2021 QCCQ 8670, 2021 QCCQ 8670
Opinion
Protection de la jeunesse — 215255 2021 QCCQ 8670 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] N° : 750-41-003362-203 DATE : 24 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ […] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, né le […] 2017 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JM2505 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et en prolongation d’une ordonnance rendue le 24 février 2021. [ 2 ] Selon ce jugement, l’enfant est confié à sa tante paternelle et à son conjoint. Les contacts avec ses parents doivent se faire selon entente entre les parties.
Des mesures d’aide sont ordonnées pour six mois. [ 3 ] Les parents ont signé une entente de non-présence afin que la Tribunal procède par voie accélérée. Ils consentent aux mesures suggérées soit que l’enfant soit confié à sa mère et que les contacts du père s’effectuent selon entente entre les parties quant à la fréquence et aux modalités, incluant le degré de supervision. Des mesures d’aide sont proposées pour six mois. [ 4 ] L’avocat de l’enfant agit suivant un mandat légal. Il se montre en accord avec les recommandations.
CONTEXTE ET ANALYSE [ 5 ] L’enfant est confié à sa tante le 11 février 2020 en raison des difficultés des parents : instabilité résidentielle, difficultés financières, gardiens non recommandables, consommation et mauvaises fréquentations. [ 6 ] Le Tribunal note que la situation des parents progresse lors du dernier jugement. [ 7 ] L’enfant voit ses parents en alternance lors des fins de semaine. Les parents démontrent une assiduité. Après des rappels, les parents prennent les rendez-vous médicaux de l’enfant et l’inscrivent à la prématernelle.
Ils démontrent une meilleure collaboration avec l’intervenante. [ 8 ] Le père réside auprès des grands-parents paternels. Il a cessé de consommer et prend une médication relativement à son TDAH et son syndrome de Gilles de la Tourette. Le père a un emploi. Il n’a pas entrepris de démarches auprès de [l’organisme A] concernant la gestion de son budget. Le père démontre un manque d’organisation et une certaine immaturité. Les grands-parents lui viennent en aide
dans les différentes sphères de sa vie. [ 9 ] De son côté, la mère fait vie commune avec son conjoint dans un appartement. Les lieux sont propres. La mère n’a plus d’emploi et se consacre à son fils. Ses fréquentations sont positives. La mère peut compter sur l’aide de sa famille élargie et de son conjoint. En ce qui concerne sa consommation, la mère fait des démarches auprès de l’organisme B au mois de mai. [ 10 ] Le 24 juin, la Directrice actualise le retour progressif de l’enfant chez la mère, et ce, après entente entre les parents. [ 11 ] L’enfant est décrit comme un garçon sociable et affectueux.
Il fréquente la garderie. En ce qui concerne ses comportements, il parvient à mieux gérer sa colère. L’enfant a besoin d’un encadrement et les parents doivent être outillés à cet effet. [ 12 ] La Directrice connait les fragilités des parents. En conséquence, un suivi intensif sera offert afin de s’assurer que l’enfant a réponse à ses besoins. Le projet de vie alternatif est de confier l’enfant à sa tante jusqu’à sa majorité.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la demande; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 15 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 24 février 2021; [ 16 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à sa mère; [ 17 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties quant à la fréquence et aux modalités, incluant le degré de supervision; [ 18 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 19 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 20 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 21 ] ORDONNE que l’enfant fréquente la prématernelle assidûment à compter de septembre 2021; [ 22 ] PREND ACTE que les parents s’engagent à ce que leur fils reçoive les services et soins de santé requis par son état, notamment un suivi médical régulier et l’application des recommandations de l’orthophoniste; [ 23 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 24 ] LE TOUT pour une durée de six mois. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Mme Karell Michaud Stagiaire en droit pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Marc-André Leblanc Avocat de l'enfant Date d’audience : Jugement signé : 24 août 2021 27 août 2021
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