2021 QCCQ 9658, 2021 QCCQ 9658
Opinion
R. c. Chevalier 2021 QCCQ 9658 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ ABITIBI LOCALITÉ DE VAL-D’OR « Chambre criminelle » N° : 615-01-028714-197 DATE : 5 octobre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JACQUES LADOUCEUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c. JEAN-CLAUDE CHEVALIER Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA PEINE ______________________________________________________________________ 1.
CONTEXTE [ 1 ] En date du 19 février 2021, le Tribunal reconnait l’accusé coupable de l’infraction suivante : 1. Entre le 20 juin 2018 et le 26 décembre 2018, à Val-d'Or, district de l’Abitibi, a, à des fins d'ordre sexuel, touché une
partie du corps de X, adolescent vis-à-vis duquel il était en situation d'autorité ou de confiance ou à l'égard duquel X était en situation de dépendance, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 153(1)
a) du Code criminel . [ 2 ] Le Tribunal ordonne également un arrêt conditionnel des procédures quant à un chef d’agression sexuelle et acquitte l’accusé d’avoir obtenu moyennant rétribution les services sexuels d’une personne âgée de moins de 18 ans. [ 3 ] Les faits plus détaillés sont décrits audit jugement sur la culpabilité [1] . [ 4 ] En résumé, la victime est un adolescent autochtone âgé de 16 ans et l’accusé est âgé de 65 ans au moment de la survenance des évènements. [ 5 ] L’accusé est en situation de confiance vis-à-vis l’adolescent, étant un ami de la famille et offrant occasionnellement le gîte, les repas et la possibilité de faire son lavage à son appartement. [ 6 ] L’adolescent a eu une enfance difficile et est placé dans un centre de réadaptation à Val-d’Or depuis plusieurs années. [ 7 ] Au cours d’un party ayant eu lieu à l’appartement de l’accusé, ce dernier est allé rejoindre la victime sur le divan après le départ des autres personnes.
L’accusé s’est étendu en posant sa tête sur la cuisse de l’adolescent et lui enlève son pantalon. [ 8 ] L’adolescent ne fait rien, étant sous l’effet de la drogue et se sentant forcé par l’accusé qui lui fait une fellation. [ 9 ] Ce sont donc ces faits que le Tribunal a considérés comme prouvés. [ 10 ] Qu’en est-il maintenant de la peine qui doit être prononcée ? 2.
LA POSITION DES PARTIES [ 11 ] La poursuite demande au Tribunal de prononcer une peine de 20 mois d’emprisonnement ainsi que diverses ordonnances prévues à la loi, certaines étant mandatoires et d’autres discrétionnaires. [ 12 ] Quant à l’accusé, il soumet que la peine minimale d’un (1) an d’emprisonnement est suffisante pour remplir les objectifs prévus au Code criminel en matière de prononcé de la peine. 3. L’ARRÊT R . C. FRIESEN [2]
[ 13 ] Les parties ont soumis diverses décisions rendues en matière de crimes de nature sexuelle commis vis-à-vis des enfants. Chacun de ces cas comporte ses propres particularités de sorte que le Tribunal, tout en ayant pris connaissance de celle-ci, n’y réfère pas de façon spécifique. Ultimement, le Tribunal doit respecter le principe de l’individualisation de la peine. [ 14 ] D’autre part, la Cour suprême, dans Friesen , a établi certains paramètres devant guider les juges lors du prononcé d’une peine pour des crimes sexuels commis à l’égard d’un enfant.
Le Tribunal se permet de reproduire certains des passages suivants : [65] La protection des enfants est l’une des valeurs les plus fondamentales de la société canadienne. La violence sexuelle contre des enfants est particulièrement répréhensible parce qu’elle représente tout le contraire de cette valeur. Quand il a réformé le régime législatif des infractions d’ordre sexuel contre les enfants, le législateur a reconnu qu’à l’instar des adultes, les enfants méritent d’être traités avec le respect égal et la dignité égale (Comité Badgley, vol. 1, p. 316; Comité Fraser, vol. 1, p. 25-26, et vol. 2, p. 605).
Pourtant, au lieu d’interagir avec les enfants comme des personnes égales dont les droits et intérêts doivent être respectés, les délinquants les traitent comme des objets sexuels dont la vulnérabilité peut être exploitée par des adultes plus forts.
Il existe naturellement entre les enfants et les adultes un rapport de force inégal qui permet à ceux-ci de leur faire subir de la violence. (…) (…) [79] Outre le caractère intrinsèquement répréhensible de l’atteinte à l’intégrité physique et de l’exploitation, les tribunaux ont reconnu que la violence sexuelle contre des enfants est intrinsèquement susceptible de causer plusieurs formes reconnues de préjudice. La probabilité que ces formes de préjudice se matérialisent varie bien sûr selon les circonstances de chaque affaire.
Or, la possibilité qu’elles se concrétisent est toujours présente chaque fois qu’il y a atteinte physique de nature sexuelle avec un enfant et même dans le cas des infractions d’ordre sexuel contre des enfants qui ne requièrent ni n’impliquent d’atteintes physiques.
Ces formes de préjudice potentielles illustrent la gravité de l’infraction même en l’absence de preuve qu’elles se soient matérialisées (voir McDonnell , par. 35-36). (…) [84] (…) les tribunaux doivent tenir compte du préjudice potentiel raisonnablement prévisible qui découle de la violence sexuelle à l’égard des enfants lorsqu’ils jugent de la gravité de l’infraction. Même si un délinquant commet un crime qui n’entraîne heureusement aucun préjudice réel, le tribunal doit tenir compte du préjudice raisonnablement prévisible au moment d’infliger la peine (A. Manson, The Law of Sentencing (2001), p. 90).
Au moment d’analyser la gravité de l’infraction, les juges doivent donc toujours tenir compte des formes de préjudice potentielles qui ne se sont pas encore concrétisées au moment de la détermination de la peine, mais qui sont une conséquence raisonnablement prévisible de l’infraction et qui pourraient en fait se manifester plus tard durant l’enfance ou à l’âge adulte.
S’il ne le faisait pas, cela donnerait la fausse impression qu’un enfant peut tout simplement surmonter les préjudices de la violence sexuelle (voir Wright, p. 88). (…) [86] Lorsqu’il n’existe pas de preuve directe du préjudice réel causé à l’enfant, les tribunaux devraient utiliser le préjudice subi par l’enfant comme un prisme au moyen duquel ils analysent l’importance de nombreux facteurs aggravants en particulier.
Les tribunaux peuvent être en mesure de conclure à l’existence d’un préjudice réel sur la foi de nombreuses circonstances factuelles qui peuvent causer un préjudice additionnel et constituer des facteurs aggravants de la violence sexuelle à l’égard des enfants, par exemple un abus de confiance, la manipulation psychologique, les multiples épisodes de violence sexuelle et le jeune âge de l’enfant.
Nous insistons pour dire qu’une preuve directe émanant des enfants ou de leurs gardiens eux-mêmes n’est pas nécessaire pour que le tribunal arrive à la conclusion que des enfants ont subi un réel préjudice par suite de la violence sexuelle.
Bien entendu, nous ne prétendons pas que le préjudice subi par l’enfant est le seul prisme à l’aide duquel on peut évaluer les facteurs aggravants. (…) [89] Toutes les formes de violence sexuelle, y compris la violence sexuelle faite aux adultes, sont moralement blâmables précisément parce qu’elles comportent l’exploitation illicite par le délinquant de la victime — le délinquant traite la victime comme un objet et fait fi de sa dignité humaine (voir R. c.
Mabior , 2012 CSC 47 , [2012] 2 R.C.S. 584, par. 45 et 48 ). (…) [90] Le fait que la victime est un enfant a pour effet d’accroître le degré de responsabilité du délinquant. Bref, l’exploitation sexuelle et l’objectification des enfants sont hautement blâmables sur le plan moral car les enfants sont si vulnérables ( R. c. Morrison , 2019 CSC 15 , [2019] 2 R.C.S. 3, par. 153 ). (…) [91] Ces commentaires ne doivent pas être interprétés comme une directive de faire abstraction des facteurs pertinents pouvant atténuer la culpabilité morale du délinquant.
Le principe de proportionnalité exige que la peine infligée soit « juste et appropriée, rien de plus » ( M. (C.A.) , par. 80 (soulignement omis); voir aussi Ipeelee , par. 37). Premièrement, comme l’agression sexuelle et les contacts sexuels sont des infractions définies de manière générale qui englobent une vaste gamme d’actes, la conduite du délinquant sera moins blâmable sur le plan moral dans certains cas que dans d’autres. (…) [ 15 ] À noter qu’ici, malgré les démarches faites en ce sens, aucune déclaration de la victime sur les conséquences du crime n’a été produite.
Par contre, le Tribunal a pu constater, lors du témoignage de la victime, que l’adolescent éprouvait beaucoup de honte et de colère en raison de l’agression sexuelle à son endroit. 4. LE RAPPORT PRÉSENTENCIEL [ 16 ] Un rapport présentenciel est préparé par l’agente de probation, madame Geneviève Trépanier, en date du 12 juillet 2021. Celui- ci mentionne que l’accusé s’est toujours bien intégré socialement et qu’il a un réseau social positif. [ 17 ] Il a toujours été actif sur le marché du travail, ayant sa propre entreprise et vit actuellement de sa pension de vieillesse en plus de posséder des immeubles.
[ 18 ] Il est célibataire depuis plus de vingt ans et père de deux enfants. [ 19 ] D’autre part, on en apprend peu sur la dynamique de l’accusé par rapport au crime commis puisque celui-ci affirme toujours ne pas avoir commis ces gestes. Il est d’ailleurs actuellement en appel du jugement le déclarant coupable. [ 20 ] L’agente de probation mentionne que l’accusé, maintenant âgé de 68 ans, a offert une bonne collaboration et que rien ne laisse entrevoir d’intérêt sexuel déviant chez celui-ci.
Elle ajoute qu’il démontre une bonne capacité à se montrer conformiste au sein de la collectivité et que le risque de récidive demeure présent. [ 21 ] À ce sujet, le Tribunal a déjà indiqué que si le risque de récidive demeure présent, il doit être considéré comme peu élevé vu le profil de l’accusé. 5. LES FACTEURS AGGRAVANTS [ 22 ] Les facteurs aggravants sont les suivants : 1. Le fait que l’infraction constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de 18 ans [3] ; 2. Le fait que l’infraction constitue un abus de la confiance de la victime [4] ; 3.
Il y a une très grande différence d’âge entre l’accusé et la victime; 4. La victime est un adolescent particulièrement vulnérable puisqu’il appartient à un groupe victime de discrimination (il est Autochtone) et de marginalisation dans la société (il a vécu plusieurs années en centre de réadaptation) et c’était le cas à l’époque contemporaine de l’infraction [5] . 6. LES FACTEURS ATTÉNUANTS [ 23 ] Les facteurs atténuants sont les suivants : 1. L’accusé n’a pas d’antécédents judiciaires; 2. Il y a eu un seul évènement; 3.
L’accusé a toujours eu une implication sociale positive et importante, laquelle a d’ailleurs été reconnue par la communauté [6] ; 4. Le risque de récidive est peu élevé; 5. L’accusé a un réseau familial soutenant. [ 24 ] À noter que sans que cela ne constitue véritablement un facteur atténuant, l’accusé a respecté intégralement les conditions auxquelles il a été soumis durant l’instance. 7.
LA PEINE APPROPRIÉE [ 25 ] Les objectifs de détermination de la peine sont en lien avec la dénonciation du comportement illégal et du tort causé, la dissuasion individuelle et collective, l’isolation au besoin des délinquants du reste de la société, la réinsertion sociale, la réparation des torts ainsi que l’éveil de la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants. [ 26 ] En ce qui concerne la réparation des torts, le Tribunal a convoqué les parties durant le délibéré afin de connaître la situation financière de l’accusé et de leur donner l’occasion de se prononcer sur l’opportunité que la peine globale ait un volet prévoyant le versement de dons par l’accusé. [ 27 ] L’accusé a dit être en accord avec cette mesure et son bilan financier a été déposé.
Quant à la poursuite, elle n’est pas en désaccord mais ajoute qu’il ne faudrait pas qu’une telle mesure occulte les autres objectifs sentenciels. [ 28 ] Le bilan de l’accusé révèle que celui-ci possède des immeubles locatifs par le biais d’une compagnie de gestion et que ses actifs nets se chiffrent à 33 300 $.
Conséquemment, le versement de dons non négligeables, en plus d’atteindre l’objectif de réparation des torts, atteint aussi les objectifs de dénonciation, de dissuasion et de réhabilitation. [ 29 ] Ainsi, en tenant compte des faits de cette affaire, des facteurs aggravants et atténuants, du rapport présentenciel ainsi que des énoncés de la Cour suprême dans Friesen , le Tribunal considère, en ce qui concerne le volet privatif de liberté de la peine, que la période minimale de 12 mois est amplement suffisante.
Le Tribunal ne voit pas en quoi une peine plus longue pourrait servir l’atteinte des objectifs sentenciels, et ce, dans le contexte de la globalité de la peine. [ 30 ] Entre autres, le Tribunal tient compte des ordonnances accessoires qu’il peut ou doit prononcer en vertu du Code criminel et qui contribuent également à atteindre les objectifs d’une peine incluant celui visant la réinsertion sociale de l’accusé.
Quoique dans ce dernier cas, il y a peu à faire puisque cette réinsertion est pour ainsi dire déjà atteinte. [ 31 ] Quant à l’objectif visant l’éveil de la conscience de ses responsabilités chez l’accusé, le Tribunal souligne que ce dernier est actuellement en appel du jugement portant sur la culpabilité, ce qui est tout à fait son droit. De sorte qu’il ne s’agit pas ici d’un objectif sur lequel le Tribunal doit s’attarder particulièrement.
[ 32 ] Il en va autrement par contre de l’objectif de réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité. [ 33 ] Le Tribunal est d’avis qu’un don d'une somme de 2 500 $ au bénéfice de l’organisme CALACS L’Étoile du Nord de Val-d’Or ainsi qu’un don d'une somme de 2 500 $ au bénéfice de la Fondation Thierry LeRoux permettront d’atteindre cet objectif sentenciel. [ 34 ] En ce qui concerne les ordonnances prévues à l’ art. 161 C.cr . et visant des interdictions pour un contrevenant déclaré coupable de certains crimes de nature sexuelle, elles ne sont pas applicables ici puisque la victime est un adolescent et n’était donc pas âgé de moins de 16 ans au moment de la commission des infractions.
Par contre, l’ordonnance interdisant de posséder des armes à feu, munitions et substances explosives est mandatoire tout comme celle obligeant l’accusé à se conformer aux obligations prévues à la
Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 35 ] CONDAMNE l’accusé à une peine d’emprisonnement de douze (12) mois; [ 36 ] ORDONNE à l’accusé en vertu de l’ art. 743.21 C.cr . de ne pas communiquer directement ou indirectement avec la victime X durant la période de détention; [ 37 ] PRONONCE une ordonne de probation d’une durée de douze (12) mois en vigueur à compter de sa libération comportant les conditions obligatoires prévues à l’ art. 732.1(2) C.cr . ainsi que les conditions facultatives suivantes : • Verser au greffe de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale de Val-d’Or, dans un délai de six (6) mois, la somme de 2 500 $ au bénéfice de l’organisme CALACS L’Étoile du Nord de Val-d’Or ainsi que la somme de 2 500 $ au bénéfice de la Fondation Thierry LeRoux; • Ne pas communiquer directement ou indirectement avec la victime X; • Ne pas se rendre au domicile, lieu de travail ou lieu d’études de la victime X; [ 38 ] INTERDIT à l’accusé en vertu de l’ art. 109 C.cr . d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives pour une période de dix (10) à compter de sa libération; [ 39 ] ORDONNE à l’accusé en vertu de l’ art. 490.012 C.cr . de se conformer aux obligations prévus à la
Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels pour une période de vingt (20) ans à compter de ce jour; [ 40 ] AUTORISE conformément à l’ art. 487.051 C.cr . et selon la formule 5.03 C.cr . le prélèvement du nombre d’échantillons de substances corporelles de l’accusé jugé nécessaire pour analyse génétique et ORDONNE à l’accusé de se conformer à la présente autorisation. __________________________________JACQUES LADOUCEUR, J.C.Q. M e Tania Bélanger Procureure de la poursuivante M e Gabriel Babineau Procureur de l’accusé Date d’audience : 10 septembre 2021
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