2010 QCCQ 18421, 2010 QCCQ 18421
Opinion
Protection de la jeunesse — 107798 2010 QCCQ 18421 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N os : 200-41-009793-100, 200-41-009794-108 200-41-009795-105 , 200-41-009796-103 DATE : 21 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LUCIE RONDEAU (JR1015) ______________________________________________________________________ La directrice de la protection de la jeunesse A requérante et B, mère C, père de X et Y D, père de Z E, père de A parents et X et Y Z A enfants ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La mère a quatre enfants issus de trois unions conjugales.
Monsieur C est le père des deux aînés, Y et X, qui sont respectivement nés le […] 1993 et le […] 1995. Ces derniers voient leur père quelques fois par année seulement. Monsieur D est le père de Z, née le […] 1999. Monsieur reçoit sa fille à son domicile toutes les deux semaines. Monsieur E est le père du cadet, A, né le […] 2005. [ 2 ] Le 16 juin 2009, le Tribunal (siégeant dans le district
A) déclare la sécurité et le développement des trois plus vieux compromis en raison des problèmes de consommation (alcool et drogues) de la mère et de la violence conjugale au sein du couple B-E dont les enfants sont témoins. Le couple B-E a connu de multiples ruptures et reprises de vie commune qui ont fait en sorte que les enfants ont vécu une grande instabilité résidentielle et scolaire vu les nombreux déménagements. Les enfants sont maintenus auprès de leur mère et des mesures d’aide et de suivi sont ordonnées pendant une année. [ 3 ] Depuis cette ordonnance, la situation demeure difficile.
Le couple B-E a connu de nouvelles ruptures et reprises de vie commune. Le suivi social ordonné le 16 juin 2009 n’a pu être fait avec constance vu l’instabilité résidentielle du couple. [ 4 ] Le 7 octobre 2010, le Tribunal tient une enquête en protection concernant les quatre enfants. La mère et le père de A ne font alors pas vie commune et affirment tous deux que cette rupture est définitive. La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) recommande que les enfants soient confiés à leur mère avec des mesures d’aide et de suivi pour une année.
La mère conteste la durée de suivi recommandée estimant qu’elle devrait être de six mois seulement. Essentiellement, la mère soutient que toutes ses difficultés sont liées à sa liaison avec le père de A. À son avis, six mois suffiront pour constater que cette rupture est véritablement définitive comme elle le prétend, ce qui mettra fin à la situation qui compromet la sécurité et le développement de ses enfants. Madame s’oppose aussi à la demande de la DPJ de lui imposer l’obligation de se soumettre à des tests de dépistage d’alcool.
Elle soutient être sobre depuis juin 2010 et que rien ne justifie cette demande intrusive. Elle a le sentiment que sa vie est un procès depuis l’intervention de la DPJ qui, à son point de vue, ne lui a pas apporté d’aide. Elle ne croit pas possible et nécessaire de tenter de viser une sobriété totale en tout temps et en tout lieu, mais s’engage à s’abstenir de consommer en présence des enfants. Elle refuse également à ce que les professionnels impliqués
auprès d’elle puissent communiquer à la DPJ les informations permettant d’évaluer son évolution. [ 5 ] Les pères des trois aînés ne sont alors pas présents au Tribunal pour donner leur point de vue. Le père de A consent à ce que la mère assume la garde de A en affirmant que la garde partagée appliquée pendant les quelques mois de l’été 2010 n’a pas été positive pour son fils qui s’ennuyait de sa mère et sa fratrie. [ 6 ] La principale difficulté révélée à l’audience du 7 octobre 2010 est la vision diamétralement opposée de la mère et du père de A des difficultés qui justifieraient des mesures de protection.
Monsieur E soutient fermement que la mère consomme toujours, au cours des mois de septembre et octobre 2010, de l’alcool de manière abusive. Il ajoute que la prétention de la mère selon laquelle elle participe régulièrement aux rencontres du [centre A] est fausse et que les signatures qu’elle soumet pour le prouver sont falsifiées. La mère, de son côté, nie ces affirmations et impute plutôt à monsieur E une attitude harcelante envers elle.
Les versions de la mère et du père de A sont, à cette date, si opposées que la soussignée se demande si les personnes témoignent de la même situation conjugale et familiale. [ 7 ] Les enfants, pour leur part, veulent être maintenus auprès de leur mère. Chacun d’eux confirme à leur avocate que leur mère consomme abusivement de l’alcool, ce qui l’amène à perdre patience et à crier après eux. Ils ajoutent toutefois que madame fait des efforts pour contrôler sa consommation.
La preuve de la DPJ démontre par ailleurs que chacun des enfants a une relation positive avec leur mère et que cette dernière a, outre les difficultés alléguées, de bonnes capacités parentales. L’affaire est alors prise en délibéré. Les mesures applicables pendant l’instance prévoient le maintien des enfants auprès de leur mère à l’exclusion du père de A. [ 8 ] Ce jour, la DPJ soumet une requête en réouverture des débats en alléguant la reprise de vie commune, depuis le 22 octobre 2010, du couple B-E. Les parties admettent la véracité de cette allégation ainsi que la nécessité, vu ce fait, de rouvrir les débats.
Les recommandations de la DPJ demeurent les mêmes, soit le maintien des enfants auprès de leur mère. Les pères des trois aînés sont absents à l’audience. Les parents de A consentent aux conclusions recherchées et conviennent de la nécessité de prévoir des modalités de contacts dans l’éventualité où ils vivent une nouvelle rupture qui s’ajouterait à celles déjà trop nombreuses pour en faire un décompte.
Les parents de A ont décliné l’invitation de la soussignée à ajouter, corriger ou rectifier la version qu’ils avaient donnée au Tribunal à l’audience du 7 octobre 2010. [ 9 ] La mère soutient être abstinente de toute consommation d’alcool depuis les événements du 28 mai et du début juin 2010. À cette première date, elle fait l’objet d’une intervention policière pour avoir conduit un véhicule alors que ses capacités sont affaiblies par l’alcool. Madame reconnaît avoir, à cette occasion, consommé de l’alcool mais nie avoir été dans l’état d’ébriété allégué par les policiers.
Elle attribue son inconduite du moment à un état de désorganisation personnelle pour lequel les policiers auraient dû, à son point de vue, la conduire à un centre hospitalier plutôt qu’au poste de police. [ 10 ] Le Tribunal rejette cette position de la mère pour deux motifs. Le premier est que madame n’a pas cru opportun d’aller elle- même consulter un professionnel de la santé après sa libération par les policiers. Elle aurait certainement fait une telle démarche si sa version était vraie.
Le deuxième est la teneur des faits constatés par les policiers qui sont, quant à la situation personnelle de la mère, des témoins neutres. [ 11 ] Le 5 juin 2010, la mère consomme de nouveau de l’alcool de manière abusive. Y se choque en constatant l’état d’ébriété de sa mère, ce qui provoque une altercation verbale et physique entre eux. Notons que seule Z était absente du domicile familial à cette occasion.
La mère poursuit sa consommation jusqu’au lendemain. [ 12 ] La version du père de A, les admissions des enfants quant à la consommation d’alcool de leur mère et les faits des 28 mai, 5 et 6 juin 2010 sont des indices fiables qu’il s’agit d’une difficulté bien réelle pour madame.
Cette conclusion résulte aussi du constat inquiétant que madame n’admet que les deux épisodes de consommation qu’elle ne peut nier vu la preuve directe qui confirme la situation. [ 13 ] La preuve est par ailleurs tout aussi prépondérante quant aux difficultés du père de A, soit son impulsivité et sa propension au harcèlement de la mère pendant leurs multiples ruptures.
Le témoignage de la mère, non contredit par le père de A à cet égard, révèle trop de situations au cours desquelles monsieur s’est retrouvé par hasard dans l’environnement immédiat des endroits publics où elle se trouvait (à la sortie d’un centre hospitalier, au bureau d’Emploi-Québec). Madame rapporte avec détails des événements au cours desquels le père de A a été impulsif et même violent à son endroit. La version de monsieur sur ces faits est plutôt floue et se caractérise par un récit de circonstances pour atténuer l’importance des événements survenus.
Ce jour, le père de A soutient avoir été admis au programme A qu’il débutera dans les premiers mois de 2011. Il s’engage à compléter ce programme pour lequel, dit-il, il a un grand intérêt. [ 14 ] Y est un adolescent qui fonctionne très bien tant à l’école qu’à la maison. Il a développé au fil des ans un grand sens des responsabilités et est autonome. L’évolution de Z et A est aussi positive. Ces trois enfants n’ont pas de besoins spéciaux. [ 15 ] Le fonctionnement de X est généralement bon.
Elle a par contre des difficultés d’apprentissage pour lesquelles l’école souhaiterait qu’elle bénéficie d’une évaluation pour déterminer si elle souffre ou non d’un déficit d’attention. La mère n’estime pas, suivant son témoignage du 7 octobre 2010, cette expertise nécessaire à moins que X la demande. Or, l’avocate de X confirme au Tribunal que tel est le souhait de sa jeune cliente qui estime que ça pourrait l’aider pour « mieux écouter » à l’école. Cette position de l’adolescente qui peut, vu qu’elle est âgée de plus de 14 ans, donner son consentement justifie en soi qu’une telle évaluation soit faite.
La preuve soumise à l’audience du 21 décembre démontre de plus qu’un plan d’intervention en milieu scolaire a été établi pour répondre aux besoins de X. [ 16 ] L’ensemble de cette preuve démontre que des mesures de protection sont nécessaires vu la difficulté de la mère au niveau de sa consommation d’alcool, l’instabilité conjugale et les conflits incessants du couple B-E. La dernière reprise de vie commune en lice démontre bien que la position de la mère demandant de limiter à six mois l’intervention de la DPJ n’est pas fondée.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal : DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants sont compromis;
PREND ACTE de l’engagement du père de A à compléter le programme A et à être sobre en présence des enfants; PREND ACTE de l’engagement de la mère à être sobre en présence des enfants; ORDONNE , à l’égard des enfants l’exécution, pendant une année à compter de ce jour, des mesures de protection suivantes : [ 17 ] QUE les enfants soient confiés à leur mère; [ 18 ] QU’UN(
E) intervenant(
e) social(
e) désigné(
e) par la DPJ apporte aux enfants et à leur famille aide, conseils et assistance; [ 19 ] QUE l’adolescente X reçoive les services ou soins de santé requis par son état, soit une évaluation médicale permettant d’identifier les difficultés susceptibles de nuire à son apprentissage scolaire; [ 20 ] QUE les contacts entre Y, X et leur père aient lieu suivant l’entente entre chacun d’eux, leur père et l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ; [ 21 ] QUE les contacts entre Z et son père aient lieu suivant l’entente entre ces derniers, la mère et l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ; [ 22 ] QUE les contacts entre A et son père aient lieu, dans l’éventualité où les parents de l’enfant cessent de faire vie commune, selon les modalités suivantes : • À la fréquence et pour la durée convenues entre le père et l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ ; • Dans un milieu approuvé par l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ; • À l’exclusion de la mère; • Étant entendu que l’échange de l’enfant ait lieu à l’endroit convenu entre les parents ou, à défaut d’entente entre eux, déterminé par l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ ; [ 23 ] QU E les parents participent activement aux mesures ordonnées en collaborant avec l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ et en lui faisant rapport de l’évolution de la situation et des mesures qu’ils appliquent pour la corriger; CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LUCIE RONDEAU, J.C.Q. Me Louis Charette pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Élaine Roy pour les enfants Me Mélissa Leblanc pour la mère /yd Dates d’audience : 7 octobre et 21 décembre 2010
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