2021 QCCQ 7703, 2021 QCCQ 7703
Opinion
Protection de la jeunesse — 213727 2021 QCCQ 7703 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 250-41-002531-213 DATE : 29 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCE KENNEDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et X Né le […] 2018 Enfant et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION MODIFIÉE ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Au moment du signalement, l’enfant vit avec sa mère et sa demi-sœur [1] maternelle une semaine sur deux. Son père est actuellement au centre de détention de Roberval, où il purge une peine d’emprisonnement, qui devrait se terminer en octobre.
Sa condamnation est liée au trafic de stupéfiants. [ 2 ] Le 23 février, le groupe tactique d’intervention de la Sûreté du Québec perquisitionne le domicile de la mère. L’enquête concerne son nouveau conjoint, qui est suspecté de faire le trafic de stupéfiants.
Selon l’enquêteur, il aurait repris là où le père a laissé avant son arrestation. [ 3 ] La directrice considère que le mode de vie de la mère place l’enfant dans une situation de risque de négligence sur le plan éducatif, puisque des personnes qui gravitent dans le milieu criminalisé circulent dans leur maison. [ 4 ] Les parents admettent le motif de compromission et consentent aux mesures que propose la directrice. L’avocate de l’enfant fait de même. ANALYSE [ 5 ] La demi-sœur de l’enfant confirme la majorité des faits signalés, mis à
part les objets ainsi que la drogue saisis. Elle confirme qu’ils ont tous deux assistés aux trois perquisitions survenues dans leur domicile au cours des deux dernières années. Elle a vécu du stress puisque lors de la dernière, elle croyait que des voleurs s’introduisaient chez elle. Elle entendait des conversations qui concernaient la drogue. Elle a compris que la perquisition visait le conjoint de sa mère. [ 6 ] Parfois, sa mère est « full relax » et à d’autres moments elle crie. Elle peut être « full bizz » et bouger beaucoup. Elle court toujours après ses téléphones.
Elle en aurait 13, alors qu’elle en utilise 4. [ 7 ] La demi-sœur paternelle des deux enfants, âgée de 13 ans, vivait une semaine sur deux au domicile de son père, jusqu’à ce qu’il soit emprisonné. Elle savait que le nouveau conjoint de sa belle-mère faisait du trafic de stupéfiants. Elle pouvait entendre les adultes en parler au domicile. Elle ne comprend pas que sa belle-mère ait pu tolérer cette situation. [ 8 ] La mère confirme certains faits. Elle savait que son conjoint faisait du trafic de stupéfiants, mais ne s’en préoccupait pas vraiment.
La presse à cocaïne retrouvée chez elle appartient à son mari emprisonné. Les 7 comprimés de méthamphétamine retrouvés dans son sac à main ne lui appartenaient pas. La mère ne fera pas l’objet d’accusation reliée au trafic de stupéfiants, puisque son conjoint
en assume toute la responsabilité. [ 9 ] Le père n’est pas en mesure de confirmer les faits. Il se déclare très surpris de la situation. Il est très déçu. Il est en colère contre la mère qui a intégré dans sa famille cet individu faisant le trafic de stupéfiants, alors qu’il tente lui-même de changer son mode de vie. Il se sent trahi. Il croit s’être fait « rouler ». Après en avoir discuté avec elle, il croit qu’elle aurait fait une prise de conscience. [ 10 ] Dans sa courte vie, l’enfant a eu plusieurs modèles d’hommes (père, oncle, beau-père) qui ont gravité autour de lui.
Néanmoins, la plupart ont dû s’absenter pour une période plus ou moins longue étant donné leur incarcération. Il a le droit de vivre avec un père présent, sur lequel il pourra se fier, tout au long de son développement. [ 11 ] Au cours de l’évaluation, le père se questionne quant à la poursuite de sa relation conjugale avec la mère. Depuis le 26 mars, elle demeure officiellement dans la région A. Elle occupe un emploi dans le réseau de la santé. L’enfant fréquente un milieu de garde privé.
Sa demi-sœur a poursuivi sa scolarisation en demeurant auprès de son père et passera les congés avec eux. [ 12 ] Le père veut faire toutes les démarches nécessaires dans le but de cesser son implication dans le milieu interlope. Il a fortement réagi lors de la perquisition. Il croit fermement au lien du mariage. Il a l’intention de supporter la mère afin qu’elle fasse des démarches pour s’éloigner de ce milieu néfaste pour l’enfant. Les parents maintiennent un discours affirmant qu’ils font le nécessaire pour changer.
Cependant, le réseau familial de la mère s’implique également dans le milieu criminalisé et elle entend maintenir les contacts (sœur et beau-frère). [ 13 ] Les parents sont en accord avec la poursuite de l’intervention et souhaitent s’impliquer. Ils comprennent que la directrice doit s’assurer que l’enfant ne soit plus confronté à des gens du milieu criminalisé. L’enfant vit beaucoup d’instabilité, en regard des personnes significatives qui gravitent autour de lui. Depuis pratiquement un an, il vit l’absence de son père. Depuis plusieurs mois, sa tante maternelle purge également une peine de détention.
Le conjoint de celle-ci vient tout juste de terminer une sentence de huit mois. Finalement, le dernier conjoint de sa mère, qu’il voyait presque quotidiennement, est également en détention à la suite de la perquisition. [ 14 ] L’enfant a le droit de se développer dans un milieu sain et exempt de toute forme de criminalité. Les parents doivent se questionner concernant ce qu’ils souhaitent lui of-frir comme modèle plus tard et réfléchir aux conséquences qu’un tel mode de vie entraine sur son développement.
Malgré ses promesses, le père devra travailler très fort afin de cesser toute implication dans le milieu criminalisé, puisqu’il s’y implique depuis plus de dix ans. Il devra en tout premier lieu changer son entourage. La directrice devra vérifier que la problématique des parents ne fait pas que se transférer dans une autre ville. [ 15 ] Depuis la perquisition, la mère a consommé de la cocaïne à quelques reprises. Ainsi, il est important qu’elle se soumette à des tests de dépistage. Inquiétant de l’entendre dire qu’elle sait comment les falsifier.
Elle doit comprendre qu’elle ne cause pas de tort à la personne autorisée en le faisant. Par contre, il en est tout autrement pour son enfant. [ 16 ] La preuve démontre que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis et que les mesures que propose la directrice lui conviennent. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la demande modifiée; [ 18 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis en vertu de l’article 38 b) 1 iii) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 19 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 29 juin 2022 , pour l’application des mesures suivantes : [ 20 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à sa mère; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties; [ 22 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées dans le but de mettre fin à la situation de compromission; [ 23 ] RECOMMANDE à la mère de quérir l’aide nécessaire à sa situation personnelle, notamment un suivi en traitement des dépendances; [ 24 ] PREND ACTE du consentement de la mère à se soumettre à des tests de dé-pistage de drogues de rue de façon aléatoire, à la demande de la personne autorisée; [ 25 ] ORDONNE à la mère, vu son consentement, de se soumettre à des tests de dé-pistage de drogues de rue de façon aléatoire, à la demande de la personne autorisée; [ 26 ] ORDONNE aux parents de se présenter devant la directrice de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire pour lui faire part de l’évolution de la situation et de recevoir des services à domicile au besoin; [ 27 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à ses parents; [ 28 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance.
Signé le 6 juillet 2021 __________________________________ LUCE KENNEDY, J.C.Q. Me Nancy Lajoie Avocate de la demanderesse Me Annick Bédard Avocate de l’enfant Me Pierre Gagnon Avocat des parents Date d’audience : 28 juin 2021
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