2017 QCCQ 9128, 2017 QCCQ 9128
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Transport Mario Michaud inc. 2017 QCCQ 9128 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BAIE-COMEAU LOCALITÉ DE BAIE-COMEAU « Chambre criminelle et pénale » N° : 655-61-018379-167 DATE : Le 19 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE FRANÇOIS PARÉ, J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c. TRANSPORT MARIO MICHAUD INC.
Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] En décembre 2011, monsieur Mario Michaud fait l’acquisition d’un immeuble. En 2012, il entreprend des travaux de construction. Il fait appel aux services de quelques entrepreneurs qui lui fourniront de la main-d’œuvre et des marchandises en plomberie et en électricité.
À court de liquidités, il fait assumer le coût de ces travaux par la compagnie défenderesse, dont il est l’unique administrateur et actionnaire. [ 2 ] En avril 2015, il reçoit un constat d’infraction dans lequel on reproche à sa compagnie d’avoir exercé les fonctions d’entrepreneur en construction en exécutant ou en faisant exécuter des travaux de construction sans être titulaire d’une licence en vigueur à cette fin, contrairement à l’article 46 de la
Loi sur le bâtiment [1] . LA QUESTION EN LITIGE [ 3 ] La défenderesse a-t-elle exercé les fonctions d’entrepreneur en construction? LES PRÉTENTIONS DES PARTIES [ 4 ] L’enquêteur au dossier et une chef de bureau ont témoigné pour le poursuivant. L’enquête révèle que des travaux de construction ont été exécutés dans l’immeuble et qu’un permis de construction a été autorisé par la ville. [ 5 ] Le poursuivant fait témoigner les préposées aux comptes des deux entrepreneurs impliqués (ci-après désignés fournisseurs).
Ceux-ci déposent différents documents relatifs aux commandes, des factures payables par la défenderesse, ainsi que des chèques émis en paiement de ces comptes. Le poursuivant considère avoir fait une preuve hors de tout doute raisonnable des éléments essentiels de l’infraction. [ 6 ] L’argumentation de la défenderesse repose sur l’absence d’une preuve hors de tout doute raisonnable à l’effet que monsieur Michaud, à
titre de président de la défenderesse, a demandé d’exécuter des travaux de construction à son immeuble. [ 7 ] Il soutient que sa compagnie n’opère que dans le domaine du transport. Des comptes avaient été ouverts pour sa compagnie dans le passé. Les deux fournisseurs ont erronément identifié le nom de sa compagnie aux factures et aux différents documents. Il invoque aussi que sa compagnie ne retire aucun profit de l’exécution des travaux sur un immeuble dont elle n’est pas propriétaire.
LE DROIT APPLICABLE [ 8 ] Le constat d’infraction se lit comme suit : Le ou vers le 2012-02-15 à Baie-Comeau, au 929, de Bretagne, a exercé les fonctions d’entrepreneur en construction en exécutant ou en faisant exécuter des travaux de construction sans être titulaire d’une licence en vigueur à cette fin. Règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires ( RLRQ, c. B-1.1, r. 1 .01)
Loi sur le bâtiment (RLRQ, c.B-1.1 ),
article (s) 46 et 197.1 [ 9 ]
La définition d’entrepreneur à l’
article 7 de la
Loi sur le bâtiment se lit comme suit: Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par (…) « entrepreneur » : une personne qui, pour autrui, exécute ou fait exécuter des travaux de construction ou fait ou présente des soumissions, personnellement ou par personne interposée, dans le but d’exécuter ou de faire exécuter, à son profit de tels travaux. [ 10 ] L’article 46 de la
Loi sur le bâtiment se lit comme suit : Nul ne peut exercer les fonctions d’entrepreneur en construction, en prendre le titre, ni donner lieu de croire qu’il est entrepreneur en construction, s’il n’est titulaire d’une licence en vigueur à cette fin. Aucun entrepreneur ne peut utiliser, pour l’exécution des travaux de construction, les services d’un autre entrepreneur qui n’est pas titulaire d’une licence à cette fin. [ 11 ] L’infraction est de responsabilité stricte. Le poursuivant n’a pas à prouver d’intention coupable.
Il n’est pas nécessaire que l’immeuble qui fait l’objet des travaux soit la propriété de l’exécutant. [ 12 ] Le constat d’infraction reproche à la personne morale l’exécution de travaux sans licence. La responsabilité pénale recherchée vise la commission de l’infraction présumée par monsieur Michaud pour la personne morale.
Ainsi, par responsabilité directe, la personne morale subit le défaut de monsieur Michaud d’obtenir une licence pour les travaux qu’il exécute sur son immeuble. [ 13 ] Nous comprenons de la preuve que cette licence devait être obtenue par monsieur Michaud pour sa corporation et non pour lui-même. Dans ce dernier cas, une licence de constructeur-propriétaire aurait été appropriée.
Or, la corporation ne peut être tenue de détenir ce type de licence puisqu’elle n’est pas propriétaire. [ 14 ] Les éléments essentiels de l’infraction sont les suivants: • L’exécution de travaux de construction par la défenderesse; • Sur les lieux d’un chantier de construction; • Concernant un bâtiment utilisé pour abriter des personnes; • Et ce, pour autrui et à son profit; • Alors qu’elle ne détient pas de licence d’entrepreneur. [ 15 ] Sur preuve des éléments essentiels de l’infraction, sa commission est présumée.
Un défendeur peut se disculper en prouvant, par prépondérance de preuve, qu’il a commis une erreur de fait raisonnable ou qu’il a agi de façon diligente [2] . [ 16 ] La Cour d’appel dans l’affaire de Dépanneur Nord-Est inc. [3] rappelait récemment la responsabilité de la personne morale dans le cas d’une infraction de responsabilité stricte.
La Cour d’appel cite les auteurs Côté-Harper, Rainville et Turgeon, lesquels s’appuient sur les arrêts Sault Ste-Marie [4] et Canadian Dredge and Dock [5] : Dans le cas d’une infraction de responsabilité stricte, la culpabilité de l’accusé ne découle pas de la violation automatique de la loi mais de la preuve d’un actus reus qui n’a pas été contrée par une défense de diligence raisonnable. La responsabilité est directe et découle des termes de la loi, si bien qu’il importe peu que le coupable soit une personne physique ou morale. Il ne s’agit pas d’une responsabilité par imputation ou du fait d’autrui.
Elle découle du simple fait qu’une personne agissait pour la personne morale et l’élément intentionnel n’entre pas en ligne de compte. (…) La défense de diligence raisonnable de la part de la personne morale peut provenir de la personne qui a directement commis l’infraction : si cette personne peut s’exonérer en invoquant qu’il n’y a pas eu d’actus reus de l’infraction, il va de soi qu’il ne peut plus y avoir d’infraction. Par contre, si l’actus reus est prouvé, alors la question de la diligence raisonnable se pose au niveau de la personne morale et de l’employé contrevenant.
Il peut arriver que l’employé puisse présenter une défense de diligence raisonnable et être acquitté alors que la personne morale pourra quand même être coupable. La personne morale doit démontrer qu’elle n’est pas
partie à cette infraction, ou en d’autres termes, qu’elle a pris les précautions raisonnables pour qu’elle ne se produise pas. [6] (Les soulignements sont ajoutés) [ 17 ] Dans cette affaire, la personne morale tentait d’établir sa diligence raisonnable suite à la vente illégale par un caissier de tabac à une cliente d’âge mineur. Il s’agissait donc d’établir la responsabilité pénale de la personne morale pour les actes posés par son préposé dans le cadre de son travail. [ 18 ] Ce principe trouve aussi application dans la présente affaire.
Même si monsieur Michaud n’est pas un employé proprement dit mais plutôt un dirigeant, sa responsabilité est directe. Tout comme le préposé ou l’employé, le dirigeant doit nécessairement agir dans l’exercice de ses fonctions ou en faveur de la personne morale pour engager la responsabilité pénale de celle-ci. [ 19 ] La responsabilité directe ne s’applique que si cette condition est rencontrée. Admettre qu’il en soit autrement aurait pour effet d’imputer une responsabilité pénale à la corporation pour toute infraction d’un dirigeant, sans égard aux circonstances.
[ 20 ] L’étendue des gestes d’un dirigeant peut être difficile à circonscrire en raison de la diversité des tâches qu’il exerce. Cependant, la preuve des faits permet de distinguer sa responsabilité personnelle de la responsabilité directe imputée à la personne morale. [ 21 ] Lorsque les gestes ou omissions de l’âme dirigeante sont en cause, la théorie de l’identification précise que la preuve de certaines circonstances est nécessaire pour conclure à la responsabilité pénale.
L’arrêt de principe Canadian Dredge and Dock Co . a confirmé son application dans notre droit: Quoi qu’il en soit, j’estime que la doctrine de l’identification ne joue que lorsque le ministère public établit que l’acte de l’âme dirigeante
a) entrait dans le domaine d’application de ses fonctions ;
b) n’était pas complètement frauduleux envers la compagnie;
c) avait en
partie pour but ou pour conséquence de procurer un avantage à la compagnie [7] . (Les soulignements sont ajoutés) [ 22 ] Il faut préciser que cet arrêt concerne une infraction de mens rea . La théorie n’a d’assises que si les faits démontrent que l’âme dirigeante agit dans l’intention de favoriser la personne morale. La Cour suprême ne s’est pas prononcée sur le mode de disculpation d’une personne morale dans le cas d’une infraction de responsabilité stricte.
Comme le mentionnait les auteurs Côté-Harper, Rainville et Turgeon [8] , cette théorie réfère à la recherche de la mens rea d’une personne morale alors que l’infraction de responsabilité stricte concerne la défense de diligence raisonnable sans qu’il soit question de mens rea . Ainsi, une jurisprudence s’est développée à partir de ce concept dans le cas d’infractions criminelles et statutaires fédérales comprenant la mens rea. [ 23 ] Comme mentionné, pour une infraction de responsabilité stricte, la responsabilité est directe, sans nécessité de prouver l’état d’esprit.
Cependant, certains éléments matériels peuvent servir à apprécier le comportement de l’âme dirigeante. Leur absence peut aussi démontrer que l’âme dirigeante n’a pas cherché à impliquer sa compagnie. Ainsi, la défense peut établir que l’âme dirigeante n’agit pas dans le cadre de ses fonctions ou ne lui procure aucun avantage. [ 24 ] D’autre part, l’actus reus comporte son propre élément moral en ce sens que l’acte ou l’omission doit être volontaire. L’acte ou l’omission de l’âme dirigeante doit être posé dans la perspective de la commission de l’infraction par la personne morale.
Ainsi, la preuve des faits doit démontrer que monsieur Michaud a volontairement omis de demander une licence pour l’exécution des travaux par sa compagnie. La relation de contrôle absolue de monsieur Michaud à l’égard de sa corporation n’établit pas en soi l’actus reus de l’infraction. [ 25 ] Même s’il s’agit d’une infraction de responsabilité stricte, la commission matérielle doit être prouvée hors de tout doute raisonnable [9] .
Le professeur Hughes Parent [10] écrit ce qui suit relativement aux infractions de responsabilité stricte: 541. […] l'accusé n'a pas à convaincre le tribunal pour échapper à la culpabilité, mais uniquement à soulever un doute raisonnable sur l' actus reus de l'infraction (la charge de persuasion incombe au ministère public). ANALYSE [ 26 ] Monsieur Michaud ne nie pas l’exécution de travaux de construction sans licence dans un immeuble à loyer lui appartenant. Il conteste toutefois que ces travaux aient été accomplis à la demande et pour le compte de la corporation.
Il ne met pas en cause la teneur des documents produits en poursuite par les fournisseurs, mais il explique le contexte des demandes de services. [ 27 ] Selon sa version, des comptes sont ouverts pour la compagnie depuis plusieurs années chez les deux fournisseurs enquêtés. Ces comptes comportent l’adresse de sa résidence et son numéro de téléphone personnel.
Lorsqu’il commande aux fins des travaux sur l’immeuble, les préposées passent naturellement l’ordre au compte existant et la facture est produite automatiquement au nom de l’entreprise. [ 28 ] Dans leurs témoignages, les préposées des fournisseurs affectées au traitement de ces transactions ne sont pas en mesure de confirmer si les services ont été requis par Mario Michaud pour Transport Mario Michaud inc. Aucune preuve n’établit que monsieur Michaud a laissé croire que sa compagnie agissait à
titre d’entrepreneur pour ces travaux ou qu’elle avait la responsabilité de la gestion de cet immeuble. [ 29 ] Les témoignages des fournisseurs et les paiements des comptes par la défenderesse constituent les seuls gestes mis en preuve par la poursuite permettant d’établir l’exécution des travaux par la compagnie. L’enquêteur de la Régie du bâtiment, monsieur Thierry Coup-Fabiano, confirme qu’il s’est basé sur la facturation pour poursuivre Transport Mario Michaud inc. Il n’a jamais rencontré monsieur Michaud.
Les visites de la chef de bureau ne permettent d’établir qu’une preuve circonstancielle de l’exécution de travaux et n’établissent aucun lien avec la corporation. [ 30 ] Au sujet de la facturation, monsieur Michaud explique qu’il n’est pas utile de faire corriger les factures puisqu’il veut que sa compagnie les assume. Il est fortement endetté suite à l’acquisition de l’immeuble et il n’a pas les liquidités personnelles pour payer. Afin de régulariser la situation, les revenus de la corporation sont allégés plus tard par le versement d’un dividende d’un montant correspondant aux sommes payées aux fournisseurs.
Le rapport d’impôt de 2012 de monsieur Michaud confirme cet ajustement. Il n’est pas sans intérêt de constater que cet ajustement fiscal survient avant qu’il ne soit informé de l’avis de poursuite du 9 mai 2013. [ 31 ] Tous les éléments de preuve tendent à démontrer que monsieur Michaud est l’exécutant. L’immeuble est sa propriété et le permis de construction de la ville est à son nom. La compagnie n’a aucun contrat de sous-traitant avec les fournisseurs et encore moins avec monsieur Michaud lui-même. Faut-il le rappeler, la défenderesse est une compagnie de transport qui œuvre exclusivement dans ce domaine.
Le fait que la compagnie ait payé les fournisseurs ne confirme pas que les travaux aient été faits à sa demande. Les explications de monsieur Michaud sont complètes à cet égard. [ 32 ] La poursuite n’a démontré aucun acte volontaire de monsieur Michaud destiné à faire exécuter les travaux par sa compagnie. Au contraire, la preuve démontre que la corporation est utilisée à la seule fin de financer les rénovations. Elle n’est pas rémunérée et ne
retire aucun profit ou avantage de ces travaux. À
titre de dirigeant de la compagnie, monsieur Michaud ne pose aucun geste pouvant suggérer qu’il tente d’échapper à la loi ou d’accorder un avantage à sa compagnie. Par exemple, les sommes que celle-ci avance ne sont compensées par aucun droit sur l’immeuble. [ 33 ] La poursuite assume le fardeau d’établir la culpabilité de la défenderesse hors de tout doute raisonnable.
Celle-ci a le droit au bénéfice du doute raisonnable tant sur son témoignage que dans l’évaluation de sa crédibilité, dans l’appréciation de l’ensemble de sa défense, et dans l’analyse de l’ensemble de la preuve présentée au procès [11] . [ 34 ] Le témoignage rendu pour la défenderesse est sincère, cohérent et crédible. Autant par le contenu de son témoignage que par son attitude, le témoin ne cherche pas à dissimuler ses gestes ou à ériger un subterfuge visant à déresponsabiliser sa compagnie. Il n’a pas tenté de la frauder. Il n’a pas voulu lui faire bénéficier de quelconques avantages.
La corporation était accessoire dans ce projet qui aurait pu être mené à terme par l’obtention d’un financement ailleurs. Il a choisi ce mode qui a porté à croire à première vue que la corporation avait une implication dans les travaux. Or, il n’en est rien. [ 35 ] La défenderesse a soulevé que la poursuite a fait défaut d’établir que l’exécution des travaux était à son profit. La preuve en défense supporte entièrement cet élément. Le Tribunal souscrit à cette conclusion. [ 36 ] La poursuite n’a pas fait la preuve que la défenderesse a été impliquée à
titre d’entrepreneur dans ce projet. La poursuite n’a pas fait une preuve hors de tout doute raisonnable des éléments essentiels de l’infraction. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACQUITTE la défenderesse de l’infraction reprochée. __________________________________ FRANÇOIS PARÉ, JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Roxanne Bossé-Morin Procureure de la poursuivante Me Jean-Rock Genest Procureur de la défenderesse Date d’audience : Le 15 juin 2017
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