2021 QCCA 655, 2021 QCCA 655
Opinion
Trans Rail FN 27 inc. c. Ville de Val-d'Or 2021 QCCA 655 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010068-192 (615-17-000725-159) DATE : 23 AVRIL 2021 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. TRANS RAIL FN 27 INC. APPELANTE - demanderesse c. VILLE DE VAL-D’OR INTIMÉE - défenderesse et PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC MIS EN CAUSE- mis en cause et ORDRE DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC MIS EN CAUSE – mis en cause ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 9 juillet 2019 par la Cour du supérieure, district d’Abitibi, (l’honorable Marie-France Vincent, j.c.s.), laquelle : REJETTE en
partie la requête introductive d’instance en nullité et jugement déclaratoire; DÉCLARE valides, légaux et intra vires le Règlement 2014-24 concernant la gestion des risques liés aux matières dangereuses sur le territoire de la Ville de Val d’Or ainsi que le Règlement 2015-45 amendant le Règlement 2014-14 concernant la gestion des risques liés aux matières dangereuses sur le territoire de la Ville de Val d’Or; DÉCLARE valides, légaux et intra vires l’article 7 ainsi que les paragraphes 6 et 7 des articles 9 à 10.3 du Règlement 2014-24 concernant la gestion des risques liés aux matières dangereuses sur le territoire de la Ville de Val-d’Or, tel que modifiés par le Règlement 2015-45 amendant le Règlement 2014-14 concernant la gestion des risques liés aux matières dangereuses sur le territoire de la Ville de Val-d’Or; DÉCLARE toutefois inopposable à la demanderesse Trans Rail FN 27 inc. l’article 7 du Règlement 2014-24 concernant la gestion des risques liés aux matières dangereuses sur le territoire de la Ville de Val-d’Or, tel que modifié par le Règlement 2015-45 amendant le Règlement 2014-14 concernant la gestion des risques liés aux matières dangereuses sur le territoire de la Ville de Val-d’Or; DÉCLARE opposables et applicables constitutionnellement à la demanderesse Trans Rail FN 27 inc. le Règlement 2014-24 concernant la gestion des risques liés aux matières dangereuses sur le territoire de la Ville de Val-d’Or ainsi que le Règlement 2015-45 amendant le Règlement 2014-14 concernant la gestion des risques liés aux matières dangereuses sur le territoire de la Ville de Val-d’Or; avec frais de justice contre la demanderesse. [ 2 ] Pour les motifs du juge Pelletier, auxquels souscrivent les juges Cotnam et Moore, LA COUR : [ 3 ] accueille l’appel à la seule fin de déclarer inopérant l’article 7 du Règlement 2014-24 concernant la gestion des risques liés aux matières dangereuses sur le territoire de la Ville de Val-d’Or tel que modifié par le Règlement 2015-45 amendant le Règlement 2014-24 concernant la gestion des risques liés aux matières dangereuses sur le territoire de la Ville de Val-D’Or; [ 4 ] LE TOUT , avec frais de justice contre la
partie appelante.
FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. Me Marc Lalonde Bélanger Sauvé Avocat de l’appelante Me Laurence Gaudreault Me François Bouchard Cain Lamarre Avocats de l’intimée Me Patrick Marcoux Ordre des ingénieurs du Québec Avocat du mis en cause Ordre des ingénieurs du Québec Date d’audience : 25 mars 2021 MOTIFS DU JUGE PELLETIER [ 5 ] L’appelante est propriétaire d’un vaste terrain situé dans la Ville de Val-d’Or et sur lequel elle exploite une entreprise de transbordement ferroviaire.
La nature de ses travaux l’amène à manipuler certaines matières dangereuses, tels le lithium et le ciment, de même que différents objets comme des panneaux de particules agglomérés. On retrouve également sur le site des réservoirs de propane, de même qu’une tour de déchargement du combustible en question. [ 6 ] En raison des caractéristiques de cette exploitation, l’appelante se voit assujettie à divers règlements pris par la Ville en matière de sécurité civile.
Il s’agit plus précisément du Règlement 2014-24 concernant la gestion des risques liés aux matières dangereuses sur le territoire de la Ville de Val-D’Or [Règlement 2014-24], et du Règlement 2015-45 amendant le Règlement 2014-24 concernant la gestion des risques liés aux matières dangereuses sur le territoire de la Ville de Val-D’Or [Règlement 2015-45]. [ 7 ] En première instance, l’appelante conteste sans succès la validité de ces deux règlements. La Cour supérieure lui donne en effet tort à tous égards, sauf à lui déclarer inopposable l’article 7 du Règlement 2015-45 au motif de conflit avec l’
article 5 de la
Loi sur les ingénieurs [1] . [ 8 ] Le pourvoi soulève principalement la question de l’habilitation législative de l’intimée à prendre les règlements contestés, de même que l’existence d’un conflit entre ceux-ci et la
Loi sur la sécurité civile [2] [ LSC ]. Plus précisément, l’appelante avance que la juge de première instance aurait erré en ne tenant pas compte de la compétence prioritaire que la LSC confèrerait au gouvernement pour réglementer les risques de sinistres majeurs. [ 9 ] À
titre subsidiaire, l’appelante plaide que la juge aurait aussi erré en droit en déclarant seulement inopposable à l’appelante l’article 7 du Règlement 2014-24, tel que modifié par le Règlement 2015-45. À son avis, le conflit avec l’
article 5 de la
Loi sur les ingénieurs [3] commandait un constat d’invalidité totale. Voici la facture de l’article contesté :
Article 7 L ' analyse de risques d ' accidents technologiques majeurs exigée en vertu des art i cles 5 et 6 doit être effectuée en considérant les lignes directrices du « Guide d ' analyse de risques d ' accidents technologiques majeurs » dont copie est jointe à l '
annexe C pour en faire
part i e intégrante et en considérant la quant i té max i male prévue de ou des substances qui seront entreposées sur le site . Cette analyse de risques d ' accidents technologiques majeurs doit être effectuée et signée par un(
e) ingénieur(e) , membre en règle de l ' Ordre des Ingénieurs du Québec depuis au moins 10 ans ou par un(
e) ingénieur(e) , membre en règle d'un ordre professionnel d'ingénieur depuis au moins 10 ans et qui a obtenu un permis temporaire de l ' Ordre des Ingén i eurs du Québec pour cette analyse. L ' ingénieur(
e) responsable de l'analyse de risques doit signer le « certificat de personne qualifiée » dont copie est jointe à l '
annexe D pour
en faire
partie intégrante . Toute analyse faite en application d ' autres lois peuvent tenir lieu de la présente analyse pourvu qu ' elle réponde aux exigences mentionnées au présent
article et que copie en soit communiquée à la Ville conformément aux articles 9 et 10 du présent règlement. [ 10 ] L’appelante propose enfin que la juge aurait erré en avalisant les paragraphes 6 et 7 des articles 9 à 10.3 du Règlement 2014-24, tel que modifié par le Règlement 2015-45. À son avis, ces dispositions imposeraient à tort aux professionnels chargés de l’analyse des risques l’obligation de détenir une protection d’assurance responsabilité à hauteur minimale de 2 millions de dollars. [ 11 ] Les parties n’ont engagé aucun débat au sujet de la norme de contrôle et la juge n’élabore pas davantage.
Il faut garder en mémoire que cette dernière a déposé le jugement entrepris quelques mois avant le prononcé par la Cour suprême de l’arrêt Vavilov [4] . [ 12 ] Exception faite de la conclusion portant sur la validité de l’article 7 du Règlement 2014-24, tel que modifié par le Règlement 2015-45 au regard de la
Loi sur les ingénieurs [5] , les conclusions du jugement entrepris résistent à mon avis à la norme de la décision correcte [6] . Certes, la motivation peut parfois receler des erreurs, mais je ne m’y attarderai guère parce que, selon moi, elles n’ont pas d’effet déterminant sur le dispositif. [ 13 ] Soit dit en passant, j’estime, bien entendu, qu’un résultat identique s’imposerait s’il fallait appliquer la norme de la décision raisonnable. [ 14 ] Voici maintenant plus en détail de quoi il retourne. [ 15 ] À
titre de moyen principal, l’appelante soutient que la Ville intimée ne possède pas de pouvoir pour règlementer les mesures de sécurité en cas de sinistre majeur. Elle avance que l’alinéa 3 de l’
article 8 LSC octroie au gouvernement une compétence exclusive en pareille matière. Il est à propos de reproduire ici l’entièreté de la disposition dont il s’agit : 8. Toute personne dont les activités ou les biens sont générateurs de risque de sinistre majeur est tenue de déclarer ce risque à la municipalité locale où la source du risque se situe. Dans un territoire non organisé en municipalité ainsi que dans le cas où elle est tenue à des déclarations dans plusieurs localités, elle peut le déclarer à l’autorité régionale compétente sur ces territoires ou au ministre de la Sécurité publique.
La déclaration doit décrire l’activité ou le bien générateur de risque. Elle doit exposer la nature et l’emplacement de la source du risque, ainsi que les conséquences prévisibles d’un sinistre majeur, notamment le territoire qui pourrait en être affecté. Elle doit également faire état des mesures prises par le déclarant et des autres moyens dont il dispose pour réduire la probabilité ou les conséquences d’un sinistre majeur. Un règlement du gouvernement définit les activités et les biens générateurs de risque de sinistre majeur au sens de la présente loi.
Il fixe un délai, d’au moins trois mois, pour produire la déclaration et peut prévoir la possibilité pour l’autorité à qui elle est adressée d’accorder une prolongation pour des motifs sérieux, laquelle ne peut excéder la moitié du délai initial. Le règlement prévoit les conditions suivant lesquelles les renseignements exigés doivent être fournis. 8. Every person whose activities or property generate a major disaster risk is required to report the risk to the local municipality where the source of the risk is located.
In unorganized territory as well as in the case where reports must be made in more than one locality, the person may report the risk either to each competent regional authority or to the Minister of Public Security. The report must describe the risk-generating activity or property and specify the nature and location of the source of the risk, the foreseeable consequences of a major disaster and the area that could be affected. The report must also set out the measures implemented by and the other means at the disposal of the risk reporter to reduce the probability or mitigate the consequences of a major disaster.
A regulation of the Government shall define the activities and property that generate a major disaster risk within the meaning of this Act. The regulation shall fix the time within which the report must be made, which shall not be less than three months, and may provide for the possibility of additional time, not exceeding half the initial time, being granted, for valid reason, by the authority to which the report is made.
The regulation shall determine how the information required is to be provided. [7] [ 16 ] Tous en conviennent, le législateur n’a pris aucun règlement sous l’autorité de la LSC , une loi pourtant en vigueur depuis une vingtaine d’années. L’appelante plaide que ce vide règlementaire n’autorise pas pour autant les municipalités à se substituer au gouvernement. [ 17 ] Dans le cadre de son argument portant sur l’absence d’habilitation législative, elle se réfère au préambule du Règlement 2014- 24 : CONSIDÉRANT QUE la Ville de Val-d’Or désire assurer la sécurité des personnes et des biens présents sur son territoire;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Val-d’Or désire opérationnaliser le plus concrètement possible l’ensemble des principes notamment contenus dans la dernière version des documents suivants : 1. La
Loi sur la Sécurité civile {chapitre S-2.3 ) ; 2. la « Politique québécoise de sécurité civile 2014-2024 » du Gouvernement du Québec; 3. La
Loi sur la sécurité incendie (chapitre S-3.4 ) ; 4. Le Code national de Prévention des Incendies ; 5. La
Loi sur la Qualité de l’Environnement du Québec (chapitre Q-2 ) ; 6. le « Guide d’analyse de risques d'accidents technologiques majeurs » du Gouvernement du Québec; CONSIDÉRANT QUE la ville de Val-d’Or désire mettre en œuvre toutes les mesures de prévention possibles pour éviter une catastrophe liée à un accident technologique majeur du même type que celle survenue à Lac-Mégantic en juillet 2013; EN CONSIDÉRATION DE CE QUI PRÉCÉDÉ, le conseil de ville décrète ce qui suit : [ 18 ] Or, dit-elle, aucune de ces lois ne confère aux municipalités de pouvoirs habilitants en matière de sécurité liée à l’existence de risques majeurs.
L’appelante ajoute que le ministère de la Sécurité publique a d’ailleurs informé l’intimée par écrit du fait qu’elle ne pouvait se réclamer de la LSC pour justifier la prise de son règlement. [ 19 ] Le préambule du règlement peut paraître maladroit, mais, en définitive, cette faiblesse ne permet pas de trancher la question, à mon avis. [ 20 ] La juge de première instance rappelle d’abord avec justesse la présomption de validité dont jouissent les règlements municipaux [8] . De plus, elle se dit d’avis que l’
article 8 LSC n’octroie pas une compétence exclusive au gouvernement pour règlementer la sécurité en cas de risques de sinistre majeur [9] . Enfin, elle conclut à la validité des règlements contestés, non pas en vertu de la LSC , mais bien en vertu de la compétence générale conférée par les articles 2 et 4 de la
Loi sur les compétences municipales [10] [ LCM ] dont voici le texte : 2. Les dispositions de la présente loi accordent aux municipalités des pouvoirs leur permettant de répondre aux besoins municipaux, divers et évolutifs, dans l’intérêt de leur population. Elles ne doivent pas s’interpréter de façon littérale ou restrictive. […] 4. En outre des compétences qui lui sont conférées par d’autres lois, toute municipalité locale a compétence dans les domaines suivants : […] 7° la sécurité […] 2.
Under this Act, municipalities are granted powers enabling them to respond to various changing municipal needs in the interest of their citizens. The provisions of the Act are not to be interpreted in a literal or restrictive manner. […] 4.
In addition to the areas of jurisdiction conferred on it by other Acts, a local municipality has jurisdiction in the following fields : […] (7) safety; and […] [ 21 ] Se référant à l’arrêt Spraytech [11] , la juge écrit : [27] […] Les dispositions de la LCM ont été rédigées en termes larges, de manière à éviter aux municipalités à devoir invoquer une disposition expresse du pouvoir habilitant lors de l’adoption de nouveaux règlements.
En effet, le législateur ne peut prévoir tous les pouvoirs de réglementation nécessaires aux municipalités pour répondre aux besoins locaux. [12] [ 22 ] À cela, l’appelante rétorque en appel que la juge passe sous silence une disposition maîtresse de la LCM . Selon elle, son application devrait ici sceller le résultat du litige :
3. Toute disposition d’un règlement d’une municipalité adopté en vertu de la présente loi, inconciliable avec celle d’une loi ou d’un règlement du gouvernement ou d’un de ses ministres est inopérante. 3. A provision of a municipal by-law adopted under this Act that is inconsistent with a provision of
an Act or regulation of the Government or one of its ministers is inoperative. [13] [ 23 ] Clairement, ajoute-t-elle, au vu de cette disposition de la LCM , les règlements attaqués sont invalides parce qu’ils viennent en conflit avec le pouvoir exclusif de règlementation conféré au gouvernement par l’
article 8 LSC . [ 24 ] L’appelante invoque que la présomption de priorité de la loi postérieure ne s’applique pas lorsque la loi antérieure (la LSC ) [14] vise un objectif restreint alors que la loi postérieure (la LCM ) [15] est de portée générale. [ 25 ] Selon moi, la thèse de l’appelante ne peut tenir. La prétendue compétence gouvernementale exclusive à règlementer les risques de sinistre majeur et sur laquelle se fondent les prétentions de l’appelante n’existe tout simplement pas. L’appelante passe délibérément sous silence l’
article 3 LSC , dont le texte prévoit : 3. La présente loi n’a pas pour effet de limiter les obligations imposées ou les pouvoirs accordés par d’autres lois ou en vertu de celles-ci en matière de sécurité civile. 3. This Act shall not operate to limit obligations imposed or powers granted by or under other Acts as regards civil protection. [16] [ 26 ] Cette disposition ne souffre d’aucune ambiguïté.
Elle traduit la volonté claire du législateur de ne limiter les pouvoirs des autres personnes morales, notamment celles de droit public, qu’en cas de conflit entre sa propre règlementation et celle de ces autres entités. Bref, les pouvoirs conférés au gouvernement de règlementer les risques de sinistres majeurs ne sont pas exclusifs. [ 27 ] Il ne semble pas y avoir de précédent traitant de la portée de l’
article 3 LSC . Par ailleurs, je note que le législateur a utilisé exactement le même vocabulaire dans la
Loi sur la sécurité incendie [17] : 2. La présente loi n’a pas pour effet de limiter les obligations imposées ou les pouvoirs accordés par d’autres lois ou en vertu de celles- ci en matière de sécurité incendie. 2.
This Act does not operate to limit the obligations imposed or powers granted by or under other Acts as regards fire safety. [ 28 ] Commentant cette formulation identique à celle utilisée dans la LSC , mon collègue Giroux, s’exprimant au nom de la Cour, écrit : [36] On peut enfin se demander si l’entrée en vigueur, le 1er septembre 2000, des pouvoirs conférés à l’intimée par la LSI a eu pour effet de rendre caduc l’article 8 du Règlement sur la prévention. Tel n’est pas le cas. D’une part, il est bien reconnu qu’un règlement municipal peut s’appuyer sur des sources législatives diverses.
De plus, et de façon plus spécifique, le législateur lui-même a expressément prévu à l’article 2 de la LSI qu’elle n’a pas pour effet " […] de limiter les obligations imposées ou les pouvoirs accordés par d’autres lois ou en vertu de celles-ci en matière de sécurité incendie ". [37] En conséquence, je suis d’avis que, le 18 février 2008, les pompiers de l’intimée avaient le pouvoir d’ordonner la démolition du bâtiment de l’appelante et le premier moyen de l’appelante doit être rejeté. [18] [ 29 ] Selon moi, une solution analogue coule de source dans l’affaire qui nous occupe.
Dans l’état actuel des choses, la LSC n’a pas pour effet d’annihiler la compétence de l’intimée de prendre les règlements attaqués. [ 30 ] Qui plus est, il n’y a en l’espèce aucun conflit né et actuel dans la mesure où le pouvoir exécutif n’a pris à ce jour aucun règlement en la matière. Dans l’hypothèse la plus favorable à la position de l’appelante, le conflit ne serait qu’éventuel. Bref, la question ne se posera que s’il se matérialise. [ 31 ] À l’audience, les avocats de l’appelante, à qui la Cour a opposé le texte de l’
article 3 LSC , n’ont offert pour toute réponse que celle qui suit : « cette disposition ne concerne que les pouvoirs accordés par des lois déjà existantes au moment de l’entrée en vigueur de la LSC . ». [ 32 ] Cette proposition est sans valeur. Elle prête au législateur l’intention plutôt saugrenue d’avoir voulu institutionnaliser le vide juridique en matière de sécurité au cas de sinistre majeur tant et aussi longtemps que le gouvernement n’aurait pas décidé de le combler. Cette intention perdurerait depuis vingt ans… [ 33 ] Je conclus en définitive au rejet du moyen principal invoqué par l’appelante. [ 34 ] J’aborderai maintenant le deuxième moyen que l’appelante plaide, cette fois, à
titre subsidiaire. [ 35 ] L’argument attaque la nature du remède choisi par la juge de première instance pour résoudre le conflit dont tous reconnaissent l’existence entre l’article 7 du Règlement 2014-24 et l’
article 5 de la
Loi sur les ingénieurs [19] . L’appelante est d’avis que la juge aurait dû déclarer cet
article invalide plutôt que de le lui rendre simplement inopposable. [ 36 ] Au soutien du dispositif retenu, la juge s’exprime en ces termes : [33] L’analyse de risques d’accident technologiques majeurs ne constitue pas un acte réservé exclusivement aux ingénieurs au regard de l’
article 5 de la
Loi sur les ingénieurs . Cet
article prévoit que la
Loi sur les ingénieurs n’a pas pour effet d’empêcher d’autres
professionnels de poser des actes autorisés par d’autres lois, par exemple aux chimistes ou aux ingénieurs forestiers qui, dans certains cas,pourraient procéder à une telle analyse en vertu des lois provinciales régissant leur profession respective. [34] Pour cette raison, le second critère de l’arrêt Spraytech est satisfait. Il y a contradiction dans la mesure où l’article 5 de la
Loi surles ingénieurs autorise d’autres professionnels à effectuer des analyses de risques d’accident technologiques majeurs, alors que l’article 7du Règlement 2014-24 l’interdit. [35] Selon la jurisprudence, en cas de conflit, le remède n’est pas de déclarer l’invalidité de la disposition, mais plutôt soninopposabilité. [36] L’article 7 du Règlement 2014-24 est donc déclaré inopposable à Trans Rail. [20] [37] Selon moi, le dispositif attaqué est entaché d’erreur. La solution jurisprudentielle à laquelle la juge renvoie est inapplicable enl’espèce.
Ici, la loi habilitante, en l’occurrence la LCM, prévoit explicitement le remède approprié lorsque se présente un conflit de cettenature : 3. Toute disposition d’un règlement d’unemunicipalité adopté en vertu de la présente loi,inconciliable avec celle d’une loi ou d’unrèglement du gouvernement ou d’un de sesministres est inopérante. 3. A provision of a municipal by-law adoptedunder this Act that is inconsistent with aprovision of
an Act or regulation of theGovernment or one of its ministers is inoperative.[21] [38] J’estime en conséquence qu’il y a matière à intervention à la seule fin de déclarer la disposition attaquée inopérante plutôt quesimplement inopposable à l’appelante. Techniquement, le pourvoi recherche une déclaration d’invalidité, mais, statuant sur uneconclusion déclaratoire, la Cour n’est pas liée par le vocabulaire proposé par une partie.
La loi est claire et il y a lieu dès lors de s’enremettre aux termes choisis par le législateur, d’autant qu’ici, les effets concrets de cette dissemblance ne s’imposent pas à première vue. [39] En dernier lieu, l’appelante s’attaque aux paragraphes 6 et 7 des articles 9 à 10.3 du Règlement 2014-24, tel que modifié par leRèglement 2015-45, lesquels traitent de la protection minimale d’assurance requise pour couvrir la responsabilité des professionnelschargés d’analyser les risques de sinistres majeurs. [40] Dans les circonstances, j’estime qu’il est à tout le moins prématuré pour la Cour de se rendre en tout ou en
partie aux conclusionsrecherchées par le pourvoi au sujet des paragraphes dont il s’agit. [41] Le dispositif que je propose annihile l’article 7 destiné à restreindre à la seule profession d’Ingénieur la possibilité de procéderaux analyses de risques d’accidents technologiques majeurs envisagés par les articles 5 et 6 du Règlement 2014-24.
Il s’ensuit quel’intimée devra retourner à sa table de travail pour reformuler certaines de ses exigences quant au contenu et à la forme de ces analyses etaussi quant à l’identification des personnes susceptibles d’exécuter le travail. [42] Pour l’instant, les paragraphes régissant la hauteur de la protection d’assurance destinée à couvrir la responsabilité des signatairesdes rapports d’analyse me paraissent compatibles avec les pouvoirs habilitants généraux conférés aux municipalités par la LCM.
L’extraitsuivant de l’arrêt Spraytech de la Cour suprême est, selon moi, pertinent à l’analyse qu’il convient de faire quant à ce volet de notreaffaire : [18] Dans l’arrêt R. c.
Sharma, (CSC), [1993] 1 R.C.S. 650, p. 668, notre Cour reconnaît que le « principe selonlequel, en tant qu’organismes créés par la loi, les municipalités [TRADUCTION] “peuvent exercer seulement les pouvoirs qui leur sontconférés expressément par la loi, les pouvoirs qui découlent nécessairement ou vraiment du pouvoir explicite conféré dans la loi, et lespouvoirs indispensables qui sont essentiels et non pas seulement commodes pour réaliser les fins de l’organisme” […] ».
Y sont inclusles pouvoirs en matière de « bien-être général » conférés par la loi provinciale habilitante, sur laquelle les municipalités peuvent sefonder. Comme le souligne I. M.
Rogers, [TRADUCTION] « la législature ne peut pas prévoir tous les pouvoirs de réglementationnécessaires à ses créatures […] Sans doute, l’inclusion de dispositions en matière de “bien-être général” visait à contourner dans unecertaine mesure l’effet de la théorie de l’excès de pouvoir qui oblige les municipalités à invoquer une attribution expresse de pouvoirpour justifier chaque acte qu’elles accomplissent » […].[22] [Soulignement ajouté] [43] Ainsi, dans l’état actuel des choses, les paragraphes attaqués n’entrent pas en conflit avec la législation.
Dès lors, il appartiendraà l’intimée de s’assurer que le renvoi probable de ces paragraphes à la nouvelle mouture de l’article 7 ne fasse en sorte de modifier lajustesse de ce constat. [44] Pour ces motifs, je propose que la Cour : accueille en
partie l’appel à la seule fin de déclarer inopérant l’article 7 du Règlement 2014-24 concernant la gestion des risques liés auxmatières dangereuses sur le territoire de la Ville de Val-d’Or tel que modifié par le Règlement 2015-45 amendant le Règlement 2014-24concernant la gestion des risques liés aux matières dangereuses sur le territoire de la Ville de Val-D’Or; Avec frais de justice contre la
partie appelante.
FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A.
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