2011 QCCQ 8913, 2011 QCCQ 8913
Opinion
Simard c. Maltais 2011 QCCQ 8913 JP 1405 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-32-007447-101 DATE : 8 août 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE Madame la juge Micheline Paradis, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEANNINE SIMARD Demanderesse c.
JACYNTHE MALTAIS, ROGER HARVEY Défendeurs conjoints et solidaires ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Jeannine Simard poursuit Jacynthe Maltais et Roger Harvey pour le solde dû sur une reconnaissance de dettes de 6 764,68 $. LES FAITS [ 2 ] La demanderesse, Jeannine Simard , qui est en hémodyalise, est représentée à l'audition par un de ses fils, Stéphane Harvey.
Elle a cependant signé une déclaration pour valoir témoignage. [ 3 ] Le défendeur, Roger Harvey, est son fils et Jacynthe Maltais est sa bru. [ 4 ] Elle leur a prêté de l'argent entre juin 2003 et juillet 2007 et ils ont reconnu devoir ces montants lors d'une reconnaissance de dette datée du 27 juillet 2007 , qui se lit ainsi : « CHICOUTIMI 27 JUILLET 2007 NOUS RECONNAISSONS, CONJOINTEMENT ET SOLIDAIREMENT, DEVOIR LA SOMME DE SIX-MILLE NEUF-CENT- CINQUANTE-CINQ DOLLARS ET SOIXANTE-QUINZE SOUS (6, 955.75$) POUR DES EMPRUNTS CONTRACTÉES DEPUIS JUIN DE L'AN 2003 ET NOUS ENGAGEONS À RÉGLER CETTE DETTE JUSQU'À CE QU'AUCUNE SOMME NE SOIT DÛ. (
s) Jacynthe Maltais JACYNTHE MALTAIS (
s) Roger Harvey ROGER HARVEY [sic] ( Pièce P-3 ) [ 5 ] De la déclaration pour valoir témoignage de la demanderesse, nous citons le passage suivant :
« Depuis juin 2003, mon fils Roger et sa conjointe Jacynthe ont commencés à avoir de la difficulté à rembourser l'argent qu'il m'empruntait et j'ai donc commencé à prendre en note les sommes en question afin de ne pas les oublier par contre, je n'ai pas inscrit les dates car j'avais confiance en mon propre fils Roger et par le fait même à sa conjointe Jacynthe. Quand j'ai débuté mes traitements d'hémodialyse, c'est mon fils Roger qui venait me porter à l'hôpital pour mes traitements et il venait me chercher une fois mes traitements terminés.
Encore une fois, plutôt que d'utiliser un taxi, je donnais, à mon fils Roger, 5$ pour défrayer les frais que pouvait leurs occasionner l'aller/retour. Aucun de ces 5$ ne sont sur la feuille de note et ne sont réclamés par la même démarche que mon fils Stéphane entreprend aujourd'hui. À certaines occasions, mon fils Roger et sa conjointe Jacynthe avait besoin de sommes d'argents plus élevés supposément pour faire réparer leurs voitures.
Comme ma situation financière était difficile mais que j'avais tout de même réussi à faire quelques économies, j'hésitais en lui rappelant qu'ils m'en devaient déjà pas mal et je ne voyais pas comment ils réussiraient à tout me rembourser. Quand j'hésitais, ils utilisaient l'argument que si je ne pouvais pas leurs prêter l'argent, ils ne pourraient pas soit faire réparer leurs auto ou encore faire le plein d'essence pour venir me reconduire à mes traitements d'hémodialyse ou encore aller chercher ou porter mes lavages.
Étant dépendante, pour ma survie, de ces traitements ou encore, pour ma situation financière, du petit revenu que les lavages pouvaient m'apporter, je leurs prêtais les sommes demandés en prenant soin de l'ajouter sur ma feuille de note. En juin 2007, mon fils Stéphane a louer sa maison ou j'habitais à mon fils Roger et sa conjointe Jacynthe dans le but de leurs faciliter la vie car ils devaient se trouver un logement pour le début juillet 2007. Ils ont emménagés en juin 2007.
En juillet 2007, mon moral était très bas, j'étais très stressée par ma situation financière, j'avais épuisé toutes mes économies et mon fils Stéphane n'était pas au courant des dettes accumulées par son frère et sa conjointe. Mon fils Stéphane, me trouvant démoralisé, a fini, à force de me questionner, par me faire parler et me faire avouer ce que je lui avais caché, car mon fils Roger me disais que si j'en parlais, qu'il se fâcherait.
Ne me sentant plus en sécurité d'avoir parlé, j'ai demandé à mon fils Stéphane ce qu'il ferait pour que je ne subisse aucunes représailles et Stéphane m'a dit qu'il les expulserait du logement et qu'il assumerait son geste par la suite devant la Régie du logement. J'ai mentionné à mon fils Stéphane que s'il les expulsait parce que j'ai parlé, mon fils Roger, pou se venger ne voudrait probablement plus me rembourser les dettes accumulées sur ma feuille de note.
Mon fils Stéphane m'a donc dit qu'il utiliserait le verso de ma feuille de note pour rédiger une reconnaissance de dette à la main et la faire signer par son frère Roger et sa conjointe Jacynthe. Cette reconnaissance de dette a été écrite devant moi au verso de ma feuille de note par mon fils Stéphane. Mon fils Stéphane sachant que s'il les expulsait avant d'avoir signé la reconnaissance, ceux-ci refuserait de la signer, il leurs a donc demandé en premier lieu de signer la reconnaissance de dette.
Mon fils Roger et sa conjointe l'ont tous deux signés devant moi à la demande de mon fils Stéphane et ce, sans être forcés.
Mon fils Roger n'étant pas content de la situation, mon fils Stéphane les a invités à remettre les clés de la maison, faire leurs bagages et quitter les lieux sans délais et de ne se présenter à la maison uniquement que si je n'étais pas seule . » [sic] [ 6 ] Elle rapporte notamment une traite bancaire de 1 400 $ au nom d'une Julie Asselin qu'elle ne connaissait pas et que son fils Roger lui a fait signer en l'emmenant à la banque. [ 7 ] Le 1 er décembre 2009 , la Régie du logement accueillait partiellement une poursuite des défendeurs Jacynthe Maltais et Roger Harvey.
Cette décision fait état de la reconnaissance de dette à leur mère de 6 955,75 $ : « [7] Concernant ces faits, le locataire admet avoir signé la reconnaissance de dette en question mais déclare qu'après avoir consulté un avocat, celui-ci lui aurait déclaré que ce document est sans valeur puisqu'il a été signé sous la contrainte soit au moment où ils faisaient leurs boîtes . » [ 8 ] Stéphane Harvey a remis à sa mère la somme de 191,67 $ qu'il fût condamné à payer pour être soustraite de leur dette. [ 9 ] En défense, Roger Harvey dit qu'il n'a jamais eu de reçus lorsqu'il a versé des sommes à sa mère. [ 10 ] Ils vivent d'aide sociale à raison de 1 434 $ par mois plus 130 $ reçus par son épouse. [ 11 ] Jacynthe Maltais dit qu'ils ne voulaient pas signer.
Ils donnaient 200 $ par mois sans recevoir de reçu. DÉCISION [ 12 ] La reconnaissance de dette signée par Jacynthe Maltais et Roger Harvey le 27 juillet 2007 est parfaitement valide et elle établit le montant de la dette due à 6 955,75 $ à cette date. [ 13 ] La seule preuve d'un paiement quelconque depuis cette date est le montant remis par Stéphane Harvey de 191,67 $ qui a servi à diminuer la dette. [ 14 ] La règle en matière de preuve est claire : Art. 2803 C.c.Q. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 15 ] Le Tribunal doute fortement que les défendeurs aient jamais versé quelque somme que ce soit sur les sommes dues depuis le 27 juillet 2007 .
[ 16 ] Par ailleurs, la contrainte qu'ils invoquent, soit l'intervention de Stéphane pour leur faire signer la reconnaissance de dettes, n'est pas de telle nature qu'ils n'auraient pas signé ce document s'ils ne devaient pas d'argent. [ 17 ] Il est trop facile d'invoquer que l'on reçoit de l'aide sociale pour être dispensé de rencontrer ses engagements, d'autant que la demanderesse elle-même se trouve dans un état de grande pauvreté. [ 18 ]
L'article 986 du Code de procédure civile permet d'établir les paiements : Art. 986 C.p.c. Sauf si le juge en a ordonné autrement, le jugement peut être exécuté à l'expiration de 30 jours suivant la date à laquelle il a été rendu. S'il est rendu par défaut, ce délai est de 10 jours. Toutefois, le créancier peut, si dans un écrit appuyé de son serment il établit l'un des faits donnant ouverture à une saisie avant jugement, obtenir du juge l'autorisation d'exécuter avant l'expiration de ce délai.
Si le juge a ordonné le paiement de la créance par versements ou a entériné une entente intervenue entre le créancier et le débiteur et que ce dernier n'acquitte pas un versement à échéance, le créancier peut demander par écrit au débiteur de lui payer la somme due. Si le débiteur n'effectue pas le versement dans les 10 jours de la demande, la totalité de la dette devient exigible et l'exécution est poursuivie.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la demande ; [ 20 ] CONDAMNE les défendeurs conjointement et solidairement à payer à la demanderesse la somme de 6 764,08 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 11 mars 2010 . [ 21 ] ORDONNE que le paiement de la créance se fasse par versements mensuels de 150 $ par mois à compter du 1 er septembre 2011 et tous les premiers de chaque mois par la suite. [ 22 ] Si les débiteurs n'effectuent pas les paiements dus en suivant les procédures prévues à l'article 686 C.p.c., la totalité de la dette sera exigible et l'exécution pourra en être poursuivie. [ 23 ] AVEC DÉPENS limités au coût du timbre judiciaire de la demande ( 159 $ ). __________________________________ Micheline Paradis Juge à la Cour du Québec
Loading document…