2023 QCCQ 9635, 2023 QCCQ 9635
Opinion
Protection de la jeunesse — 234392 2023 QCCQ 9635 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] N° : 200-41-020267-233 200-41-020268-231 Ville A, le 2 août 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, né le [...] 2006 Y , née le [...] 2010 Adolescents -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur Demande en protection (Art. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X et Y sont nés respectivement les [...] 2006 et [...]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) soutient que la sécurité et le développement des adolescents sont compromis et demande que des mesures de protection soient appliquées, pendant six mois en ce qui concerne X et trois mois en ce qui concerne Y. [ 2 ] L’intervenante sociale recommande que les adolescents soient confiés à leur mère. [ 3 ] Le père conteste le bien-fondé des motifs de compromission, de même que certaines mesures de protection recherchées par le DPJ. [ 4 ] Monsieur soutient que les interventions du DPJ auprès de Y ne sont pas nécessaires puisque sa situation n’est pas compromise.
[ 5 ] Au sujet de X, il consent à ce que le DPJ intervienne auprès de lui pour une période de six mois. Il est néanmoins d’avis que les contacts entre son fils et lui devraient s’effectuer à son domicile et ne devraient pas être assujettis à une mesure de supervision. [ 6 ] La mère et Y sont favorables aux demandes formulées par l’intervenante sociale. [ 7 ] En ce qui concerne X, son avocate détient un mandat non conventionnel en raison de ses limitations personnelles.
D’ailleurs, le Tribunal a déclaré l’adolescent inapte à rendre témoignage. [ 8 ] X et Y sont les deux enfants issus de l’union des parents qui vivent séparément depuis environ 12 ans. La mère a toujours assumé la garde des adolescents depuis la rupture du couple parental. Le 2 décembre 2020, un jugement de la Cour supérieure a confié X et sa sœur à la mère et a établi des droits d’accès en faveur du père. [ 9 ] Selon la preuve, la mère répond adéquatement aux besoins fondamentaux des adolescents. [ 10 ] Il faut savoir que X a de grands besoins en raison des diagnostics posés à son endroit.
Il s’agit des diagnostics suivants : ▪ Trouble du spectre de l’autisme; ▪ Déficience intellectuelle légère; ▪ Trouble du langage avec atteinte très sévère au niveau de l’utilisation et de la pragmatique du langage en lien avec le trouble du spectre de l’autisme et une déficience intellectuelle; ▪ Trouble moteur; ▪ Trouble de modulation sensorielle; ▪ Énurésie primaire; ▪ Encoprésie primaire; [ 11 ] L’adolescent bénéficie de services du centre de réadaptation en déficience intellectuelle et d’un suivi en pédopsychiatrie. [ 12 ] Depuis quelques mois, les comportements de X sont devenus plus difficiles, principalement en raison de ses propos et comportements violents.
Incidemment, il arrive qu’il s’en prenne physiquement à sa mère. Il présente également des problèmes de sommeil, ce qui exige une grande surveillance. [ 13 ] Dans ce contexte plutôt difficile, la mère explique qu’il est ardu d’avoir accès à des services spécialisés appropriés aux besoins spécifiques de X. [ 14 ] En ce qui concerne Y, il s’agit d’une jeune fille qui se développe de façon satisfaisante. [ 15 ] Le 5 août 2021, la situation des adolescents a été signalée au DPJ. Au terme de l’évaluation de ce signalement, le DPJ a conclu que la situation de X et Y était compromise [1] .
Il était ici question des comportements inappropriés du père. [ 16 ] En juillet 2021, X a rapporté à sa mère que son père l’empoignait par le cou pour le déplacer et qu’il le serrait fort. Le 25 juillet 2021, le garçon avait des rougeurs au niveau du cou et des égratignures au niveau des épaules et du cou. [ 17 ] Et puis, le 8 août 2021, les deux adolescents ont rapporté à leur mère que lors d’une balade à vélo dans un parc, le père s’est fâché en raison du refus du garçon de se déplacer.
X et sa sœur ont déclaré que le père percutait son casque de vélo contre celui du garçon qui refusait de remonter sur la bicyclette. L’adolescent aurait été laissé seul pendant un moment alors que le père et Y poursuivaient la balade à vélo. [ 18 ] Le 1 er janvier 2022, les adolescents séjournaient chez leur père. Lors de ce contact, X a uriné et déféqué dans son lit et dans celui de son père. Monsieur a reconduit le garçon dans la salle de bain. Y a relaté avoir entendu son père faire des reproches à son frère.
Elle a aussi entendu ce qu’elle croit être des bruits de « claques ». [ 19 ] Au retour des adolescents chez leur mère, X a répété sans cesse que son père l’avait frappé.
Il a fait de même le lendemain de ce séjour chez son père. [ 20 ] Le DPJ a introduit en preuve deux enregistrements audio effectués par la mère, l’un lors du retour des adolescents du séjour chez leur père et l’autre le lendemain. [ 21 ] On y entend X pendant de longues minutes répéter inlassablement que son père « l’a frappé fort », « l’a tapé dans le dos », que son père n’est « pas gentil », « qu’il a peur », « qu’il a mal », que son père est « fâché », que cela « lui fait de la peine », que son père « fait de la violence ».
Le garçon a aussi interrogé sa mère au sujet de la violence et a discuté de la police et du service d’urgence 9-1-1. Selon ce que rapporte la mère, X était en situation de détresse. [ 22 ] C’est donc dans ce contexte que le DPJ est intervenu et que les adolescents ont été confiés à leur mère en application d’une mesure de protection immédiate.
Une entente est ensuite intervenue entre les parties selon laquelle les mesures de protection ont été prolongées jusqu’au 8 mars 2022. [ 23 ] Le 8 mars 2022, une entente sur mesures volontaires est intervenue entre les parties prévoyant le maintien des adolescents auprès de leur mère pour une période de 12 mois.
[ 24 ] En signant cette entente, les parents reconnaissaient ce qui suit [2] : ▪ Que X présente les diagnostics suivants : Trouble du spectre de l’autisme; trouble du langage avec atteinte très sévère au niveau de l’utilisation et de la pragmatique du langage, en lien avec le trouble du spectre de l’autisme et la déficience intellectuelle; déficience intellectuelle légère; trouble moteur; trouble de modulation sensorielle; énurésie primaire; encoprésie primaire et un dysfonctionnement très sévère; ▪ Qu’en raison de ces diagnostics l’enfant n’est pas en mesure de signer puis de donner un consentement libre et éclairé pour la présente entente; ▪ Que le père éprouve certaines lacunes dans ses interventions en fonction des besoins particuliers de son fils; ▪ Que le père peut, entre autres, faire usage de la force physique et hausser le ton lors des interactions avec son fils; ▪ Que le père a besoin d’aide pour assurer une meilleure réponse aux besoins d’hygiène, alimentaires et éducatifs, et ce, adaptés aux particularités de X; ▪ Qu’Y trouve difficile le traitement dont son frère est victime et souhaite le protéger ce qui la rend anxieuse; ▪ Que la situation a affecté la qualité de la relation père-adolescents de sorte que les adolescents sont affectés et souhaitent prendre leur distance avec leur père; ▪ Que le père n’a pas eu de service d’aide malgré la recommandation de la Cour supérieure en 2020. [ 25 ] Après la signature de cette entente, les contacts entre les adolescents et leur père ont fait l’objet d’une mesure de supervision.
Depuis quelque temps, les contacts entre Y et son père ne sont plus supervisés. [ 26 ] Depuis la signature de l’entente, on observe toujours certaines difficultés chez le père à répondre aux besoins spécifiques de X qui sont associés aux diagnostics posés à son endroit, dont le trouble du spectre de l’autisme. Les routines de vie, les règles d’hygiène et les restrictions alimentaires de l’adolescent exigent des interventions auprès du père.
On apprend, incidemment, que l’éducatrice spécialisée qui supervise les contacts d’Y rappelle certaines consignes à monsieur à ce sujet. [ 27 ] Cela dit, la preuve révèle que X et Y passent d’agréables moments avec leur père. [ 28 ] À l’occasion de son témoignage, le père nie et/ou minimise l’ampleur des comportements inappropriés qu’on lui reproche d’avoir adoptés à l’endroit de X. [ 29 ] Il déclare qu’en aucun temps, il n’a eu recours à des méthodes éducatives déraisonnables ou à de la violence physique à l’endroit de X; tout au plus, a-t-il utilisé certains moyens afin de contenir son fils dans des moments de débordement pour le calmer et s’assurer qu’il se conforme aux mesures d’encadrement qu’il met en place.
Il affirme que les rapports entre son fils et lui sont chaleureux.
Monsieur ajoute qu’il est bien au fait des besoins de X notamment en ce qui concerne les règles d’hygiène et ses exigences au nveau de l’alimentaire (nourriture sans gluten) et qu’il fait le nécessaire pour y répondre. [ 30 ] Monsieur ajoute qu’au cours de la dernière année, il s’est soumis à un suivi offert par l’organisme A qui l’a aidé à développer davantage ses pratiques parentales. [ 31 ] En regard de l’ensemble de la preuve, le Tribunal conclut que le père a effectivement eu parfois recours à des méthodes éducatives abusives lors de certaines interventions auprès de son fils.
Est également prouvée de façon prépondérante une certaine méconnaissance de monsieur des besoins très spécifiques de X. [ 32 ] Le témoignage de la mère et celui de l’éducatrice spécialisée sont apparus fiables et crédibles et permettent d’établir le bien- fondé des allégations du DPJ. Viennent s’ajouter à ces témoignages, les propos rapportés de Y qui viennent corroborer la thèse du DPJ.
Finalement, le contenu des fichiers audio captés par la mère en janvier 2022, où l’on entend X relater certains comportements abusifs de son père, est convaincant. [ 33 ] Le Tribunal conclut donc que le DPJ s’est déchargé de son fardeau de faire la démonstration, selon la norme de la prépondérance de la preuve, du bien-fondé des allégations de la procédure. [ 34 ] Tel que mentionné en introduction, l’intervenante sociale recommande la poursuite des interventions au sein de la famille pour une période de six mois en ce qui concerne X et pour trois mois au sujet de Y. [ 35 ] Cette demande s’appuie notamment sur le fait que la mère demande à la Cour de lui confier la garde des adolescents et de prévoir des modalités d’accès en faveur du père [3] . [ 36 ] Au sujet de Y, la demande apparaît bien fondée.
En effet, la jeune fille évolue de façon satisfaisante et sa situation ne nécessite pas l’application de mesures psychosociale au long cours. [ 37 ] Il en va autrement en ce qui concerne X. [ 38 ] En effet, les grands besoins de l’adolescent, la détérioration récente de ses comportements et la nécessité d’assister le père lors de ses contacts avec son fils justifient la prolongation des mesures de protection pour une période additionnelle d’une année. [ 39 ] L’article 4.5 de la
Loi sur la protection de la jeunesse prévoit ce qui suit : Les établissements, les organismes et les personnes à qui la présente loi confie des responsabilités envers l’enfant ainsi que celles
appelées à prendre des décisions à son sujet en vertu de cette loi doivent : […] (
b) collaborer entre eux et voir à obtenir de façon optimale la collaboration des ressources du milieu; ils se concertent avec celles de ces ressources qui leur offrent leur collaboration, afin que leurs interventions s’accordent. [ 40 ] Au cours de la prochaine année, le DPJ devra donc s’assurer que X ait accès aux ressources nécessaires pour favoriser son développement. [ 41 ] En terminant, il apparaît toujours nécessaire, si aucune entente n’intervient entre les parties, d’assujettir les contacts entre les adolescents et leur père à une mesure de supervision.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 42 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 43 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des adolescents compromis selon les articles 38c), 38e) et 38b) 1° i de la
Loi sur la protection de la jeunesse pour X et 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse pour Y; [ 44 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année pour X et de trois (3) mois pour Y :
a) que les adolescents soient confiés à leur mère;
b) qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux adolescents et à leur famille;
c) que les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux- mêmes ou à leurs adolescents pour mettre fin à la situation qui compromet la situation ou le développement des adolescents;
d) que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées;
e) que les parents se présentent à intervalles réguliers chez le directeur de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de la situation; [ 45 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
f) que les contacts père-X s'effectuent selon entente entre les parties et à défaut d'entente, qu'ils aient lieu en milieu approuvé par le directeur de la protection de la jeunesse et en présence d'une tierce personne désignée par le directeur de la protection de la jeunesse, une (1) fois par semaine, à raison de deux (2) heures la fois;
g) que les contacts père-Y s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu une (1) fois par semaine, à raison de deux (2) heures la fois, en tenant compte du désir de l’adolescente; [ 46 ] CONFIE la situation des adolescents au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 47 ] ORDONNE aux personnes visées par cette ordonnance de s’y conformer. JUDITH LANDRY, J.C.Q . Me Véronique Bernier pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Mylène Leblanc pour les adolescents Me Myriam Jean pour la mère M. B, personnellement cb/
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