci dit avec égards, le juge de première instance, tout en faisant état de la situation particulière du requérant, a omis d'en tenir compte.
Il n'a appliqué que les objectifs de dénonciation et de dissuasion générale [15] , faisant ainsi en sorte de compromettre la réinsertion sociale du requérant alors que son isolement, pour une période de 8 ans, était loin d'être justifié [16] . [ 14 ] Il ne fait aucun doute que l'affaire Norbourg constitue un scandale financier sans précédent dans les annales judiciaires canadiennes et que le juge pouvait considérer cet élément en imposant une peine exemplaire [17] .
Le prononcé d'une peine étant un processus individualisé, le juge devait cependant, du moins minimalement, soupeser les conséquences pour l'accusé d'être privé de sa liberté pendant une période aussi longue, ce qu'il n'a pas fait. Aussi, tout en concédant que le juge était justifié de faire prévaloir la dissuasion générale sur la réhabilitation, il ne pouvait pour autant ignorer ce dernier facteur pour identifier la peine appropriée aux circonstances. Cette omission constitue une erreur de principe en ce qu'un aspect important de la preuve, favorable au requérant, est complètement évacué.
[ 15 ] Sur le tout, la Cour en vient à la conclusion que la peine infligée au requérant n'est pas adaptée aux actions, certes frauduleuses, qu'il a commises ni à sa situation personnelle, contrevenant ainsi au principe fondamental de proportionnalité en vertu de l'
article 718.1 C.cr . Une peine de 6 ans (72 mois) sera donc substituée à la peine de 8 ans (96 mois) imposée pour les chefs de fraude perpétrés après le 15 septembre 2004. De même, une peine de 54 mois sera substituée à la peine de 72 mois pour les fraudes commises après le 15 septembre 2004 ainsi que pour les chefs de fabrication de faux.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 16 ] ACCUEILLE la requête en autorisation d'appel; [ 17 ] ACCUEILLE l'appel; [ 18 ] MODIFIE les peines imposées, à être purgées concurremment, pour qu'elles soient de 72 mois pour les chefs de fraude perpétrés après le 15 septembre 2004 (chefs 68 à 113) et de 54 mois pour les chefs de fabrication de faux documents (chefs 160 à 165 et 193 à 200) et de fraudes perpétrées avant le 15 septembre 2004 (chefs 2 à 67). JACQUES DUFRESNE, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A.
Me Louis Gélinas Gélinas, Leclerc, Toelis, avocats Pour le requérant Me Juan Manzano Procureur aux poursuites criminelles et pénales Pour l'intimée Date d’audience : 25 janvier 2013
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