2013 QCCA 1113, 2013 QCCA 1113
Opinion
Construction Argus inc. c. Entreprise A & S Tuckpointing Inc. 2013 QCCA 1113 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-021837-117 (500-17-015932-034) DATE : 18 JUIN 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. CONSTRUCTION ARGUS INC. APPELANTE – Demanderesse – Défenderesse reconventionnelle c. ENTREPRISE A & S TUCKPOINTING INC.
INTIMÉE – Défenderesse – Demanderesse reconventionnelle et TD CANADA TRUST TIERCE-SAISIE – Tierce-saisie JUGEMENT [ 1 ] A & S demande un sursis d'exécution des conclusions d'un arrêt de la Cour rendu le 1 er mai 2013, qui a accueilli un appel d'un jugement rendu en sa faveur par la Cour supérieure et l'a condamnée à payer à Argus une somme de 247 133,11 $. Elle soumet avoir l'intention de se pourvoir devant la Cour suprême du Canada. [ 2 ] Dans Corriveau c. Speer [1] , le juge Dussault résumait ainsi les critères que doit examiner le juge saisi d'une requête en sursis d'exécution.
Il écrivait : [3] Les critères établis par la jurisprudence dans un tel cas se résument ainsi : 1. L'appel que l'on désire porter devant la Cour suprême du Canada soulève-t-il une ou des questions de droit sérieuses? 2. L'exécution immédiate du jugement de la Cour d'appel est-elle susceptible de causer un préjudice sérieux, sinon même irréparable, auquel un jugement favorable de la Cour suprême ne pourra remédier? 3.
La prépondérance des inconvénients, compte tenu de l'intérêt public, favorise-t-elle le maintien du statu quo jusqu'à ce que la Cour suprême ait pu se prononcer sur les questions juridiques? [ 3 ] Dans sa requête en sursis, A & S soumet qu'elle a l'intention de se pourvoir devant la Cour suprême pour les motifs qui se résument ainsi :
a) Argus n'avait déposé qu'une
partie de la preuve et qu'en conséquence, la Cour n'avait pas en main tous les éléments qui lui permettraient d'étayer la condamnation en dommages.
b) La Cour d'appel a fait abstraction des termes du contrat unissant Argus et A & S qui prévoyaient une démarche obligatoire avant l'ouverture du droit aux dommages. [ 4 ] Je n'ai pas à préjuger, à ce stade, des chances de succès de la requête en autorisation de pourvoi. Je dois simplement me demander si les motifs sont sérieux en ce sens qu'ils ne sont pas frivoles.
J'estime que dans ces limites, les arguments sont sérieux. [ 5 ] Je dois maintenant me pencher sur la question de la balance des inconvénients et à ces fins résumer la situation des parties telle qu'elle se pose au moment où la requête m'est présentée. [ 6 ] A & S agissant comme sous-traitant d'Argus a fait publier une hypothèque légale de la construction sur un immeuble pour garantir la plus value que ses travaux auraient donné à l'immeuble.
Cette hypothèque lui confère un statut de créancier garanti [2] . [ 7 ] Pour obtenir mainlevée de cette hypothèque, Argus a dû, en remplacement de l'hypothèque, consigner, entre les mains des avocats du propriétaire de l'immeuble, une somme de 350 000 $. Une
partie importante de cette somme, soit environ 189 000 $ se trouve toujours ainsi détenue et constitue la garantie substituée. [ 8 ] Le jugement de première instance a condamné Argus à payer à A & S une somme de 104 000 $. Cette conclusion n'est pas en appel. Le jugement ordonnait que la somme soit payée à même les sommes détenues par les avocats du propriétaire en remplacement de l'hypothèque.
[ 9 ] Le jugement de première instance a aussi rejeté la demande reconventionnelle d'Argus. [ 10 ] L'arrêt de la Cour d'appel accueille l'appel en partie; décide qu’A & S doit à Argus un montant de dommage de quelque 350 000 $; tient compte de la compensation pour les 104 000 $ et condamne A & S à payer à Argus une somme de 247 133,11 $ avec intérêt et indemnité. [ 11 ] Des procédures d'exécution ont été entreprises et j'ai appris à l'audience qu’A & S a déposé un avis d'intention de faire une proposition au sens de l'article 50.4(1) de la
Loi sur la faillite et de l'insolvabilité [3] . De ce fait, elle admet son insolvabilité. [ 12 ] Dans sa requête, A & S propose que la balance des inconvénients la favorise puisque l'exécution du jugement aurait pour effet de la rendre insolvable et de l'acculer à la faillite. [ 13 ] Par contre, même si la permission est refusée, Argus ne peut exécuter pour ce qui lui reste de son jugement et doit se contenter du montant qui lui est payé par compensation.
Le dépôt qui sert à garantir le paiement de la créance de A & S en lieu d'hypothèque n'aurait plus sa raison d'être alors que la créance aurait été payée par compensation. [ 14 ] En résumé, si A & S réussit, elle est privée de la sûreté qui garantit le paiement de sa créance et si A & S échoue, Argus est privée, durant les procédures, de la libre disposition d'une somme qui ne garantit plus rien. [ 15 ] En tout état de cause, l'exécution du jugement contre les biens de A & S est suspendue du fait de l'avis d'intention. [ 16 ] Je n'ai aucune information qui m'incite à croire qu’Argus ne sera pas en mesure d'honorer le jugement contre elle.
Par contre, A & S perd son statut de créancier garanti. Voilà donc l'inconvénient qu'elle subit. [ 17 ] D'ailleurs, si on n’avait pas substitué une garantie à l'hypothèque, la radiation ne devenait possible qu'à l'expiration du délai d'appel ou du jugement qui rejetterait l'appel ou la requête en autorisation ( art. 3073 du Code civil du Québec ) : 3073 . La réquisition fondée sur un jugement qui ordonne la radiation d'un droit publié ou la réduction d'une inscription n'est admise que si ce jugement est passé en force de chose jugée.
L'exécution provisoire n'est pas admise lorsque le jugement porte sur la rectification, la réduction ou la radiation d'une inscription. Le greffier du tribunal est tenu de délivrer un certificat attestant que le jugement n'est pas susceptible d'appel ou que, les délais d'appel étant expirés, il n'y a pas eu d'appel ou encore qu'à l'expiration d'un délai de 30 jours de la date du jugement aucune demande en rétractation de jugement n'a été présentée. 3073 .
An application based on a judgment ordering the cancellation of a published right or the reduction of a registration is not admissible unless the judgment has acquired the authority of a final judgment (res judicata). Provisional execution of a judgment relating to the correction, reduction or cancellation of a registration is not admissible.
The clerk of the court is bound to issue a certificate attesting that no appeal lies from the judgment or that, the time for appeal having expired, no appeal has been taken or that, on the lapse of 30 days from the date of judgment, no motion in revocation of judgment has been filed. [ 18 ] Il m'apparaît, qu'effectivement, les inconvénients que subit A & S sont plus importants que ceux subis par Argus. [ 19 ] Je considère aussi que le troisième critère est satisfait et que l'ordre public s'accommode mieux d'un sursis d'exécution que de potentiels recours additionnels.
EN CONSÉQUENCE, LE SOUSSIGNÉ : [ 20 ] ACCUEILLE la requête; [ 21 ] ORDONNE qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt du 1 er mai 2013 jusqu'à l'expiration des délais d'appel à la Cour suprême du Canada ou jusqu'à jugement rejetant la demande d'autorisation d'en appeler à telle Cour ou rejet de l'appel, le cas échéant; [ 22 ] SANS FRAIS . JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. M e Dominique Zaurrini ZAURRINI AVOCATS Pour l'appelante
M e Mathieu Turcotte DUFRESNE HÉBERT COMEAU INC. Pour l'intimée Date d’audience : 6 juin 2013
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