2022 QCCA 826, 2022 QCCA 826
Opinion
Droit de la famille — 22971 2022 QCCA 826 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-029574-217 ( 550-04-021124-207 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile « C.p.c . » interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). DATE : Le 10 juin 2022 FORMATION : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE R… B… Me denise boivin Absente
PARTIE INTIMÉE AVOCATE A… G… Me véronique allaire ( Les Associés Avocats ) Absente En appel d’un jugement rendu le 26 mai 2021 par l’honorable Dominique Goulet de la Cour supérieure , district de Gatineau . NATURE DE L’APPEL : Famille – Garde et déménagement. Greffière-audiencière : Lesly Ramos Salle : Antonio-Lamer AUDITION
9 h 34 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 9 juin 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l’audience. Lesly Ramos, Greffière-audiencière ARRÊT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile « C.p.c . » interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 26 mai 2021 par la Cour supérieure, district de Gatineau (l’honorable Dominique Goulet, j.c.s.), lequel accueille la demande modifiée en garde d’enfant et fixation de pension alimentaire de l’intimée, lui confie la garde de l’enfant tout en accordant certains droits d’accès à l’appelant et autorise le déménagement de l’enfant au Nouveau- Brunswick à compter du 1 er juin 2021. [ 2 ] Précisons que les parties ont fait vie commune à Ville A en Outaouais entre juin 2016 et septembre 2019 et que de leur union est né l’enfant X le [...] 2018.
Depuis leur séparation qui coïncide avec la mutation de l’appelant, militaire de carrière, à la base A en Ontario, l’intimée assume la garde de l’enfant tandis que l’appelant bénéficie de droits d’accès. [ 3 ] En février 2020, l’intimée dépose une demande pour obtenir la garde de l’enfant et pour fixer la pension alimentaire, dans laquelle elle affirme que l’appelant ne respecte pas ses engagements sur le plan financier et n’exerce pas convenablement ses accès.
Avec la pandémie, les accès deviennent plus difficiles puisque l’appelant ne peut s’éloigner de la base militaire de plus de 250 km (réduit à 50 km par la suite). [ 4 ] En juin 2020, en prévision de sa retraite qui sera officialisée au mois d’août 2020, il dépose une demande de garde partagée. Par entente intérimaire, les parties conviennent alors de maintenir la garde exclusive à l’intimée et des accès à l’appelant (dont elles revoient les modalités en septembre 2020). [ 5 ] Les 25 février et 26 mars 2021, l’intimée avise l’appelant par courriel de son intention de déménager au Nouveau- Brunswick.
Dans une déclaration sous serment préalable datée du 14 octobre 2020, elle l’avait déjà prévenu des démarches en cours auprès de son employeur afin d’obtenir un transfert là-bas. Le transfert est approuvé par l’employeur en avril 2021 et l’intimée modifie sa demande de garde pour que l’enfant soit autorisé à déménager avec elle. L’appelant répond par une demande pour garde exclusive de l’enfant. [ 6 ] Après avoir énoncé les critères établis par la Cour suprême dans Gordon c.
Goertz [1] et dans divers arrêts de cette Cour [2] , le juge de première instance affirme que le déménagement de l’intimée au Nouveau-Brunswick est un projet qu’elle chérit depuis un certain temps, qu’elle a un réseau de soutien qui l’y attend et que ses plans ne sont pas faits « en catimini », mais bien à la connaissance de l’appelant.
Il conclut que « la preuve prépondérante ne démontre pas que le déménagement puisse avoir un rapport avec la capacité parentale de la mère » et, reprenant les propos de cette Cour dans Droit de la famille — 172102 [3] , il indique qu’il n’a pas à décider de l’opportunité du déménagement, lequel « ne repose pas sur un motif injustifié qui nuit à sa capacité d’agir à
titre de parent » de manière à y faire obstacle. [ 7 ] Il précise que l’intérêt de l’enfant est le seul critère pertinent pour décider de la garde. Il constate que depuis leur séparation, les parties se sont entendues pour que la garde de l’enfant soit confiée à l’intimée qui a toujours été la figure parentale principale, tant pendant l’union des parties qu’après leur rupture.
Il conclut que « la routine établie avec [l’intimée] et la stabilité commandent que l’enfant déménage avec sa mère ». [ 8 ] Il ajoute que l’intimée saura favoriser les accès avec l’appelant. [ 9 ] À la lumière des témoignages des experts, il écarte les arguments de l’appelant voulant que la condition de santé de la mère constitue un danger pour l’enfant. [ 10 ] En ce qui concerne les accès accordés à l’appelant, il retient la suggestion de l’intimée qu’il estime réaliste et conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant, d’autant que les accès qu’elle propose lui apparaissent raisonnables et reflètent son engagement à favoriser le lien de l’enfant avec son père malgré le déménagement.
Il s’agit d’une formule en deux temps : il accorde 87 jours d’accès pour
l’appelant avant que l’enfant ne débute l’école et 71 jours par la suite. Il retient le point médian suggéré par l’intimée pour les échanges de l’enfant à Rivière-du-Loup.
Il prend acte de l’engagement de l’intimée à favoriser les communications par moyens technologiques et souligne qu’elles permettront de réduire les effets négatifs de l’éloignement de l’enfant et de son père. [ 11 ] Il entérine les ententes convenues entre les parties pour le remboursement des arrérages de pension alimentaire et ordonne le versement de la pension alimentaire suivant les calculs soumis par les parties. * * * [ 12 ] En appel, l’appelant soutient que le juge aurait commis plusieurs erreurs de fait dans l’évaluation de l’opportunité du déménagement, notamment en omettant de tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant et de la motivation de l’intimée qui aurait agi en réaction à l’annonce de la retraite de l’appelant et sa demande de garde partagée.
Il reprend à cet égard les mêmes arguments qui ont été soumis au juge de première instance sans succès. [ 13 ] Il s’attarde par ailleurs sur une erreur du juge lorsqu’il relate que les parties auraient été copropriétaires d’une résidence au Nouveau-Brunswick. Or, il affirme avoir hérité de cette résidence au décès de sa mère et que l’intimée lui a cédé sa part sans contrepartie.
Il plaide qu’il ne s’agissait donc pas d’un indice que les parties chérissaient l’envie de déménager au Nouveau-Brunswick, contrairement à ce que conclut le juge. [ 14 ] Il invoque aussi des décisions où la Cour a refusé de confier la garde à la
partie qui souhaitait déménager avec l’enfant hors du Québec et soutient que le juge aurait dû conclure de la même façon en l’espèce. [ 15 ] Il plaide également que le juge aurait occulté une
partie de la preuve et qu’il aurait omis de considérer les bienfaits d’une garde partagée et de considérer les accès qu’il proposait. Il revient sur les problèmes de santé de l’intimée ainsi que sur les problèmes d’agressivité et de crises de l’enfant.
Il reproche au juge d’avoir ignoré de larges pans de la preuve démontrant que l’intimée tentait de lui bloquer l’accès à son fils et suggère que, contrairement à ce que retient le juge, elle ne favorisera pas les contacts entre l’appelant et son fils et qu’elle souhaite plutôt l’écarter de la vie de l’enfant. * * * [ 16 ] Tel que le rappelait tout récemment la Cour suprême dans B.J.T. c. J.D . [4] , les jugements rendus en matière familiale qui portent sur la détermination de la garde et qui sont décidés en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant sont soumis à une norme d’intervention en appel très élevée.
En effet, la Cour n’intervient qu’en présence d’une « erreur importante, une erreur significative dans l’interprétation de la preuve ou une erreur de droit» [5] .
Cela s’explique notamment par le caractère éminemment contextuel et factuel et « intrinsèquement discrétionnaire » [6] de la décision, de même qu’en raison de « l’intérêt que représente pour les parties et les enfants la résolution définitive des litiges » [7] . [ 17 ] Or, en l’espèce, l’appelant ne fait voir aucune erreur de cette nature. [ 18 ] Le juge a correctement identifié le cadre juridique applicable à une demande de garde en cas de déménagement.
Il ne retient pas la thèse de l’appelant voulant que le déménagement de l’intimée vise à nuire aux contacts avec son fils, faute d’une telle démonstration. [ 19 ] Il est vrai que l’intimée annonce les démarches entreprises auprès de son employeur pour obtenir un transfert au Nouveau- Brunswick après le dépôt de la demande en garde partagée de l’appelant, en prévision de sa retraite imminente. Toutefois, l’intimée a témoigné qu’elle planifiait son déménagement depuis longtemps.
D’ailleurs, les parties en discutaient avant leur rupture et l’intimée recherchait un transfert depuis un moment [8] . [ 20 ] Par ailleurs, contrairement à ce que prétend l’appelant, l’intimée mentionne bel et bien ses démarches pour obtenir un transfert auprès de son employeur dans le cadre des procédures [9] . [ 21 ] Le juge ne commet donc pas d’erreur en concluant que les démarches de l’intimée n’ont jamais eu lieu en catimini, mais à la connaissance de l’appelant et que la preuve prépondérante ne démontre pas que le déménagement puisse avoir un rapport avec la capacité parentale de la mère. [ 22 ] Le désir de l’intimée de déménager au Nouveau-Brunswick n’est pas nouveau et les courriels sur lesquels l’appelant s’appuie pour soutenir que le déménagement de l’intimée ne vise qu’à lui permettre de s’approprier l’enfant ne mènent pas la Cour à cette conclusion. [ 23 ] Si les échanges de courriels ne montrent pas l’intimée sous son meilleur jour, ils illustrent davantage les difficultés de communication des parties.
Dans les faits, l’intimée n’a pas mis ses menaces à exécution et n’a pas limité les accès de l’appelant et on ne peut lui attribuer la réduction des accès en raison de la pandémie. Les échanges acrimonieux entre les parties n’ont pas eu lieu en présence de l’enfant. Leur impact sur l’intérêt de ce dernier et sur la capacité des parties d’exercer leur rôle de parent demeure limité. [ 24 ] Par ailleurs, si le juge se trompe à l’égard de la propriété de la maison du Nouveau-Brunswick, cette erreur n’est toutefois pas déterminante.
Son impact est négligeable en l’espèce puisque la propriété de la maison n’est pas en cause dans le cadre du litige et l’intimée ne prétend pas vouloir y déménager. [ 25 ] Le juge ne retient pas les préoccupations soulevées par l’appelant quant à l’état de santé de l’intimée. Il le fait à la lumière de la preuve médicale qui lui est présentée et qui confirme que ces problèmes sont contrôlés et ne compromettent pas sa capacité parentale.
L’appelant ne fait pas non plus voir d’erreur du juge à cet égard. [ 26 ] En définitive, le juge identifie l’intimée comme la figure parentale principale de l’enfant alors âgé de 3 ans et constate qu’elle
l’est depuis toujours. Il détermine qu’il est dans l’intérêt supérieur de l’enfant de confier la garde à l’intimée et que cela assurera le maintien d’une routine et d’une stabilité. Il le fait sans pour autant conclure que l’appelant n’est pas apte à s’occuper de son fils ou à jouer un rôle important dans sa vie. [ 27 ] Par ailleurs, même s’il est vrai que l’intimée aurait dû consulter l’appelant davantage pour le choix de garderie ou de spécialistes pour l’enfant au Nouveau-Brunswick, ses gestes démontrent qu’elle prépare le déménagement en ayant à cœur le bien-être de son fils.
L’appelant ne fait pas voir d’erreur manifeste et déterminante dans la décision du juge de confier la garde de l’enfant à l’intimée en accordant des droits d’accès à l’appelant comme il l’a fait. [ 28 ] Il est vrai que le juge ne discute pas de la proposition subsidiaire de l’appelant en vue d’exercer une garde partagée de l’enfant.
On peut néanmoins inférer de sa façon de conclure à l’égard des accès proposés par l’intimée, qu’il qualifie de réalistes, raisonnables et conformes à l’intérêt supérieur de l’enfant, qu’il écarte la demande de garde partagée à ce stade en tenant compte du rôle prépondérant de la mère alors que l’enfant est encore très jeune. [ 29 ] Cela dit, sa conclusion ne saurait toutefois être interprétée par les parties comme scellant, pour l’avenir et à jamais, le sort des accès de l’appelant, puisqu’il deviendra probablement plus tôt que tard dans l’intérêt supérieur de l’enfant d’élargir les accès du père auprès de son fils. [ 30 ] Finalement, l’appelant demande que l’intimée soit tenue d’assumer la moitié des coûts de reproduction des notes sténographiques.
Il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande. L’appelant a fait le choix de porter le jugement en appel et ne convainc pas qu’il y a lieu de s’écarter de la règle habituelle voulant qu’en matière familiale, les frais soient à la charge de chacune des parties. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 31 ] REJETTE l’appel; [ 32 ] Vu l’article 340, alinéa 2 C.p.c. , sans les frais de justice. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
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