2017 QCCA 227, 2017 QCCA 227
Opinion
Droit de la famille — 17227 2017 QCCA 227 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009308-161 (400-04-006518-066) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 10 février 2017 CORAM : LES HONORABLES NICHOLAS KASIRER, J.C.A. (JK0204) BENOÎT MORIN, J.C.A. (JM1549) DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988)
PARTIE APPELANTE AVOCAT B Me FRANÇOIS VIGEANT (ABSENT) (Bélanger, Sauvé)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE A Me BRIGITTE BRUNET (ABSENTE) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT X Y
En appel d'un jugement rendu le 13 mai 2016 par l'honorable Simon Hébert de la Cour supérieure, district de Trois-Rivières. NATURE DE L'APPEL : Pension alimentaire Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 35 Continuation de l’audience du 8 février 2017; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’intimé a demandé l’annulation de la pension alimentaire payée au bénéfice de l’appelante et celle payable au bénéfice des deux enfants majeures et aux études. [ 2 ] Le juge a refusé d’annuler la pension alimentaire versée au bénéfice de l’appelante, rendu certaines ordonnances relatives à celle versée au bénéfice de l’aînée et maintenu celle versée au bénéfice de la cadette, s’en expliquant ainsi : [50] Le parcours scolaire de Y n’est pas non plus linéaire.
Cependant, lors de son témoignage, elle a su présenter un projet d’études qui apparaît réaliste et surtout, qui correspond plus avec ce que la preuve a révélé à son sujet. [51] La preuve démontre que Y a besoin de support : de sa mère et d’enseignants. Cela est apparent depuis les premiers jugements rendus dans cette affaire. [52] En outre, il apparaît du dossier que Madame a toujours déployé tous les efforts pour s’assurer que Y (et
X) puisse (nt) réussir : en étant présente et en fournissant l’appui de tuteurs pour l’encadrer.
[53] Depuis le jugement de 2010, Y a terminé son Cégep.
Cela a pris trois ans, mais un tel délai n’est pas inhabituel pour une étudiante qui représente son école dans une équipe sportive de niveau AAA. [54] Y doit travailler fort pour atteindre ses objectifs… et la preuve démontre qu’elle déploie tous les efforts pour y arriver et est capable d’obtenir de bons résultats. [55] Y fréquente maintenant l’Université C et doit terminer un certificat en Business Studies au cours de l’été 2016, selon son témoignage. [56] Monsieur B..., qui la guide pour améliorer ses aptitudes à rédiger, confirme qu’elle doit terminer un certificat de 30 crédits [à la faculté A], à l’Université C, un programme qu’il qualifie de très difficile avec un taux d’échecs assez élevé. [57] Il dit que Y démontre une éthique de travail remarquable et qu’elle est totalement commise à ses études. [58] Elle éprouve néanmoins des difficultés actuellement à l’Université. [59] Y prévoit réorienter sa formation académique et monsieur B... appuie ce choix.
D’ailleurs, ce projet d’étudier en Gestion du sport, un programme de trois ans donné au Collège B, correspond à ce que la preuve a dévoilé sur les intérêts et aptitudes de Y. [60] Y a passé les mois de mai et juin 2015 avec son père. Elle lui a parlé de son projet de suivre la formation en Gestion du sport.
Si quelqu’un peut l’aider dans ce projet, que ce soit par des conseils ou via son réseau, c’est bien lui. [61] La situation de Y a donc évolué depuis le dernier jugement qui ordonne le paiement d’une pension alimentaire en sa faveur, tout comme X, surtout au niveau de ses choix et de son parcours. [62] Ceci justifie l’intervention du Tribunal, non pas pour modifier le montant de l’ordonnance alimentaire, mais pour l’assortir de conditions et de modalités. [63] Puisque Y doit se concentrer à temps plein sur ses études, elle ne peut travailler à temps partiel.
Il n’est donc pas opportun, contrairement à ce qui est décidé pour X, de suspendre quelque paiement de pension alimentaire que ce soit. [64] Cependant, un terme sera fixé.
Ce terme pourra néanmoins être ajusté à la progression de Y dans son prochain programme, dont la durée est de trois ans. (références omises) [ 3 ] Seule l’imposition du terme prévu au dispositif du jugement quant à l’obligation alimentaire à l’endroit de Y est contestée en appel : [82] FIXE au 1 er juin 2019, l’échéance pour la fin de l’obligation alimentaire de monsieur A envers sa fille Y; [ 4 ] L’appelante soutient que le caractère imprévisible de la durée exacte du cheminement scolaire de Y a été reconnu par le juge et qu’il est inapproprié de lui enlever toute chance de faire valoir ses recours alors qu’il n’y a pas lieu de douter à l’avance de ses efforts.
À l’audience, elle précise qu’un terme de révision serait approprié et tiendrait compte des motifs exprimés par le juge. [ 5 ] L’intimé conteste cette demande, invoquant que l’imposition d’un terme est nécessaire pour les raisons suivantes : à la fin de ce programme d’études, Y aura 26 ans; son état de santé ne constitue pas un obstacle majeur à ses études; elle est parfaitement capable de compléter le programme d’études en trois ans; ses parents ne possèdent pas de diplôme d’études collégiales; elle a la capacité de travailler pour contribuer à sa subsistance; il y a lieu de l’inciter à être sérieuse et assidue dans son projet d’études; elle doit acquérir son autonomie financière et, finalement, elle fait preuve d’ingratitude à son endroit et refuse de lui transmettre l’information quant à la progression de ses études. *** [ 6 ] La preuve démontre que Y fait, depuis des années, des efforts considérables pour réussir ses études.
Elle n’a pas été en mesure de compléter un programme universitaire de premier cycle, mais un programme collégial de niveau technique semble à sa portée. Le juge reconnaît ses efforts et ne lui adresse aucun reproche. Il reconnaît qu’elle ne peut travailler, même à temps partiel. Aucune trace d’ingratitude ne ressort du dossier. [ 7 ] Le juge reconnaît que Y aura besoin au minimum de trois ans pour compléter son programme d’études au cégep, ce qui nous amène en mai 2019.
Comme le dossier le démontre et malgré les efforts et le sérieux qu’elle investit dans ses études, il se pourrait que son cheminement scolaire excède la durée prévue. [ 8 ] Le paragraphe 15.1(4) de la
Loi sur le divorce prévoit qu’une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant peut avoir une durée déterminée ou indéterminée. L’article 17 de la Loi précise que le tribunal peut modifier une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant, s’il est survenu un changement dans sa situation. [ 9 ] L’ordonnance pourrait être donc être modifiée, malgré la présence du terme, si Y démontre un changement dans sa situation. Il n’apparaît pas de la lecture du jugement que le juge ait voulu imposer un tel fardeau à Y. [ 10 ] Au contraire, la rédaction de la conclusion contenue au paragraphe 82 du jugement ne reflète pas les motifs exprimés au paragraphe 64.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [1] ACCUEILLE l’appel, à la seule fin de préciser le paragraphe [82] du jugement qui devra se lire ainsi : [82] FIXE au 1 er juin 2019, l’échéance pour la fin de l’obligation alimentaire de monsieur A envers sa fille Y, sauf et à charge par elle de démontrer qu’elle a encore besoin d’aide alimentaire, sans avoir à démontrer de changements significatifs. [2] Sans frais, vu la nature du litige. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
Loading document…