2021 QCCQ 883, 2021 QCCQ 883
Opinion
Thibeault c. Agence du revenu du Québec 2021 QCCQ 883 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-80-038173-184 DATE : 11 février 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN BREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GRÉGOIRE THIBEAULT Demandeur c.
L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur Grégoire Thibeault (le « Demandeur ») interjette appel à l’encontre de trois avis de cotisation qui lui ont été transmis le 31 août 2017 [1] par l’Agence du revenu du Québec (« l’ARQ »). [ 2 ] Les trois avis de cotisation concernent les années d’imposition 2011, 2012 et 2013 et, respectivement, ils portent les numéros d’identification MV907231C01 (2011), MW820846C01 (2012) et MW503601C01 (2013) («
Avis de cotisation »). [ 3 ] Les
Avis de cotisation se rapportent à des revenus non déclarés, constitués de deux appropriations de fonds et d’autres revenus non déclarés établis suivant une méthode alternative. [ 4 ] Au total, tous les revenus non déclarés se chiffrent au montant respectif de 702 081 $ (2011), 318 980 $ (2012) et 248 570 $ (2013) [2] , rehaussant le revenu total du Demandeur pour chacune de ces années d’imposition à 763 527 $, 348 613 $ et 371 774 $ [3] . [ 5 ] Pour identifier les revenus non déclarés ne provenant pas d’une appropriation de fonds, l’ARQ a utilisé une méthode alternative, soit la méthode indirecte du mouvement de trésorerie qui, essentiellement, fait ressortir un écart pouvant exister entre les revenus déclarés et les sorties de fonds associées à la détention d’actifs ou aux activités de consommation du contribuable. [ 6 ] Pour les motifs qui suivent, l’appel du Demandeur, comme lui-même s’y attend d’ailleurs, ne peut pas réussir.
LE CONTEXTE [ 7 ] Au cours des années 2011, 2012 et 2013, le Demandeur était l’actionnaire unique ou majoritaire de quatre sociétés commerciales qui, pour l’essentiel, exploitaient des bars et boîtes de nuit à Montréal. Elles étaient connues sous les noms de « Vox Pub », « Le Parking », « Citibar » et « Apollon ». [ 8 ] Le Demandeur a aussi été propriétaire de six immeubles au cours de ces années.
Outre sa maison à Boucherville et un chalet à St-Calixte, il possédait quatre immeubles dont l’usage était commercial et/ou résidentiel. [ 9 ] Dans ses déclarations fiscales pour les années d’imposition 2011, 2012 et 2013, il a respectivement déclaré les revenus totaux suivants : Année d’imposition Revenu net 2011 61 446 $ 2012 29 633 $ 2013 123 204 $ [ 10 ] Dans le cadre d’un projet ministériel de lutte contre l’évasion fiscale, le Demandeur est sélectionné pour une vérification
fiscale.
En fait, des vérifications préliminaires effectuées par l’analyse de renseignements externes et fiscaux, ainsi que de données statistiques sur les ménages, ont révélé des indices importants de richesse. [ 11 ] Partant, le 12 janvier 2015, l’ARQ transmet au Demandeur une lettre accompagnée d’un questionnaire qu’on lui demande de compléter [4] . [ 12 ] Le 24 mars 2015, elle lui envoie une autre lettre, demandant cette fois des renseignements et documents additionnels [5] . [ 13 ] À la suite de certaines rencontres et conversations avec le Demandeur ou son représentant et la production de quelques documents, l’ARQ conclut que le Demandeur a omis de déclarer des revenus pour les années d’imposition 2011, 2012 et 2013. [ 14 ] Par sa lettre du 18 janvier 2017, l’ARQ fait parvenir au Demandeur un projet de cotisation.
Elle l’avise qu’en l’absence de renseignements ou documents justificatifs supplémentaires, des avis d’une nouvelle cotisation allaient lui être remis selon les modifications projetées [6] , c’est-à-dire : Année d’imposition 2011 2012 2013 Revenu total antérieur 61 446 $ 29 633 $ 123 204 $ Ajout : Appropriation de fonds : actifs société « Le Parking » 121 428 $ 0 $ 0 $ Appropriation de fonds : carte de crédit société « Le Parking » 10 190 $ 0 $ 0 $ Autres revenus (ligne 154) 570 463 $ 318 980 $ 248 570 $ Revenu total révisé 763 527 $ 348 613 $ 371 774 $ [ 15 ] Un délai final est accordé au Demandeur pour qu’il puisse répondre et se justifier.
Il ne fournit toutefois aucun nouveau renseignement ou document permettant de modifier le projet de cotisation transmis le 18 ou 19 janvier 2017 [7] . [ 16 ] Le 21 août 2017, l’ARQ l’avise que la vérification est complétée et que des avis de nouvelle cotisation allaient suivre [8] . Le 31 août 2017, les
Avis de cotisation relatifs aux années d’imposition 2011, 2012 et 2013 sont donc transmis au Demandeur. Les revenus additionnels précités sont alors ajoutés aux revenus qu’il avait antérieurement déclarés [9] . [ 17 ] Le 23 novembre 2017, le Demandeur s’oppose aux
Avis de cotisation [10] . Le 20 août 2018, en réponse à son avis d’opposition, le ministre du Revenu lui notifie sa décision par laquelle il confirme les trois
Avis de cotisation [11] . [ 18 ] Près d’un an plus tard, le 14 novembre 2018, le Demandeur interjette appel à l’encontre des
Avis de cotisation. … [ 19 ] Les revenus non déclarés et établis selon le mouvement de trésorerie totalisent respectivement 570 463 $ (2011), 318 980 $ (2012) et 248 570 $ (2013). [ 20 ] L’ARQ les justifie comme suit : « La défenderesse soutient qu’il était justifié d’utiliser la méthode des mouvements de trésorerie, pour déterminer les revenus non déclarés du demandeur pour les années d’imposition 2011, 2012 et 2013 puisque :
a) les revenus bruts déclarés par le demandeur et les sorties de fonds identifiés à partir des documents fournis par le demandeur sont contradictoires ;
b) le demandeur a des dépenses réelles beaucoup plus élevées que les revenus qu’il déclare ;
c) le vérificateur de la défenderesse a constaté des indices de richesse importants par rapport aux revenus déclarés par le demandeur pendant la période en litige ;
d) le coût de vie du demandeur a été établi principalement à partir des débits bancaires ;
e) le demandeur n’a pas justifié, à l’aide d’une preuve tangible, la provenance des sommes lui permettant des sorties de fonds plus élevées que ses revenus ;
f) le demandeur n’a pas démontré au moyen de pièces justificatives ou de documents probants que la cotisation comportait quelques inexactitudes que ce soit au
titre des revenus additionnels déterminés par les mouvements de trésorerie ;
g) le demandeur n’est pas en mesure d’expliquer la provenance des écarts entre les entrées et les sorties de fonds ; » [ 21 ] Les revenus ajoutés aux revenus déclarés par le Demandeur en raison d’une appropriation de fonds concernent deux situations : une disposition d’actifs en faveur du Demandeur par la société exerçant ses activités commerciales sous le nom de « Le Parking » (« Le Parking ») et l’utilisation à des fins personnelles par le Demandeur d’une carte de crédit émise au nom de cette société commerciale.
[ 22 ] En ce qui concerne la disposition d’actifs, l’ARQ expose ainsi ses hypothèses de faits : «
La société « Le Parking » (ci-après, la « Société ») a comptabilisé une perte sur disposition d’actifs dans ses états financiers du 30 avril 2012 pour une somme de 277 924 $ ; La Société n’avait pas de dette envers le demandeur qui est son actionnaire ; Dans le bilan de l’exercice terminé le 30 avril 2010, le solde du compte « Dû à Grégoire » est de 0 $ ; Le demandeur s’est approprié des actifs de la Société pour les transférer à la société « Apollon » ; Les améliorations locatives ont été comptabilisées à perte pour la valeur aux livres de 219 496 $ puisque la société est fermée et elle aurait cessé ces activités selon le demandeur ; La disposition d’actifs en faveur du demandeur doit être évaluée à la JVM qui a été évaluée selon la valeur aux livres qui était de 121 428 $ ; Ainsi, puisqu’il y a une disposition d’actifs autres que des améliorations locatives en faveur de l’actionnaire, soit le demandeur, la perte finale dans le formulaire CO-130 est passée de 350 309 $ à 236 274 $ ; Enfin, la défenderesse a ajouté un revenu non déclaré, soit l’appropriation de fonds par l’actionnaire (le demandeur) de la Société pour la somme de 121 428 $ pour l’année 2011 ; » [ 23 ] En ce qui concerne l’utilisation par le Demandeur de la carte de crédit appartenant à la société « Le Parking », la position de l’ARQ est la suivante : « La Société est titulaire d’une carte de crédit AMEX ; Suivant l’analyse des relevés de la carte, la défenderesse a constaté qu’il y avait des dépenses personnelles payées à partir de cette carte de crédit ; Dans les détails du compte « Avances de/à l’actionnaire », la défenderesse n’a pas été en mesure de constater la comptabilisation de ces transactions ; En conséquence, une somme de 10 190 $ a été comptabilisée comme appropriation de fonds pour l’année 2011 ; »
ANALYSE ET MOTIFS [ 24 ] Dans sa contestation écrite, le Demandeur avance que les
Avis de cotisation sont prescrits et qu’ils doivent en conséquence être annulés. [ 25 ] Le Tribunal est d’avis qu’il doit trancher cette question en premier lieu. L’analyse sur le fond du litige et l’imposition des pénalités suivra. LES RÈGLES RELATIVES À LA PRESCRIPTION [ 26 ] L’
article 1010 de la
Loi sur les impôts [12] (« L.I. ») prévoit que : 1010. 1. Le ministre peut, en tout temps, déterminer l’impôt, les intérêts et les pénalités en vertu de la présente partie, ou donner avis par écrit à tout contribuable qui a produit une déclaration fiscale pour une année d’imposition qu’aucun impôt n’est à payer pour cette année d’imposition. 2. Le ministre peut aussi déterminer de nouveau l’impôt, les intérêts et les pénalités en vertu de la présente
partie et faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire, selon le cas:
a) dans les trois ans qui suivent le plus tardif soit du jour de l’envoi d’un avis de première cotisation ou d’un avis portant qu’aucun impôt n’est à payer pour une année d’imposition, soit du jour où une déclaration fiscale pour l’année d’imposition est produite; (…)
b) en tout temps, si le contribuable ou la personne qui a produit la déclaration: i. a fait une fausse représentation des faits par incurie ou par omission volontaire ou a commis une fraude en produisant la déclaration ou en fournissant un renseignement prévu en vertu de la présente partie; ou ii. a adressé au ministre une renonciation au moyen du formulaire prescrit. (…) [ 27 ] L’ARQ admet que les
Avis de cotisation ont été transmis à l’extérieur de la période statutaire de cotisation. Elle plaide toutefois que les dispositions de l’
article 1010 , par. 2)
b) i) L.I. autorisaient le ministre du Revenu à cotiser au-delà de la période normale de trois ans. [ 28 ] L’
article 1010 , par. 2)
b) i) L.I. prévoit en effet une exception à la règle prévue à son paragraphe
a) établissant que l’acte de cotisation du ministre du Revenu est limité par la prescription de trois ans.
[ 29 ] Ainsi, de nouveaux impôts peuvent être déterminés en tout temps, même après la période normale de trois ans, lorsque le contribuable « a fait une fausse représentation des faits par incurie ou par omission volontaire ou a commis une fraude en produisant la déclaration ou en fournissant un renseignement … ». [ 30 ] Le fardeau de prouver que le contribuable a fait une fausse représentation des faits et que cette fausse représentation est attribuable à son incurie ou à son omission volontaire repose sur les épaules de l’ARQ [13] .
La norme applicable pour satisfaire au fardeau de preuve est celle de la prépondérance ou du poids des probabilités [14] . [ 31 ] L’analyse à cet égard s’accomplit « tout au long du procès, à partir de l’ensemble de la preuve » [15] . Elle doit aussi être faite en se reportant au moment où les déclarations fiscales sont produites [16] , en prenant en compte toutes les circonstances entourant leur production [17] , quoique les agissements du contribuable par la suite puissent « être considérés aux fins d’établir la faute objective lors du dépôt » [18] . [ 32 ] Dans l’affaire St-Martin c .
Québec (Sous-ministre du revenu) [19] , notre collègue le juge Richard Landry, j.c.Q., résume comme suit les principes juridiques s’appliquant en cette matière : L’importante jurisprudence appelée à dégager les principes applicables en matière de prescription de nature fiscale a majoritairement retenu les critères suivants : - l’argument de la prescription peut être soulevé en tout état de cause ; - l’impôt payable étant basé sur les principes d’auto déclaration et de l’autocotisation, donc reposant sur la bonne foi et l’honnêteté du contribuable, le ministre doit disposer de larges pouvoirs pour vérifier les déclarations qui lui sont produites ; - la " fausse représentation " dont il est question n’a pas être nécessairement frauduleux ; il suffit que la représentation soit fausse, même si elle a été faite de bonne foi ; - le simple défaut de déclarer un revenu peut constituer une telle fausse représentation ; - " l’incurie " est définie comme un " manque de soin, une négligence, un laisser-aller " et elle peut même résulter du fait d’un mandataire ; - le degré de négligence requis est donc moindre que celui de la négligence flagrante requise par d’autres dispositions de la Loi ; - le fardeau de prouver la fausse repr ésentation incombe à l’intimé. [20] [ 33 ] Dans Québec (Sous-ministre du Revenu) c.
Chiasson , précitée, la Cour d’appel explique comment s’articule le fardeau de preuve sur cette question : [7] En l’espèce, un fardeau de preuve à deux volets incombe à l’appelant : il doit prouver qu'il y a fausse représentation des faits par la contribuable et il doit prouver que cette fausse représentation est attribuable à son incurie ou à une omission volontaire de sa part. (…) [9] Sur la preuve du comportement du contribuable que le ministère doit faire selon l’article 1010 (2) b) (
i) de la Loi, le juge de première instance dit ce qui suit : [27] La preuve doit nécessairement démontrer une conduite répréhensible de la part du contribuable, assimilable en quelque sorte, à de la malversation. L'oubli pur et simple, un calcul erroné ou une omission involontaire ne peuvent pas donner ouverture à l'exception que constitue l'article 1010.2
b) de la Loi. [28] La preuve offerte par le sous-ministre du Revenu doit convaincre, avec le caractère prépondérant requis, qu'il y a eu intention, de la part du contribuable, de ne pas dévoiler des revenus qu'il sait ou ne peut ignorer qu'ils sont imposables. [10] En décidant que la contribuable doit avoir adopté une conduite répréhensible assimilable à la malversation, et en insistant sur le caractère intentionnel du comportement exigé, le juge impose un fardeau trop lourd au ministère.
Le sens à donner au mot « incurie », dans ce contexte, se compare à la négligence ou au manque de diligence, mesuré sur une base objective. Cette interprétation, retenue en jurisprudence, est confortée par l’emploi du terme « neglect » dans le texte anglais de 1010 (2) b) (
i) comme équivalent d’ « incurie» [21] . [ 34 ] En l’espèce, la situation ne fait pas de doute. Aucune explication moindrement étoffée ou probante n’a été offerte par le Demandeur pour expliquer l'écart substantiel que l’ARQ a établi entre ses revenus déclarés et l'accroissement de ses actifs [22] . [ 35 ] Aussi, de tous les éléments présentés de part et d’autre, le Tribunal conclut que, suivant les termes de l’
article 1010 , par. 2 , L.I. , le Demandeur a fait une déclaration erronée des faits ou une « fausse représentation » en faisant défaut de déclarer des revenus importants pour chacune des trois années d’imposition en litige, soit 702 081 $ (2011), 318 980 $ (2012) et 248 570 $ (2013). [ 36 ] Le ministre du Revenu pouvait donc le cotiser après la période normale de trois ans. [ 37 ] Il reste donc à traiter du fond du litige et de la pénalité imposée par le ministre du Revenu pour chacune des années d’imposition 2011, 2012 et 2013. LES RÈGLES RELATIVES AU FARDEAU DE PREUVE [ 38 ] L’
article 1014 L.I. énonce que :
Sous réserve des modifications ou de l'annulation résultant d'une opposition, d'un appel ou d'un appel
sommaire et sous réserved'une nouvelle cotisation, une cotisation est réputée valide et tenante nonobstant toute erreur, vice de forme ou omission qui s'y trouve ouqui se trouve dans toute procédure s'y rattachant.
Toutefois, lorsqu'un tribunal annule une cotisation pour le motif qu'elle est émise au-delà de la période au cours de laquelle le ministrepeut faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire aux termes des sous-paragraphes a, a.0.1 ou a.1 du paragraphe2 de l'article 1010, selon le cas, la cotisation que remplaçait celle ainsi annulée demeure valide et tenante mais tout délai prévu à une loifiscale et applicable à son égard ne commence à courir qu'à compter de la date du jugement annulant la dernière cotisation. [39] Les
Avis de cotisation bénéficient donc d’une présomption de validité. [40] Le fardeau de prouver qu’ils sont incorrects, pour une raison ou une autre, repose au premier chef sur les épaules du Demandeur[23]. Dans l’arrêt 9027-5967 Québec inc. c. Québec (Sous-Ministre du Revenu)[24], la Cour d’appel expose comme suit lesrègles applicables à cet égard : [13] Dans l'arrêt Durand c. Québec (sous-ministre du Revenu), la Cour a réitéré les règles relatives à la présomption de validité de lacotisation fiscale et des fardeaux de preuve qui en découlent.
Reprenant les principes énoncés par la Cour suprême dans HickmanMotors Ltd. c. Canada, la Cour dit : - La cotisation fiscale jouit d'une présomption de validité (art. 1014
Loi sur les impôts), qui peut être repoussée par lecontribuable. - Le fardeau initial du contribuable consiste à « démolir » l'exactitude de la présomption en présentant une preuve prima facie. - Lorsque le contribuable présente une telle preuve, il y a renversement du fardeau de la preuve. - Le fisc doit alors réfuter la preuve prima facie et prouver la cotisation établie par présomption. [14] Règle générale, la preuve prima facie se définit comme une preuve suffisante pour établir un fait jusqu'à preuve du contraire. Dans Stewart c.
M.R.N., le juge Cain mentionne qu'«une preuve prima facie est celle qui est étayée par des éléments de preuve qui créentun tel degré de probabilité en sa faveur que la cour doit l'accepter si elle y ajoute foi, à moins qu'elle ne soit contredite ou que le contrairene soit prouvé ». (les références sont omises)[25] [41] Dans St-Georges c. Québec (Sous-ministre du Revenu)[26], elle précise : [10] Dans Capobianco c. Québec (Sous-ministre du Revenu), 2007 QCCA 1235 , J.E. 2007-1837 aux paragr. 12 à 14 (C.A.),la Cour précise que le contribuable n'a pas à établir le montant exact de son revenu imposable.
Cet enseignement met définitivement finau flottement entourant la question du fardeau de preuve du contribuable qui s'oppose à l'avis de cotisation parce que le montant de sonrevenu imposable établi par le ministère du Revenu serait inexact. Le contribuable doit seulement démolir l'exactitude de la présomptionen présentant une preuve prima facie de son inexactitude. [11] La preuve du contribuable doit toutefois comporter un certain degré de précision et de probabilité en sa faveur par opposition àdes allégations vagues et ambiguës.
Règle générale, la simple affirmation du contribuable ne suffit pas; elle aura avantage à êtresoutenue par une preuve documentaire ou circonstancielle. [12] La thèse voulant qu'une simple négation de la part du contribuable puisse contrer la présomption de validité de l'article 1014 L.I.reviendrait à priver cet
article de tout son sens. [42] Dans Hickman Motors[27], la juge L’Heureux-Dubé énonce toutefois que le témoignage crédible d’un contribuable constitueune preuve suffisante lorsque sa crédibilité n'a pas été mise en doute et que les autorités fiscales ne présentent aucune preuve contraire. [43] La Cour d'appel[28] mentionne aussi que, dans certaines circonstances, de simples affirmations peuvent constituer une preuvesuffisante, même si elles ne sont pas appuyées d'une preuve documentaire, pour autant que le témoignage du contribuable soitconvaincant.
La juge Marcotte écrit : (…) cette Cour reconnaît qu’un témoignage clair, non ébranlé en contre-interrogatoire, offert par un témoin dont la crédibilité n’est pasmise en doute, peut suffire à réfuter les hypothèses des autorités fiscales (…)[29] [44] Encore récemment, dans Alertpay Incorporated c. Agence du revenu du Québec[30], la Cour d’appel résume comme suit lesprincipes applicables : [25] Une cotisation fiscale bénéficie d’une présomption de validité.
Elle pourra être repoussée par le contribuable s’il présente unepreuve prima facie démontrant l’inexactitude de la cotisation. [26] Le fardeau du contribuable consiste à démontrer « en quoi les faits sur lesquels s'appuie la cotisation sont incorrects. Cettepreuve doit être suffisante pour convaincre le tribunal, à première vue ».
Elle doit aussi « comporter un certain degré de précision et deprobabilité en sa faveur » pour être retenue. [27] Un « témoignage clair, non ébranlé en contre-interrogatoire et offert par un témoin dont la crédibilité n’[a] pas été mise en doute,alors qu’aucune preuve contraire n’[a] été présentée par le fisc » peut constituer une preuve suffisante pour « démolir » la présomption.Cependant, la simple négation des faits retenus pour la délivrance de l’avis de cotisation n’est pas suffisante pour contrer la présomptionde validité.
[28] Si le contribuable satisfait à ces exigences, alors s’opère un renversement du fardeau de preuve, et c’est à l’autorité fiscale qu’incombe la tâche de « réfuter la preuve prima facie et [de] prouver la cotisation établie par présomption », par une preuve prépondérante. [ 45 ] Cela étant dit, comme le souligne notre collègue, le juge Georges Massol, j.c.Q. dans le cas où la preuve du contribuable « repose sur des assises fragiles ou sur un témoignage d’une personne dont la crédibilité est faible » [31] , il est alors nécessaire que la preuve offerte par le contribuable soit corroborée par des éléments indépendants ou complémentaires, préférablement une preuve documentaire, sinon une preuve circonstancielle convaincante [32] . [ 46 ] Dans Stamatopoulos [33] , précitée, la Cour d’appel précise d’ailleurs, en reprenant un passage de Hickman Motors [34] , que : (…) le fardeau initial de la preuve imposé au contribuable, fondé par ailleurs sur la prépondérance des probabilités, « ne doit pas être renversé à la légère ou arbitrairement ».
En effet, c’est le contribuable « qui sait comment et pourquoi son entreprise fonctionne comme elle le fait et pas autrement. Il connaît et possède des renseignements dont le ministre ne dispose pas. Il possède des renseignements qui sont à sa portée et sur lesquels il exerce un contrôle ». [35] [ 47 ] En l’espèce, le Demandeur n’a pas du tout satisfait à son fardeau de preuve. [ 48 ] Le Demandeur ne s’en cache d’ailleurs pas. Il n’a pas réellement témoigné devant le Tribunal. [ 49 ] En fait, il n’a présenté aucune preuve recevable ou moindrement étoffée pour démolir ou contredire les
Avis de cotisation, que ce soit de façon prima facie ou autrement pour s’expliquer sur les situations décrites par l’ARQ. Invité à le faire, il n’a même pas souhaité produire en preuve les pièces P-1 à P-14 alléguées au soutien de sa demande introductive d’instance en appel ! De manière bien transparente, il mentionne qu’il n’y a rien à faire à l’encontre des
Avis de cotisation. [ 50 ] Le Demandeur s’est limité à faire état des difficultés qu’il a rencontrées dans l’exploitation de ses divers commerces. En même temps, il reconnaît avoir été incapable, pour une raison ou une autre, de colliger toute la documentation pertinente pour répondre à l’ARQ et se justifier face aux conclusions de la procédure de vérification fiscale. [ 51 ] Cette façon de faire ne permet évidemment pas de satisfaire au fardeau de preuve qui est le sien.
D’autant moins que la méthode indirecte du mouvement de trésorerie est reconnue et acceptée par les tribunaux depuis longtemps pour établir les revenus réels d’un contribuable lorsque des écarts importants comme ceux décrits ici sont constatés [36] . [ 52 ] Dans Alertpay Incorporated c.
Agence du revenu du Québec [37] , la Cour d’appel en explique le fondement : [30] En présence de déclarations fausses, inexactes ou incomplètes et devant l’absence d’explications raisonnables de la part du contribuable, le ministre est autorisé à « deviner » ou à déduire le revenu qui correspond à la réalité du contribuable à partir d’informations extrinsèques, ce qui comprend inévitablement une part d’arbitraire. [31] La présomption de validité des cotisations s’étend aussi à celles qui sont établies par l’utilisation d’une méthode alternative ou indirecte.
Le contribuable pourra donc se décharger de son fardeau en démontrant, prima facie, que la méthode « n’était pas fiable ou que les conditions requises pour y recourir n’ont pas été observées ». [ 53 ] Aussi, n’étant pas démolie ou contredite selon les règles applicables, l'exactitude de la présomption s’attachant aux
Avis de cotisation en litige demeure intacte. Il ne reste donc plus qu’à traiter de la pénalité imposée dans chacun des
Avis de cotisation. LES RÈGLES RELATIVES À LA PÉNALITÉ (ART. 1049 DE LA L.I. ) [ 54 ] L’
article 1049 L.I . établit les paramètres à l’intérieur desquels le ministre du Revenu peut imposer une pénalité : 1049. Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances qui équivalent à de la négligence flagrante, fait un faux énoncé ou une omission, dans une déclaration, un certificat, un état ou une réponse, appelée « déclaration » dans le présent article, fait ou produit pour l'application de la présente loi à l'égard d'une année d'imposition, ou y participe ou y acquiesce, encourt une pénalité égale au plus élevé de 100 $ et de 50 % de l'excédent : (…) [ 55 ] L’
article 1050 L.I. prévoit spécifiquement que, dans le contexte d’un appel interjeté en vertu de la
Loi sur l’administration fiscale [38] et portant sur une pénalité, le fardeau de prouver les faits visés aux articles 1049 à 1049.34 L.I. repose sur les épaules du ministre du Revenu [39] . [ 56 ] La Cour d’appel, dans St-Georges c. Québec (Sous-ministre du Revenu) [40] , expose comme suit les critères que le Tribunal doit considérer pour déterminer si la pénalité prévue à l’
article 1049 L.I . est fondée dans les circonstances pertinentes : • l'importance des sommes omises, la valeur des justifications fournies par le contribuable et les circonstances dans lesquelles l'omission est survenue; • la qualité des registres comptables tenus par le contribuable; • l'éducation, les connaissances et l'expérience en affaires du contribuable; • le fait que le contribuable ait reconnu ou déclaré volontairement les omissions, ou les faussetés, affectant les déclarations litigieuses; • la nature des relations antérieures entre le contribuable et le fisc;
• la crédibilité du contribuable. [ 57 ] Dans Pizzagalli c. Agence du revenu du Québec [41] , la Cour d’appel précise que la pénalité ne vise pas à punir la négligence simple. L’ARQ « doit démontrer que le contribuable a eu « un comportement grave, presque volontaire » ou qu’il a commis une « faute lourde » ». [ 58 ] Les tribunaux, dans leur analyse, doivent aussi faire preuve de prudence avant d’accepter l’imposition de la pénalité fiscale. C’est ce que mentionne la Cour canadienne de l’impôt (le juge Bowman) dans Farm Business Consultants inc . c.
La Reine [42] : [27] Une Cour doit faire preuve d’une prudence extrême lorsqu’elle sanctionne l’imposition des pénalités prévue au paragraphe 163 (2).
Une conduite qui légitime l’établissement d’une nouvelle cotisation à l’égard d’une année frappée de prescription ne justifie pas d’office l’imposition d’une pénalité, et l’imposition systématique de pénalités, par le Ministre, est une pratique qui est à déconseiller […] par ailleurs, quand une pénalité est imposée en vertu du paragraphe 163 (2), même si une norme de preuve civile est exigée, lorsque la conduite d’un contribuable cadre avec deux hypothèques viables et raisonnables, l’une qui justifie les pénalités et l’autre pas, il convient d’accorder le bénéfice du doute au contribuable, et de supprimer la pénalité […]. [ 59 ] La jurisprudence dominante [43] enseigne que l’analyse doit porter avant tout sur le comportement du contribuable pendant les années visées par les avis de cotisation et non pas sur celles pendant lesquelles la vérification fiscale a été effectuée. [ 60 ] Dans Tanis c.
Agence du revenu du Québec [44] , la Cour d’appel écrit en ce sens : [13] Le troisième moyen plaidé par l’appelante est que la juge a erré en concluant à l’imposition de pénalités pour les trois années d’imposition en litige en vertu de l’article 1049 L.I.
Selon elle, la preuve permettait de conclure à la négligence flagrante lors du dépôt de ses déclarations de revenus pouvant justifier l’imposition de pénalités. [14] Pour conclure à l’existence d’une négligence flagrante de la part de l’appelante, la juge s’est fondée sur l’importance de l’écart des revenus non déclarés, le caractère répété des omissions, le caractère inadéquat des explications données par l’appelante pour justifier l’écart en question, mais aussi le niveau d’éducation de l’appelante (elle possède une formation collégiale et universitaire) ainsi que son expérience en affaires, celle-ci possédant des immeubles locatifs depuis 2004. [15] L’appelante n’identifie donc pas d’erreur manifeste et déterminante justifiant la révision des conclusions de la juge de première instance portant sur les pénalités imposées sous l’ art. 1049 L.I. (le Tribunal souligne) [ 61 ] Cela étant dit, le Tribunal est d’avis que la conduite du contribuable après la production de ses déclarations fiscales et même au cours de la procédure de vérification fiscale ne doit pas être entièrement ignorée ou traitée avec indifférence dans tous les cas. [ 62 ] Certains des critères exposés dans St-Georges c.
Québec (Sous-ministre du Revenu) [45] donnent ouverture à cette considération qui peut s’avérer fort pertinente dans une situation donnée. La Cour d’appel, dans cette affaire, mentionne les suivants : « la valeur des justifications fournies par le contribuable », « le fait que le contribuable ait reconnu ou déclaré volontairement les omissions, ou les faussetés » et « la crédibilité du contribuable ». [ 63 ] D’ailleurs, dans Pizzagalli c.
Agence du revenu du Québec [46] , traitant du critère de la déclaration volontaire de l’omission, la Cour d’appel mentionne spécifiquement : [66] Finalement, comme le souligne l’Agence, l’appelante ne satisfait pas au critère de la déclaration volontaire de l’omission puisqu’elle conteste l’avis de cotisation.
Le juge a d’ailleurs cru bon d’ajouter le commentaire suivant : « en l’absence de vérification par Revenu Québec les informations erronées mentionnées dans la déclaration de revenus n’auraient pas été constatées et cette situation aurait à bien des égards profité à la demanderesse, alors qu’elle n’y avait pas droit ». [ 64 ] En l’espèce, vu les explications fournies de part et d’autre, le Tribunal conclut que les éléments présentés par l’ARQ lui permettent amplement de satisfaire à son fardeau de preuve quant à l’application d’une pénalité. [ 65 ] Les revenus non divulgués pour une raison ou une autre dans chacune des années d’imposition en litige sont importants : 702 081 $ (2011), 318 980 $ (2012) et 248 570 $ (2013).
Respectivement, ils représentent 92% (2011), 91% (2012) et 67 % (2013) par rapport aux revenus totaux des années 2011, 2012 et 2013. [ 66 ] Au moment de produire ses déclarations fiscales, le Demandeur, à un
titre ou à un autre, œuvrait déjà dans les affaires depuis de nombreuses années. Il doit être considéré comme un homme d’affaires expérimenté. [ 67 ] Se lancer en affaires comporte un lot important d’obligations, en particulier celles en matière fiscale. Il appartient au contribuable exerçant des activités commerciales de s’assurer que la façon dont il exploite son ou ses entreprises est conforme aux lois fiscales pertinentes. [ 68 ] Dans Njenga v. R. [47] , la Cour fédérale d’appel écrit : The income tax system is based on self monitoring.
As a public policy matter, the burden of proof of deductions and claims properly rests with the taxpayer. The Tax Court Judge held that persons such as the Appellant must maintain and have available detailed information and documentation in support of the claims they make. We agree with that finding. Ms. Njenga as the Taxpayer is responsible for documenting her own personal affairs in a reasonable manner. Self written receipts and assertion without proof are not sufficient. [ 69 ] Notre collègue, le juge Gatien Fournier, j.c.Q., réfère à cette décision dans Bélanger c. Agence du revenu du Québec [48] :
[82] Les obligations énoncées par la Cour d'appel fédérale dans Njenga sont également applicables aux contribuables québécois. [83] Ceci s'avère d'autant plus pertinent dans le cas de Bélanger qui exploite une entreprise puisque l'article 34(1) de la LAF stipule qu'un contribuable a l'obligation de tenir des registres et conserver les pièces qui renferment les renseignements permettant d'établir tout montant qui doit être déduit, retenu, perçu ou payé en vertu d'une loi fiscale.
Il appert que ce ne soit pas le cas en l'instance. [82] Les obligations énoncées par la Cour d'appel fédérale dans Njenga sont également applicables aux contribuables québécois. [83] Ceci s'avère d'autant plus pertinent dans le cas de Bélanger qui exploite une entreprise puisque l'article 34(1) de la LAF stipule qu'un contribuable a l'obligation de tenir des registres et conserver les pièces qui renferment les renseignements permettant d'établir tout montant qui doit être déduit, retenu, perçu ou payé en vertu d'une loi fiscale.
Il appert que ce ne soit pas le cas en l'instance. [ 70 ] La preuve est claire en l’espèce. La façon dont le Demandeur a exploité ses entreprises comportait des lacunes majeures. Il a entremêlé la comptabilité de ses entreprises commerciales, non seulement entre elles, mais aussi avec ses affaires personnelles. Des argents retirés du compte bancaire d’une société étaient utilisés pour payer les dépenses d’une autre entreprise ou celles personnelles. La comptabilité était déficiente.
La documentation justificative, de façon générale, était inadéquate et trop souvent inexistante. [ 71 ] Le Demandeur reconnait avoir été incapable de fournir toutes les réponses et tous les documents demandés pendant la procédure de vérification fiscale. Des documents ou pièces justificatives étaient introuvables, la plupart n’avaient tout simplement jamais été correctement organisés et classifiés. [ 72 ] La tenue de livres était déficiente pour toutes sinon la plupart des sociétés commerciales précitées.
Aucune pièce justificative adéquate n’a été fournie pour expliquer les variations dans le compte « avances de l’actionnaire » de la société « Le Parking » ou de celle exerçant ses activités commerciales sous le nom de « Vox Pub ». [ 73 ] En somme, il s’agit d’un cas de négligence flagrante ou, pour reprendre l’expression utilisée dans Pizzagelli [49] , d’un comportement grave, réalisé de façon volontaire. [ 74 ] Pour ne pas déclarer les revenus précités dans ses déclarations fiscales 2011, 2012 et 2013, le Demandeur a de toute évidence agi sciemment.
L’intention de faire une fausse déclaration, rappelons-le, n’est pas requise pour que la pénalité soit appliquée [50] . Il suffit qu’il y ait négligence flagrante [51] . [ 75 ] Enfin, la collaboration du Demandeur n’a pas été convenable. Il n’a jamais expliqué de façon raisonnable et crédible ses omissions quant aux revenus non déclarés et les écarts importants qui ont été constatés pour chacune des années d’imposition en litige.
En fait, lorsqu’il voulait bien répondre aux demandes de l‘ARQ, les informations fournies étaient incomplètes la plupart du temps et souvent aucunement convaincantes ou probantes. [ 76 ] Les revenus non déclarés n’ont évidemment pas fait l’objet d’une divulgation volontaire. Les omissions sont répétitives. Sans la procédure de vérification effectuée par l’ARQ, ces revenus non déclarés n’auraient jamais pu être imposés suivant les règles fiscales normales. [ 77 ] Le Tribunal conclut que les pénalités imposées en vertu de l’
article 1049 L.I . sont bien fondées. Les omissions par le Demandeur de déclarer les revenus identifiés par l’ARQ pour les années d’imposition 2011, 2012 et 2013 ont été commises sciemment ou dans des circonstances équivalant à de la négligence flagrante. CONCLUSION [ 78 ] En définitive, pour tout ce qui touche la question de la prescription des cotisations, l’ARQ a satisfait à son fardeau de preuve. Le ministre du Revenu pouvait cotiser le Demandeur au-delà de la période statutaire de trois ans. [ 79 ] Le Demandeur, quant à lui, ne s’est pas déchargé de son fardeau de preuve initial sur le fond du litige. Les
Avis de cotisation en litige bénéficient donc pleinement de la présomption d’exactitude en vertu de l’
article 1014 L.I . [ 80 ] Enfin, eu égard aux éléments présentés par l’ARQ, les pénalités imposées sont justifiées. [ 81 ] L’appel du Demandeur doit donc être rejeté. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l’appel du demandeur ; LE TOUT , avec les frais de justice ; __________________________________ ALAIN BREAULT, J.C.Q.
GRÉGOIRE THIBEAULT (se représente seul) LARIVIÈRE MEUNIER (Revenu Québec) (Me Huseyin Akyol) Avocats de la défenderesse Date d’audience : 28 janvier 2021 [13] Québec (Sous-ministre du Revenu) c. Chiasson , 2010 QCCA 1188 , (C.A., 2010-06-18), 2010 QCCA 1188, SOQUIJ AZ- 50647591, 2010EXP-2075, J.E. 2010-1141, [2010] R.D.F.Q. 22 (rés.), paragr. 7. ; Filion c. Agence du revenu du Québec , (C.Q., 2020- 07-06), 2020 QCCQ 3024 , SOQUIJ AZ-51702543 (le juge Jacques Tremblay) . [17] Héroux c. Agence du revenu du Québec , supra , note 15.
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