2018 QCCQ 8386, 2018 QCCQ 8386
Opinion
R. c. Trtanj 2018 QCCQ 8386 COUR DU QUÉBEC « Chambre criminelle » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU N° : 755-01-045407-175 DATE : 5 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
DURO JURICA TRTANJ Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Duro Jurica Trtanj subit son procès relativement à une accusation d’avoir conduit un véhicule à moteur d’une façon dangereuse. [ 2 ] De façon plus spécifique, la conduite dangereuse reprochée à monsieur Trtanj l’est à l’égard d’un cycliste qu’il aurait heurté. QUESTION EN LITIGE : [ 3 ] La Poursuivante a-t-elle prouvé hors de tout doute raisonnable tous les éléments constitutifs de l’infraction reprochée à monsieur Trtanj?
CONTEXTE : [ 4 ] Le 13 avril 2017, monsieur Trtanj circule à bord de son véhicule sur la 9 e Avenue à Saint-Jean-sur-Richelieu (secteur Iberville). [ 5 ] À un certain moment, il est à proximité d’un cycliste, monsieur Glenn Houston.
La version de ce dernier est que monsieur Trtanj serait arrivé derrière lui en klaxonnant et en freinant brusquement, amenant sa chute. [ 6 ] Par la suite, l’accusé aurait avancé son véhicule vers monsieur Houston jusqu’à le toucher, ainsi que le pneu de son vélo. [ 7 ] Monsieur Trtanj nie cette version, prétendant n’avoir jamais touché monsieur Houston ou son vélo avec son véhicule et que lorsqu’il a klaxonné, c’est uniquement parce que le vélo s’était précipité devant lui. ANALYSE : [ 8 ] Il convient de reproduire l’
article 249 du Code criminel :
Article 249 Conduite dangereuse
(1) Commet une infraction quiconque conduit, selon le cas :
a) un véhicule à moteur d’une façon
Section 249 Dangerous operation of motor vehicles, vessels and aircraft
(1) Every one commits an offence who operates
dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, y compris la nature et l’état du lieu, l’utilisation qui en est faite ainsi que l’intensité de la circulation à ce moment ou raisonnablement prévisible dans ce lieu;
b) un bateau ou des skis nautiques, une planche de surf, un aquaplane ou autre objet remorqué sur les eaux intérieures ou la mer territoriale du Canada ou au- dessus de ces eaux ou de cette mer d’une manière dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, y compris la nature et l’état de ces eaux ou de cette mer et l’usage qui, au moment considéré, en est ou pourrait raisonnablement en être fait;
c) un aéronef d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, y compris la nature et l’état de cet aéronef, ou l’endroit ou l’espace dans lequel il est conduit;
d) du matériel ferroviaire d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, y compris la nature et l’état du matériel ou l’endroit dans lequel il est conduit. Peine
(2) Quiconque commet une infraction mentionnée au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire. Conduite dangereuse causant ainsi des lésions corporelles
(3) Quiconque commet une infraction mentionnée au paragraphe (1) et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans. Conduite de façon dangereuse causant ainsi la mort
(4) Quiconque commet une infraction mentionnée au paragraphe (1) et cause ainsi la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans. (
a) a motor vehicle in a manner that is dangerous to the public, having regard to all the circumstances, including the nature, condition and use of the place at which the motor vehicle is being operated and the amount of traffic that at the time is or might reasonably be expected to be at that place; (
b) a vessel or any water skis, surf- board, water sled or other towed object on or over any of the internal waters of Canada or the territorial sea of Canada, in a manner that is dangerous to the public, having regard to all the circumstances, including the nature and condition of those waters or sea and the use that at the time is or might reasonably be expected to be made of those waters or sea; (
c) an aircraft in a manner that is dangerous to the public, having regard to all the circumstances, including the nature and condition of that aircraft or the place or air space in or through which the aircraft is operated; or (
d) railway equipment in a manner that is dangerous to the public, having regard to all the circumstances, including the nature and condition of the equipment or the place in or through which the equipment is operated. Punishment
(2) Every one who commits an offence under subsection (1) (
a) is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding five years; or (
b) is guilty of an offence punishable on
summary conviction. Dangerous operation causing bodily harm
(3) Every one who commits an offence under subsection (1) and thereby causes bodily harm to any other person is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding ten years. Dangerous operation causing death
(4) Every one who commits an offence under subsection (1) and thereby causes the death of any other person is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding fourteen years. [ 9 ] La Cour suprême du Canada, dans R. c . Roy [1] , rappelle les éléments essentiels à prouver afin de trouver un accusé coupable de conduite dangereuse : Actus reus
[34] Pour déterminer si l’ actus reus a été établi, il faut déterminer si la façon de conduire était objectivement dangereuse pour le public dans les circonstances. L’enquête doit être axée sur les risques créés par la façon de conduire de l’accusé, et non sur les conséquences, comme un accident dans lequel il aurait été impliqué. (…) L’élément pertinent, c’est le risque de dommage ou de préjudice qu’engendre la façon de conduire, non les conséquences d’un accident ultérieur. (…) [35] En résumé, l’analyse relative à l’ actus reus de l’infraction doit porter sur la façon de conduire le véhicule à moteur.
Le juge des faits ne doit pas simplement tirer de conclusions sur la façon dangereuse de conduire en se fondant sur les conséquences. Il doit procéder à un examen sérieux de la façon de conduire. Mens rea [36] L’analyse relative à la mens rea doit être centrée sur la question de savoir si la façon dangereuse de conduire résultait d’un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation (Beatty, par. 48). Il est utile d’aborder le sujet en posant deux questions.
La première est de savoir si, compte tenu de tous les éléments de preuve pertinents, une personne raisonnable aurait prévu le risque et pris les mesures pour l’éviter si possible.
Le cas échéant, la deuxième question est de savoir si l’omission de l’accusé de prévoir le risque et de prendre les mesures pour l’éviter si possible constitue un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation que l’accusé. [ 10 ] Comme le souligne la Cour suprême, le Tribunal doit, à partir de l’ensemble de la preuve et des circonstances, déterminer si la faute a été prouvée. Il doit, pour ce faire, examiner la totalité de la preuve, y compris la preuve de l’état d’esprit véritable de l’accusé.
PREUVE ET CRÉDIBILITÉ [ 11 ] Ceci dit, afin de déterminer si les éléments sont prouvés, le Tribunal doit appliquer les critères de la Cour suprême dans R. c . W(D) [2] . [ 12 ] En effet, les témoignages étant diamétralement opposés, l’évaluation de leur crédibilité est primordiale. [ 13 ] Le Tribunal ne croit pas le témoignage de monsieur Trtanj.
En effet, la version offerte par ce dernier ne correspond pas à la preuve administrée. [ 14 ] Voici donc les événements tels que la preuve les révèle : [ 15 ] Le 13 avril 2017, monsieur Glenn Houston se déplace sur son vélo sur la 9 e Avenue, à Saint-Jean-sur-Richelieu, en direction ouest, soit en direction de la rivière Richelieu. [ 16 ] Monsieur Houston est un cycliste d’expérience.
Le jour des événements, il revenait d’une randonnée d’une soixantaine de kilomètres, ce qu’il fait cinq fois par semaine. [ 17 ] La 9 e Avenue, à l’endroit où l’incident s’est produit, est constituée de 2 voies de circulation, l’une vers l’est et l’autre vers l’ouest. Il y a des espaces de stationnement du côté sud seulement et un trottoir de chaque côté. [ 18 ] Comme toujours, monsieur Houston n’emprunte pas de piste cyclable, laquelle est inexistante sur la 9 e avenue.
Il roule donc sur la chaussée dans le même sens que la circulation. [ 19 ] Alors qu’il s’approche de l’intersection de la 1 ère Rue, il se déplace légèrement sur sa gauche afin d’être vu par les voitures venant sur la 1 ère Rue, puisqu’un immeuble situé sur le coin peut constituer un obstacle à une bonne vision. [ 20 ] C’est à ce moment qu’un véhicule arrive derrière lui en klaxonnant et en freinant fermement.
La manœuvre l’effraie et il tombe au milieu de la chaussée, devant le véhicule. [ 21 ] Il est admis que le véhicule est bien celui de monsieur Trtanj et qu’il en est le conducteur. [ 22 ] Monsieur Houston se relève et, faisant face au véhicule, hausse les bras en signe d’incompréhension face à ce comportement. Le véhicule s’avance alors jusqu’à toucher sa poitrine. Le conducteur klaxonne à nouveau. Bien que le contact soit léger, monsieur Houston réagit en posant ses mains sur le capot. [ 23 ] Le vélo est ramené vers le trottoir.
Alors qu’il est sur le point de repartir, monsieur Houston tombe à nouveau, alors que le véhicule touche le pneu du vélo (voir photographie P-1). [ 24 ] Le véhicule de monsieur Trtanj dépasse finalement monsieur Houston, qui en profite pour en noter le numéro d’immatriculation. [ 25 ] Arrivé à Saint-Jean, de l’autre côté de la rivière, monsieur Houston s’arrête afin de relater les événements à un policier se trouvant là, l’agent Jonathan Messier. [ 26 ] Témoignant devant le Tribunal, monsieur Trtanj prétend avoir été coupé par le cycliste (M.
Houston), alors qu’il attendait sur la 9 e Avenue, afin de tourner sur la 1 ère Rue direction sud. C’est à ce moment qu’il aurait klaxonné. [ 27 ] Cette version est difficile à croire puisque le cycliste aurait alors roulé dans un espace de moins de 2 pieds de large entre le trottoir et le véhicule, pour ensuite couper entre 2 voitures. Ces démarches dangereuses sont d’ailleurs contredites par monsieur Houston. [ 28 ] Monsieur Trtanj prétend également que le vélo de monsieur Houston s’est retrouvé au sol au coin sud de l’intersection. C’est
dire que monsieur Houston aurait traversé complètement la travée sud, son vélo entre les jambes, pour se rendre devant le véhicule de monsieur Trtanj afin de l’enguirlander. [ 29 ] Non seulement cette version des faits est-elle contredite par monsieur Houston, elle est contraire à toute logique.
Il est invraisemblable qu’un cycliste ayant commis, selon monsieur Trtanj, une manœuvre aussi dangereuse que de couper entre 2 voitures, tombe à l’extrémité de l’autre travée, et se dandine le vélo entre les jambes sur plusieurs mètres; tout ça afin de s’en prendre à un automobiliste qui n’avait que klaxonné. [ 30 ] Monsieur Trtanj prétend que les policiers se sont rendus le voir à son domicile 3 semaines après l’événement et qu’ils n’ont constaté aucun dommage à son véhicule.
Encore une fois, cette version ne correspond pas avec la preuve. [ 31 ] Il appert du rapport d’enquête (P-5) et du rapport supplémentaire (P-4) que l’agent Ouellet n’a jamais rencontré monsieur Trtanj. [ 32 ] Le jour des événements, il se rend au domicile de monsieur Trtanj pour vérifier l’immatriculation du véhicule.
Il ne pénètre pas sur la propriété et constate l’absence de dommages vu de la rue (P-4). [ 33 ] Par la suite, l’agent Ouellet tente de parler à l’accusé à de nombreuses reprises entre le 2 mai et le 31 juillet 2017, exercice infructueux sauf à une occasion, alors que monsieur Trtanj est à Victoriaville. [ 34 ] Face à la version de monsieur Trtanj, le Tribunal a entendu la version de monsieur Houston, qui ne souffre d’aucune contradiction ou incohérence. [ 35 ] Les gestes posés par monsieur Houston postérieurement à l’incident sont cohérents.
Se disant victime, il prend note du numéro d’immatriculation du véhicule l’ayant touché. [ 36 ] Il transmet l’information au Service de police dès que possible, c’est-à-dire quelques minutes plus tard, alors qu’il croise l’agent Messier. [ 37 ] La version des événements livrée à la Cour par monsieur Houston est la même que celle consignée par l’agent Messier le 13 avril 2017 (P-3). [ 38 ] Appliquant la preuve recueillie aux enseignements de la Cour suprême dans l’arrêt R. c.
Roy, le Tribunal conclut que l’ actus reus de l’infraction a été prouvé. [ 39 ] La façon de conduire de l’accusé était dangereuse pour le public en général et pour la victime en particulier. Le risque était grand. Le fait de s’approcher rapidement d’un cycliste en freinant et en klaxonnant était dangereux. S’en approcher jusqu’à toucher le pneu du vélo avec son véhicule était tout simplement téméraire. [ 40 ] Quant à la mens rea , le Tribunal n’a aucun doute qu’une personne raisonnable aurait prévu le risque et pris des mesures pour l’éviter.
De même, le Tribunal conclut que l’omission de monsieur Trtanj de prévoir le risque et de prendre les mesures afin de l’éviter constitue un écart marqué quant à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation. [ 41 ] Les gestes posés par monsieur Trtanj étaient non seulement risqués, ils étaient volontaires. La preuve révèle que l’accusé était irrité par la présence d’un cycliste sur la chaussée.
Il a d’ailleurs témoigné qu’il n’était pas difficile à irriter, ce qui en dit long sur le caractère de l’accusé. [ 42 ] Même si monsieur Trtanj tente de dire qu’il ne s’agissait que d’une confrontation sans importance avec un cycliste comme il en arrive des dizaines à chaque jour, son attitude démontre le contraire. Comme le soulignait le procureur de la Poursuivante : comment un « non événement » si banal pouvait être si précis dans l’esprit de l’accusé?
L’événement n’était tout simplement pas banal. [ 43 ] La Poursuivante ayant établi hors de tout doute raisonnable tous les éléments constitutifs de l’infraction reprochée, monsieur Duro Jurica Trtanj est reconnu coupable. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 44 ] DÉCLARE l’accusé coupable sur le chef d’accusation de conduite dangereuse tel que porté. __________________________________ LUC POIRIER, J.C.Q. Me Jean-Sébastien Bussières Procureur de la Poursuivante Me Jean-Pierre Robillard Procureur de l’accusé
Date d’audience : Le 5 novembre 2018
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