2016 QCCQ 6674, 2016 QCCQ 6674
Opinion
R. c. Fleurent 2016 QCCQ 6674 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre criminelle et pénale » N o : 400-01-058908-104 DATE : 13 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES LACOURSIÈRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE
Partie poursuivante – intimée c. FRANÇOIS FLEURENT Accusé – requérant ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR UNE REQUÊTE EN EXCLUSION DE LA PREUVE ( Articles 10
b) et 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] On reproche au requérant d’avoir, le ou vers le 4 décembre 2009 à Trois-Rivières, conduit un véhicule à moteur alors qu’il avait consommé une quantité d’alcool telle que son alcoolémie dépassait 80 mg d’alcool par 100 ml de sang ainsi que d’avoir conduit ce véhicule alors que sa capacité de conduire était affaiblie par l’effet de l’alcool ou d’une drogue.
Introduction [ 2 ] Le requérant a présenté une première requête en exclusion de la preuve basée sur les articles 8 , 9 et 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés , laquelle a été rejetée par le Tribunal le 30 mars 2016. [ 3 ] Il allègue que la preuve entendue au soutien de cette première requête contient des éléments permettant d’invoquer cette fois-ci une violation à l’ alinéa 10b) de la Charte . [ 4 ] La défense fut autorisée à présenter cette seconde requête en exclusion de la preuve, même si elle n’a pas été signifiée et produite dans les délais prévus par le Règlement de la Cour du Québec . [ 5 ] En effet, il n’est pas contredit que la défense ne pouvait prévoir que la preuve entendue lors de l’audition de cette affaire ne serait pas conforme à celle qui lui fut communiquée par la poursuite.
Refuser à l’accusé la possibilité de présenter une seconde requête dans ces circonstances équivaudrait à nier son droit à une défense pleine et entière. [ 6 ] Plutôt que de reprendre l’audition ou d’ajouter de nouveaux éléments de preuve, les parties ont convenu de verser les témoignages entendus lors du voir-dire tenu à l'audition de la première requête. C’est en se basant sur celle-ci que le Tribunal va donc rendre sa décision.
Les faits [ 7 ] Le 4 décembre 2009, vers 0 h 47, les agents Sylvain Rhéaume et Stéphane Gagnon de la Sécurité publique de Trois-Rivières se rendent aux bureaux de la Société protectrice des animaux (SPA) situés sur le boulevard Saint-Jean à Trois-Rivières. [ 8 ] Selon l’information reçue, un accident de la route vient de survenir sur l’autoroute 55 et le conducteur du véhicule impliqué dans cet accident a pris la fuite à pied en direction de l’immeuble abritant la SPA. [ 9 ] Pendant que l’agent Gagnon fait le tour de l’édifice avec la voiture de patrouille, l’agent Rhéaume, lui, ratisse le terrain entourant la bâtisse. [ 10 ] Il localise le requérant près d’un réservoir de mazout situé à environ quinze mètres du bâtiment.
Il est en position assise et il a le visage ensanglanté.
[ 11 ] L’agent demande au requérant de se lever. Ce dernier prend du temps à s’exécuter. Les symptômes suivants sont constatés : ▪ une forte odeur d’alcool se dégage de son haleine; ▪ il a les yeux rouges; ▪ son équilibre est instable. [ 12 ] Ces observations jointes au fait que le requérant aurait fui les lieux d’un accident convainquent l’agent Rhéaume de procéder à son arrestation.
Le requérant refuse de s’identifier. [ 13 ] En réponse aux questions du procureur de la poursuite, l’agent Rhéaume déclare qu’il ne se souvient pas des termes exacts employés, mais il ajoute qu’il a probablement dit ceci au requérant [1] : « Tu es arrêté pour avoir conduit une voiture avec les facultés affaiblies, puis avoir eu un accident... » [ 14 ] Ce témoignage ne comporte aucune mention au droit d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat. [ 15 ] Le policier note cependant que l’équilibre du requérant est incertain lorsqu’il se déplace vers la voiture de patrouille.
De plus, il doit appuyer son épaule à quelques reprises sur le véhicule au moment de la fouille. [ 16 ] Les ambulanciers arrivent sur les lieux vers 0 h 58. Ils sont suivis des agents Guy Legault et Denis Fecteau de la Sûreté du Québec. [ 17 ] L’agent Fecteau explique que, vers 0 h 55, il reçoit un appel de la Sécurité publique de Trois-Rivières l’informant qu’un accident est survenu sur la voie de desserte de l’autoroute 55 Sud, laquelle est située près de la SPA.
On lui précise que le conducteur impliqué dans cet accident s’est enfui des lieux de la collision et qu’il vient d’être arrêté par l’un de ses policiers. [ 18 ] À son arrivée vers 1 h 5, il constate qu’un véhicule pick-up de marque GMC est monté sur le terre-plein et qu’il a arraché au passage une glissière de sécurité sur toute sa longueur. En outre, une super structure qui supporte la signalisation est renversée sur la chaussée.
Ce témoin évalue la distance entre le lieu de l’accident et le terrain de la SPA à environ 300 mètres. [ 19 ] L’agent Rhéaume informe l’agent Fecteau qu’il a procédé à l’arrestation du requérant. Il lui remet les objets saisis lors de la fouille, dont deux téléphones cellulaires. [ 20 ] L’agent Fecteau monte dans l’ambulance. Le requérant y est couché sur une civière. Les ambulanciers lui prodiguent les premiers soins. [ 21 ] Une odeur de boisson alcoolique se dégage de son haleine. Il est somnolent.
Il a les yeux presque constamment fermés. [ 22 ] Lorsque l’ambulance arrive à l’hôpital vers 1 h 25, le patient est conduit au bureau d’accueil. Il est suivi par l’agent Fecteau. C’est au moment de son admission que le requérant accepte de s’identifier. [ 23 ] Pendant que l’on installe le requérant dans une salle à l’urgence, l’agent Fecteau rencontre la docteure Garceau pour l’informer qu’il désire obtenir un prélèvement sanguin. Cette dernière lui répond qu’elle n’y voit pas de contre-indication.
Il est 2 h 8. [ 24 ] À 2 h 12, l’agent Fecteau mentionne qu’il redonne les motifs d’arrestation, informe l’accusé de son droit de consulter un avocat et il le somme de fournir des échantillons de sang. [ 25 ] De 2 h 26 à 2 h 50, il y a des tentatives pour joindre l’avocat choisi par le requérant. Comme on est incapable d’entrer en communication avec celui-ci, ce dernier décide de parler avec un avocat de l’aide juridique. L’entretien téléphonique confidentiel avec cet avocat débute à 2 h 59 et se termine à 3 h 6. [ 26 ] Le prélèvement sanguin a lieu à 3 h 22.
Questions en litige [ 27 ] Le Tribunal doit répondre aux questions suivantes : 1- Le requérant s’est-il déchargé de son fardeau de démontrer par prépondérance de preuve une violation de ses droits constitutionnels, plus particulièrement de son droit d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat et d’être informé de ce droit? 2- Dans l’affirmative, les éléments de preuve obtenus après l’arrestation du requérant doivent-ils être exclus suivant le paragraphe 24(2) de la Charte ?
Analyse 1- Le requérant s’est-il déchargé de son fardeau de démontrer par prépondérance de preuve une violation de ses droits constitutionnels, plus particulièrement de son droit d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat et d’être informé de ce droit? [ 28 ] Le requérant soutient que l’agent Rhéaume a omis de l'informer de son droit d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat
lors de sa mise en état d’arrestation. [ 29 ] La poursuite réplique que si la preuve est muette à ce sujet, cela ne signifie pas pour autant que ce droit constitutionnel n’a pas été donné. Elle ajoute que de toute façon, il revient au requérant de démontrer que son droit à l’avocat a été violé. [ 30 ] Le Tribunal ne partage pas l’opinion de la poursuite. [ 31 ]
Malgré l’offre faite aux parties par le Tribunal de compléter la preuve sur la question précise du droit à l’avocat, celles-ci ont convenu de verser les témoignages entendus lors de la présentation d’une première requête en exclusion de la preuve. [ 32 ] Répondant aux questions du procureur de la poursuite, l’agent Rhéaume a expliqué chacune des étapes de son intervention. [ 33 ] Aidé de son rapport d’enquête, l’agent relate les circonstances de l’arrestation et les symptômes constatés avec une assez grande précision : ▪ il trouve le requérant à quinze mètres du bâtiment; ▪ il est en position assise; ▪ il a une blessure au visage; ▪ il a de la difficulté à se relever; ▪ une forte odeur d’alcool se dégage de son haleine; ▪ il a les yeux rouges; ▪ son équilibre est instable; ▪ l’équilibre du requérant est incertain lorsqu’il se déplace vers la voiture de patrouille; ▪ il doit appuyer son épaule à quelques reprises sur le véhicule lors de la fouille. [ 34 ] Néanmoins, lorsque vient le moment d’expliquer dans quels termes il a mis le requérant en état d’arrestation, l’agent devient beaucoup plus imprécis et vague.
Il rappelle que l’évènement est survenu en 2009 et qu’aucune note n’a été prise à ce sujet. [ 35 ] Quant au droit à l’assistance d’un avocat, le témoignage se révèle totalement silencieux.
La preuve ne permet pas davantage de savoir si, le cas échéant, le requérant a bien compris ce droit et s’il a manifesté ou non le désir de consulter un avocat. [ 36 ] Cette affaire rappelle la nécessité pour un policier de consigner et conserver des notes concernant son intervention. [ 37 ] Il est manifeste que l’agent Rhéaume n’a pas informé ou ne se souvient pas avoir informé le requérant de son droit à l’assistance d’un avocat. [ 38 ] Son intervention étant terminée, il remet le requérant entre les mains des ambulanciers. [2] [ 39 ] Puisque l’accident est survenu sur une autoroute, l’agent Fecteau de la Sûreté du Québec se rend sur les lieux.
L’agent Rhéaume l’informe qu’il a mis le requérant en état d’arrestation. Ce dernier remet à l’agent Fecteau une enveloppe contenant les effets personnels du requérant. Il n’a jamais été question du droit à l’avocat.
Selon la preuve, l’agent Fecteau n’a pas non plus demandé à l’agent Rhéaume si ce droit constitutionnel avait été donné au requérant et si ce dernier désirait consulter un avocat. [ 40 ] Par la suite, le requérant est couché sur une civière et il est embarqué dans l’ambulance. [3] [ 41 ] En fait, plus de 90 minutes se sont écoulées avant que l’agent Fecteau n’informe le requérant qu’il pouvait avoir recours à l’assistance d’un avocat. [ 42 ] Après avoir obtenu l’assentiment de la Dre Garceau pour le prélèvement sanguin, il déclare ce qui suit [4] : « Q. O.K.
Qu’est-ce que vous faites par la suite, à la suite de cette information ? R.
Par la suite, à 2 h 12, je me rends à l’emplacement numéro 3 et puis j’informe monsieur Fleurent de, je le réinforme une deuxième fois de l’arrestation pour conduite capacités affaiblies avec la carte C-60 005B de l’année 2009, je lui fais la lecture de ses droits, le droit à l’avocat et l’obligation de fournir l’échantillon de, sanguin. » [ 43 ] Si le requérant a été mis en état d’arrestation à au moins deux reprises, force est de constater que ce n’est qu’à 2 h 12 qu’il a été informé pour la première fois qu’il avait le droit d’avoir recours à l’assistance d’un avocat. [ 44 ] L’ alinéa 10b) de la Charte impose trois obligations aux policiers.
Ils doivent informer la personne détenue de son droit de consulter un avocat, lui donner la possibilité raisonnable d’exercer ce droit et enfin, ils doivent s’abstenir de l’interroger jusqu’à ce qu’elle ait eu cette possibilité raisonnable. [ 45 ] Le volet information est important. Les policiers ont l’obligation de fournir les renseignements promptement et d’une manière compréhensible dès le début afin de permettre à cette personne de prendre des décisions éclairées quant à l’opportunité de consulter un avocat et en outre, de lui donner la possibilité d’exercer d’autres droits, comme le droit au silence. [5]
[46] Dans l’arrêt Taylor[6], la Cour suprême, sous la plume de la juge Abella, dit ceci : « L’obligation d’informer le détenu de son droit à l’assistance d’un avocat prend naissance « immédiatement » après l’arrestation ou lamise en détention (Suberu, par. 41-42), et celle de faciliter l’accès à un avocat prend pour sa part naissance immédiatement après que ledétenu a demandé à parler à un avocat. Le policier qui procède à l’arrestation a donc l’obligation constitutionnelle de faciliter à lapremière occasion raisonnable l’accès à un avocat qui est demandé.
Il incombe au ministère public de démontrer qu’un délai donné étaitraisonnable dans les circonstances (R. c. Luong (2000), 2000 ABCA 301 , 271 A.R. 368, par. 12 (C.A.)). La question de savoirsi le délai qui s’est écoulé avant que l’on facilite l’accès à un avocat était raisonnable est une question de fait. » [47] Comme il est mentionné précédemment, le requérant s’est vu offrir pour la première fois le droit de consulter un avocat àl’hôpital, tout juste avant le prélèvement sanguin.
Ce délai n’est pas raisonnable. [48] Puisque l’obligation constitutionnelle d’informer le requérant de son droit d’avoir recours à un avocat n’a pas été respectée, ilest impossible de savoir si le requérant aurait manifesté le désir de parler à un avocat.
Il n’est pas possible non plus de déterminer si desobstacles réels empêchaient l’exercice de ce droit avant 2 h 12. [49] L’agent Fecteau était certes justifié d’attendre l’autorisation du médecin qualifié avant de donner l’ordre de fournir unéchantillon sanguin. [50] Pour ce qui est de l’exercice du droit à l’avocat toutefois, rien ne s'opposait à ce que les policiers en facilitent l’accès sur leslieux de l’arrestation ou même à l’hôpital. [51] En bref, il n’y avait pas d’obstacles insurmontables empêchant les policiers d’informer le requérant immédiatement du droitd’avoir recours à l’assistance d’un avocat. [52] Par conséquent, le requérant s’est déchargé de son fardeau de démontrer par prépondérance de preuve une violation à l’alinéa10b) de la Charte. 2- Les éléments de preuve obtenus après l’arrestation du requérant doivent-ils être exclus suivant le paragraphe 24(2) de laCharte? [53] Le Tribunal doit maintenant répondre à la question portant sur l’admissibilité ou l’exclusion de la preuve obtenue à la suite del’arrestation du requérant. [54] La Cour suprême, dans les arrêts Grant, Harrison et Suberu[7], propose d’évaluer et de mettre en balance l’effet quel’utilisation des éléments de preuve aurait sur la confiance de la société envers le système judiciaire en examinant les trois critèressuivants : 1.
La gravité de la conduite attentatoire de l’État; 2. L’incidence de la violation sur les droits du requérant garantis par la Charte; 3. L’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond. La gravité de la conduite attentatoire de l’État [55] Les évènements sont survenus en 2009 de telle sorte qu’il n’est pas étonnant que l’agent Rhéaume ne se souvienne pas destermes exacts employés lorsqu’il a mis le requérant en état d’arrestation. [56] Rien dans la preuve ne permet de croire que les agents Rhéaume ou Fecteau ont agi de mauvaise foi.
Cependant, il n’endemeure pas moins qu’ils savaient ou auraient dû savoir qu’ils avaient l’obligation d’informer immédiatement une personne détenue dudroit d’avoir recours à un avocat et qu’ils auraient dû prendre des notes permettant éventuellement à un tribunal de se prononcer sur lerespect de ce droit constitutionnel. [57] L’omission d’informer le requérant de son droit à l’avocat dès sa mise en état d’arrestation constitue un écart important parrapport à la norme de conduite attendue des policiers. [58] Il ne s’agit pas d’une simple irrégularité, mais bien d’une erreur flagrante et d’une démarche dont il faut se dissocier. [59] Ce facteur milite en faveur de l’exclusion de la preuve.
L’incidence de la violation sur les droits garantis par la Charte au requérant [60] Le requérant plaide qu’il aurait pu avoir accès très rapidement à un avocat puisque la preuve révèle qu’il avait deux téléphonescellulaires en sa possession.
Il souligne également qu’il aurait pu refuser les soins médicaux et demander qu’on le conduise devant unalcootest. [61] Bien qu’il ne soit pas nécessaire d’examiner toutes les hypothèses qui s’offraient au requérant s’il avait été informé de son droitd’avoir recours aux conseils d’un avocat, le Tribunal estime que ce dernier a raison de soutenir que l’incidence de la violation sur sesdroits garantis par la Charte est importante[8]. [62] Puisqu'il s’agit dans le cas présent d’un prélèvement sanguin et donc d’un procédé plus intrusif obtenu en privant pendant plusd’une heure et demie le requérant de la possibilité d’avoir accès à des conseils juridiques, l'incidence de la violation est d'autant plus
importante. [ 63 ] Comme le mentionnent les juges McLachlin et Charron dans l’arrêt Grant , plus l’atteinte est grande, plus il importe que les tribunaux écartent les éléments de preuve afin de donner corps aux droits garantis par la Charte aux accusés [9] . [ 64 ] Conséquemment, le Tribunal en vient à la conclusion que l’incidence de la violation sur les droits garantis par la Charte au requérant milite en faveur de l’exclusion de la preuve.
L’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond [ 65 ] La conduite avec les capacités affaiblies par l’effet de l’alcool ou d’une drogue représente un fléau dans la société.
De plus, il s’agit ici d’une preuve fiable de telle sorte qu’à première vue, l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond devrait militer en faveur de son admission. [ 66 ] Toutefois, comme le souligne la Cour suprême dans les arrêts Taylor [10] et Spencer [11] , le public a également intérêt à ce que le fonctionnement du système de justice demeure irréprochable au regard des individus accusés de ce genre de crimes.
La mise en balance des facteurs [ 67 ] Le Tribunal constate que les trois facteurs examinés plus haut militent en faveur de l’exclusion de la preuve. [ 68 ] La conduite attentatoire de l’État est particulièrement sérieuse et l’incidence de la violation sur les droits garantis par la Charte au requérant est importante. [ 69 ] Il faut rappeler que les décisions portant sur le droit d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat sont nombreuses en jurisprudence. Les obligations qui incombent aux représentants de l’État sont assez bien connues. Il n’y a pas beaucoup d’ambiguïté en cette matière.
Comme le mentionnent les juges McLachlin et Charron dans l’arrêt Grant (précité), si la police n’est pas tenue d’entreprendre une réflexion juridique au sujet de précédents contradictoires, elle doit cependant connaître l’état du droit. [ 70 ] Mettant en balance les facteurs examinés plus haut, le Tribunal conclut que l’utilisation des éléments de preuve obtenus à la suite de l’arrestation du requérant tout au début de l’intervention serait de nature à déconsidérer l’administration de la justice.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 71 ] ACCUEILLE la requête en exclusion de la preuve; [ 72 ] ORDONNE l’exclusion de tous les éléments de preuve obtenus par les policiers à la suite de la première mise en état d’arrestation du requérant le 4 décembre 2009. __________________________________ JACQUES LACOURSIÈRE, J.C.Q. M e Jean-Marc Poirier Procureur de la
partie poursuivante - intimée M e Gilles Doré M e Victor Chauvelot Procureurs de l’accusé - requérant Date d’audience : 1 er juin 2016
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