2023 QCCQ 9599, 2023 QCCQ 9599
Opinion
Protection de la jeunesse — 234925 2023 QCCQ 9599 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-003714-232 DATE : 22 août 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA ROULEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X, Née le [...] 2016 Enfant et A, Mère et B, Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( art. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande de déclarer compromis la sécurité et le développement de cette enfant âgée de sept ans alléguant la présence de trois motifs de compromission : risque sérieux de négligence, abus sexuels et mauvais traitements psychologiques. [ 2 ] Elle demande que l’enfant soit confiée à madame C et monsieur D qui sont dans les faits l’ancienne famille d’accueil de la tante paternelle de l’enfant, et ce, pour une période de neuf mois, ce à quoi consentent la mère et l’avocate de l’enfant. [ 3 ] Le père est absent.
Contexte et analyse [ 4 ] Les parents de cette enfant sont séparés depuis 2017. L’enfant est confiée à son père par la Cour supérieure et la mère bénéficie de contacts irréguliers avec sa fille, notamment en raison de l’instabilité qu’elle vit, ce qui n’est pas sans impact chez l’enfant qui se sent rejetée. [ 5 ] Le père présente une instabilité résidentielle depuis quelques mois. Il est aussi un consommateur de drogue.
Il demeure chez la grand-mère paternelle depuis 18 mois et l’enfant dit s’y sentir bien et en sécurité. [ 6 ] Selon l’intervenante, l’enfant ne présente aucun problème développemental lié à sa situation familiale, ce que confirme aussi le couple qui l’accueille présentement. [ 7 ] En mars dernier, l’enfant verbalise avoir eu des contacts sexuels avec sa grand-mère maternelle. Cette version est crédible et
détaillée, ce à quoi concluent toutes les parties. [ 8 ] L’enfant parle aussi négativement de sa mère, la compare à un démon et exprime un malaise à être en sa présence. Elle souhaite ainsi demeurer avec son père. [ 9 ] La mère, confrontée à ces faits, nie que de tels gestes ont pu se produire. Elle est agitée, son conjoint aussi. Et en juillet dernier, elle déclare abandonner sa fille et refuse toute modalité de contacts. [ 10 ] Dans la même période, le père se retrouve sans toit, la grand-mère paternelle étant expulsée de son logis. C’est la tante paternelle qui prend charge de l’enfant.
Elle élit alors domicile avec l’enfant auprès de son ancienne famille d’accueil. [ 11 ] Notre Cour confie alors l’enfant provisoirement à cette famille le temps de voir les avenues possibles. [ 12 ] Depuis, la mère a repris contact avec sa fille. Les contacts se déroulent bien et la mère se montre rassurante et adéquate. L’enfant verbalise apprécier cette relation positive avec sa mère et apprécie aussi la famille d’accueil actuelle. [ 13 ] Quant au père, il n’a parlé à sa fille que deux fois, soit au téléphone et lors d’un contact. Il ne collabore pas, est agressif et réfractaire à l’intervention.
L’enfant s’en ennuie, et aussi de sa grand-mère paternelle qui, à l’audience, demande des contacts. [ 14 ] L’enfant a toutefois verbalisé certains comportements inquiétants de celle-ci; elle la laisse seule pendant plusieurs heures, joue en ligne, se chicane beaucoup avec son père. Ces faits inquiètent et justifient que ces contacts soient sous supervision, ce que la grand- mère accepte. [ 15 ] Ces faits permettent de conclure que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis pour mauvais traitements psychologiques, abus sexuels et risque sérieux de négligence.
Ainsi, il y a lieu d’accorder les mesures de protection demandées. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la demande; [ 17 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis pour risque sérieux de négligence, abus sexuels et mauvais traitements psychologiques; [ 18 ] ORDONNE à l’égard de l’enfant, et ce, jusqu’au 21 décembre 2024, l’exécution des mesures suivantes : 18.1. QU E l’enfant soit confiée à madame C et monsieur D; 18.2.
QUE les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent selon les modalités établies après entente entre les parties ou à défaut d’entente, en présence constante d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale selon la fréquence et le lieu déterminés par cette dernière; 18.3. QUE l’enfant reçoive tous les soins de santé et services requis par son état, notamment un suivi en lien avec la situation d’abus sexuels et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; 18.4.
QU ’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; 18.5.
QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment en se présentant à chacun des rendez- vous fixés par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse afin de faire part des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 19 ] RECOMMANDE au père de se soumettre à deux rencontres avec l’intervenante sociale afin de déterminer son acceptation aux contacts supervisés ou à toute autre modalité qui sera établie selon entente entre les parties; [ 20 ] INTERDIT les contacts entre l’enfant et la grand-mère maternelle et ORDONNE la signification de l’interdit à la grand-mère maternelle; [ 21 ] RECOMMANDE que des contacts entre la grand-mère paternelle et l’enfant soient actualisés sous supervision, et ce, en respectant le désir et l’intérêt de l’enfant; [ 22 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA ROULEAU, J.C.Q.
Signé le 29 août 2023
M e Marianne Girard (DPJ) M e Jessica Boucher-Tremblay (enfant) M e Chantale Plante (mère) père Date d’audience : 22 août 2023
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