2014 QCCQ 7323, 2014 QCCQ 7323
Opinion
Protection de la jeunesse — 14185 2014 QCCQ 7323 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] No: 200-41-011114-121 DATE : 28 janvier 2014 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 2003 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 6 décembre 2012, le Tribunal déclarait que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis et ordonnait qu'il soit hébergé en famille d'accueil pour une période de six (6) mois et à la garde de sa mère à l'expiration de la période d'hébergement. [ 3 ] Dès après le prononcé de l'ordonnance, on assista à une belle mobilisation de la mère à tous les niveaux. Madame rencontrait son intervenante au CSSS en raison de ses problèmes de santé mentale et rencontrait également son médecin de famille et elle respectait toutes les recommandations.
Madame était très déterminée à prendre tous les moyens nécessaires pour corriger sa situation afin de reprendre la garde de son fils à qui elle était manifestement très attachée.
[ 4 ] Ainsi, madame avait cessé toute consommation de drogue chimique et les résultats des tests de dépistage confirmaient son propos suivant lequel elle était abstinente à cet égard. Cependant, madame a continué de consommer du cannabis de façon très occasionnelle en l'absence de l'enfant. [ 5 ] Madame a pu aussi bénéficier d'un logement à prix modique, poursuivre un che-minement scolaire et elle faisait preuve de plus en plus d'organisation. La réintégration de X à la résidence de sa mère fut difficile pour cette dernière qui, dès lors, semblait plus désorganisée.
De plus, il arrivait que madame ait un discours décousu, éprouvait des difficultés d'organisation et son logement était dans un état lamentable. [ 6 ] Parallèlement, l'intégration scolaire d'X en septembre s'est faite fort difficilement, il s'est montré opposant et a adopté des attitudes arrogantes à l'égard du personnel. [ 7 ] À deux (2) reprises, pendant cette période, madame a laissé son fils sans surveillance le soir jusqu'à 20 h 00 alors qu'elle fréquentait l'école.
N'ayant pas été en mesure de trouver des services de gardiennage, madame a cessé sa fréquentation scolaire. [ 8 ] Le 30 septembre dernier, madame consulte un psychiatre et un diagnostic est posé à l'effet qu'elle souffre d'un trouble de personnalité limite. Madame reçoit alors une médication et elle est référée en suivi externe au programme A. Dès lors, on nota une amélioration de la situation, madame se montrant davantage ouverte aux interven-tions et plus collaboratrice.
Parallèlement, on observa des améliorations des comporte-ments de l'enfant en milieu scolaire de même que de ses résultats académiques. [ 9 ] Depuis novembre 2013, suivant le témoignage du requérant, la situation de la mère s'améliore de jour en jour, de sorte qu'il recommande le maintien de X auprès d'elle. [ 10 ] Le père de X n'était pas présent à l'audience et, n'étant pas impliqué dans la vie de son fils, la Cour a, en date du 20 décembre 2013, dispensé la directrice de la protection de la jeunesse de lui signifier les procédures. [ 11 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande la poursuite du suivi social et différentes mesures d'aide pour une période d'une année et la mère, présente à l'audience, consent à l'ensemble des recommandations. [ 12 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 13 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; [ 14 ] CONSIDÉRANT le consentement de la mère aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 17 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE l'enfant à la garde de sa mère; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE la mère fasse rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'elle applique pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE la mère participe activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes : - 1. que la mère effectue des tests de dépistage de drogue à la demande de l'intervenant social; - 2. que la mère autorise l'intervenant social à communiquer avec les professionnels qui lui viennent en aide afin de recevoir des rapports-bilan; [ 18 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Pascal Bérubé pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Chantal Collard pour l'enfant Me Sylvie Petitclerc pour la mère (casier 73) Date d’audience : 2014-01-28 /hp
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