2012 QCCA 588, 2012 QCCA 588
Opinion
Albernhe c. Rondeau 2012 QCCA 588 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007636-126 (200-17-014021-109) DATE : 26 mars 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. DOMINIQUE ALBERNHE REQUÉRANTE – Défenderesse c.
FRANÇOIS RONDEAU INTIMÉ - Demandeur et CAISSE DESJARDINS DU PERSONNEL DE L'ADMINISTRATION ET DES SERVICES PUBLICS MISE EN CAUSE JUGEMENT [ 1 ] La requérante me demande de suspendre l'exécution d'un arrêt rendu par notre Cour le 12 mars 2012 [1] . [ 2 ] Selon une jurisprudence bien établie, l'octroi d'un sursis en vertu de l'article 522.1 C.p.c . nécessite de la part de celui qui requiert une telle mesure de démontrer son intention véritable de présenter une demande d'autorisation d'appel à la Cour suprême du Canada et d'établir que sa demande contient des motifs sérieux d'appel [2] . [ 3 ] La requérante, qui n'est pas représentée, a produit une inscription en appel de 24 pages qui, essentiellement, remettait en question l'ensemble des déterminations factuelles retenu par le juge de première instance.
Saisie d'une requête en rejet d'appel (art. 501 C.p.c .), la Cour accueillait cette requête et rejetait
sommairement le pourvoi aux motifs que : L'appelante propose une reprise du procès de première instance afin que la Cour substitue son opinion à celle du premier juge à maints égards. [3] [ 4 ] La requérante, sans plus de précision, se contente d'alléguer qu'elle entend soumettre cette décision à la Cour suprême. À l'audience, elle m'informe qu'elle a débuté ses recherches dans le but de préparer ses procédures devant cette cour.
Elle se dit cependant occupée par la confection d'une requête en rétractation de l'arrêt prononcé le 12 mars 2012 qu'elle souhaite présenter à la Cour dans un avenir rapproché. [ 5 ] Même si je devais conclure à la suffisance de la démonstration faite par elle quant à son intention de présenter une demande de pourvoi à la Cour suprême, la requête dont je suis saisi ne fait voir aucun motif d'appel sérieux, la requérante limitant son argumentation qu'au préjudice qu'elle subirait si l'exécution de notre arrêt devait se poursuivre. [ 6 ] Vu l'absence d'allégation faisant voir des motifs sérieux d'appel, il n'est pas nécessaire de pousser plus loin l'analyse des autres critères [4] applicables aux demandes de suspension d'exécution de jugement selon l'article 522.1 C.p.c . [ 7 ] J'estime donc que la requérante ne remplit pas les conditions justifiant l'octroi de la mesure recherchée.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] Rejette la requête, sans frais. GUY GAGNON, J.C.A. Madame Dominique Albernhe Personnellement Me Vincent Fortier Barrakat, Harvey
Pour l'intimé Date d’audience : 26 mars 2012
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