2011 QCCA 537, 2011 QCCA 537
Opinion
Nandlal c. Beauvais Truchon et Associés, s.e.n.c. 2011 QCCA 537 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-006552-084 (200-22-031092-042) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 22 mars 2011 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCAT HERALALL NANDLAL VICTOR WOSNIUK Me ALEXANDRE BROSSEAU-WERY (Kugler, Kandestin)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE BEAUVAIS TRUCHON ET ASSOCIÉS, S.E.N.C. Me KIM SAVIGNAC (Beauvais, Truchon)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATE GILLES FILIATREAULT Me SHARON OTIS (ABSENTE) (Baron, Lafrenière)
En appel d'un jugement rendu le 18 novembre 2008 par l'honorable Michel St-Hilaire de la Cour du Québec, district de Québec. NATURE DE L'APPEL : Contrat de services – Obligations – Compagnies Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION 13 h 50 Observations de la Cour; Observations de Me Brosseau-Wery; 14 h 28 Discussion; 14 h 30 Suspension; 14 h 41 Discussion; 14 h 45 La Cour déclare qu'il n'est pas nécessaire d'entendre Me Savignac; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Il n'est pas contesté que le mis en cause Filiatreault, les appelants Nandlal et Wozniuk ainsi qu'une quatrième personne nommée Tanguay souhaitaient investir dans une société de transport régional devant s'installer dans la Ville de Québec pour desservir certaines localités du Québec et de l'Ontario et avaient besoin d'autres capitaux que les leurs.
Il leur fallait aussi mettre cette société sur pied et, à cette fin, ils avaient besoin d'avoir recours à des avocats. [ 2 ] Selon les appelants, il n'y a pas de lien de droit entre eux et l'intimée, à qui ils n'auraient jamais confié le mandat de leur rendre des services juridiques. [ 3 ] Même en l'absence d'une entente expresse, le juge a déduit de la preuve qu'il y avait eu accord tacite entre les appelants et l'intimée. Les appelants ne font voir aucune erreur dans cette conclusion du juge, qui prend appui dans la preuve faite en première instance.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] REJETTE l'appel, avec dépens. FRANCE THIBAULT, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.A.
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