2017 QCCQ 7698, 2017 QCCQ 7698
Opinion
Nadeau c. Parent 2017 QCCQ 7698 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-063039-159 DATE : 22 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CODERRE, J.C.Q. [JC2399] ______________________________________________________________________ VINCENT NADEAU et JANET RODRIGUE […]Lévis (Québec) […] Demandeurs c. JEAN-PAUL PARENT […]Québec (Québec) […] Défenderesse et LES DRAINAGES DE LA CAPITALE INC. 5336, avenue Maréchal-Joffre Lévis (Québec) G6X 3C7
Partie appelée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs, monsieur Vincent Nadeau et madame Janet Rodrigue (monsieur Nadeau et madame Rodrigue), réclament, après amendement, 7726,04 $ du défendeur, monsieur Jean-Paul Parent (monsieur Parent) en raison de problèmes qu’ils ont constatés au drain de fondation de la résidence qu’ils ont acquis de ce dernier. [ 2 ] Monsieur Parent appelle en garantie Les Drainages de la Capitale inc., entreprise présidée par monsieur Michel Lamontagne, en raison de travaux réalisés par cette compagnie en 1996 pour l’enlèvement d’un réservoir d’huile à chauffage situé à proximité dans le sol du drain de fondation en litige.
LES FAITS [ 3 ] Entre 1972, date de la construction de la maison en litige, et le 14 mai 2014, monsieur Parent habite sur la rue Landry à Lévis. Celle-ci a été construite en 1972 et comporte un drain de fondation en plastique. [ 4 ] En 1996, monsieur Parent requiert les services de Les Drainages de la Capitale inc., et plus particulièrement de monsieur
Lamontagne qui demeure à proximité de sa résidence, pour procéder à une excavation en vue d’enlever un réservoir d’huile à chauffage qui est enfoui à quelques pieds sous terre. [ 5 ] Lors de l’audition du 19 juin 2017, monsieur Lamontagne explique qu’en 1996, une petite pelle Kubota a été louée chez Mini Excavation Québec par Les Drainages de la Capitale inc. et un des employés de sa compagnie a utilisé cet équipement pour procéder à l’excavation. [ 6 ] Lors de celle-ci, il est apparu qu’il y avait eu de l’écoulement d’huile à chauffage et monsieur Lamontagne souligne que pour l’enlèvement et la disposition du sol contaminé, il a requis les services de la compagnie Raoul Pelletier inc.
Par ailleurs, il précise que les factures, autant de Raoul Pelletier inc. que de Mini Excavation Québec inc., ont été payées par monsieur Parent ainsi que celle relative à Les Drainages de la Capitale inc. [ 7 ] Au moment où les travaux sont faits en 1996, l’excavation a été faite sur une longueur d’environ dix pieds.
En raison de l’enlèvement du réservoir et de l’écoulement d’huile qui a été constaté, des cheminées ont été installées à partir du drain afin qu’au besoin, un examen par caméra puisse se faire à l’avenir. [ 8 ] Monsieur Lamontagne mentionne qu’il n’a pas donné de conseils particuliers à monsieur Parent relativement à l’écoulement d’huile et aux impacts potentiels de cela sur le drain parce que monsieur Parent ne souhaitait pas procéder à davantage de travaux à ce moment.
Ainsi, les impacts à moyen ou long terme ne semblent pas avoir été discutés en regard de l’écoulement d’huile, laquelle a été évacuée dans le drain sanitaire de la Ville de Lévis à ce moment, selon monsieur Lamontagne. [ 9 ] Jusqu’à ce qu’il vende sa maison le 14 mai 2014, monsieur Parent et sa conjointe n’ont jamais subi d’infiltration d’eau ou n’ont eu connaissance d’un problème quelconque avec le drain.
Ils n’ont jamais fait inspecter celui-ci au moyen d’une caméra, aucun problème n’étant détecté à ce niveau. [ 10 ] Avant d’acquérir la résidence en litige, monsieur Nadeau et madame Rodrigue requièrent les services d’un inspecteur en bâtiment, monsieur Alexandre Doré-Pednault qui fait une visite des lieux le 1 er mars 2014 et produit son rapport par la suite.
Dans celui- ci, il ne note aucun problème d’humidité ou d’efflorescence au sous-sol de la maison. [ 11 ] Dans la déclaration du vendeur qu’il a complété, monsieur Parent n’a pas répondu à la question à savoir s’il y avait ou non un réservoir d’huile à chauffage sur les lieux.
En ce qui concerne la présence de contamination du sol, présente ou antérieure, causée par un déversement ou une fuite de mazout ou d’huile, il répond « non ». [ 12 ] C’est au moment où ils font faire les travaux d’excavation en vue de la réparation d’une fissure par Les Drainages de la Capitale inc. que monsieur Nadeau et madame Rodrigue apprennent, par monsieur Lamontagne, qu’il y a un problème au niveau du drain.
Cela est constaté le 8 août 2014, soit près de trois mois après l’achat de la maison. [ 13 ] Le 18 août 2014, monsieur Lamontagne transmet une lettre à monsieur Nadeau au nom de sa compagnie, Les Drainages de la Capitale inc. dans laquelle il mentionne : Suite à votre demande pour effectuer la réparation des fissures, nous avons réparé une fissure sur le mur arrière et nous avons procédé à la réparation d’une autre fissure sur l’avant. Nous nous sommes rendus au drain agricole pour constater que le drain sur l’avant de la résidence est fici ce drain est toute effrité.
Nous avons poussé notre expertise un peu plus loin en passant la caméra par les cheminées d’accès en direction de l’arrière, nous avons avancé jusqu’à 15.1m ce qui nous mène au coin du stationnement arrière cette
partie du drain est en bon état. Nous avons descendu la caméra par l’autre cheminée rendue au drain la caméra ne passe plus, le drain est complète défait, il s’effrite dans cette
partie aussi. Nous sommes dans l’obligation de remplacer le drain à partir des cheminées d’accès au coin du stationnement et par cette intervention nous pourrons inspecter le drain du côté du stationnement et essayer de le déboucher sur le coin arrière pour ne pas briser le stationnement. Nous estimons que si on est capable de déboucher le côté du stationnement et de remplacer le drain des cheminées d’accès et sur l’avant au complet soit 56pl le prix pour ces travaux est de 5210 $ plus les taxes applicables… [Reproduction intégrale] [ 14 ] Le 25 août 2014, monsieur Nadeau et madame Rodrigue transmettent un avis de dénonciation selon l’
article 1739 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) afin d’aviser monsieur Parent de la situation. Ils requièrent de sa part qu’il vienne sur les lieux dans les dix jours ouvrables pour examiner la situation et voir à l’application de la garantie légale de qualité énoncée au contrat de vente. Le DVD de l’inspection faite par monsieur Lamontagne est joint à la lettre. [ 15 ] Monsieur Parent se rend sur les lieux avec sa conjointe, madame Lessard, le 5 septembre 2014. Un document est signé d’ailleurs par les parties attestant de cette visite à cette date. Par ailleurs, monsieur Nadeau confirme, lors de l’audition, que toute la
partie qui a été excavée avait été remblayée, ce qui fait en sorte que monsieur Parent n’a pas été en mesure d’évaluer la situation telle qu’elle a été trouvée le 8 août 2014. [ 16 ] Le 9 septembre de la même année, l’avocat de monsieur Parent répond à l’avis de dénonciation transmis par monsieur Nadeau et madame Rodrigue. Il souligne que son client considère que le drain est dans un état d’usure avancée en raison du fait que la maison a été construite en 1972. Pour régler le dossier, une offre de 1000 $ est faite sans admission de responsabilité quant à un vice caché.
Cela est refusé. [ 17 ] Le 8 février 2015, monsieur Nadeau et madame Rodrigue transmettent une mise en demeure à monsieur Parent par laquelle ils réclament que celui-ci fasse exécuter les travaux requis à ses frais et les dédommage pour le stress et les inconvénients subis d’une somme de 1000 $.
[ 18 ] Le 23 février, l’avocat de monsieur Parent répond à cette mise en demeure et mentionne que son client ne donnera pas suite à la réclamation de 1000 $ et ne procédera pas aux travaux requis car il affirme qu’ils ne sont pas liés à la présence d’un vice caché. Pour régler le dossier, une offre à 800 $ est faite, ce qui est refusé. [ 19 ] Entre le 6 et le 8 mai 2015, Les Drainages de la Capitale inc. procède aux travaux, tant pour réparer la fissure que pour remplacer le drain sur une distance de cinquante-six pieds. Cela coûte 7128,45 $ à monsieur Nadeau et madame Rodrigue. [ 20 ] Ces derniers ont évalué à partir de cette facture que la
partie concernant le drain seulement s’avère de 5850 $ avant taxes, ce qui totalise 6726,04 $. Ils réclament maintenant cette somme ainsi que 1000 $ pour leurs troubles et inconvénients dans leur demande amendée à la Cour du Québec, Division des petites créances. LES QUESTIONS EN LITIGE Monsieur Parent est-il tenu de dédommager monsieur Nadeau et madame Rodrigue pour la somme qu’ils réclament sur la base d’omissions qu’il aurait fait dans sa déclaration du vendeur et de vices cachés que comporterait la résidence qu’il leur a vendue, plus particulièrement au niveau du drain de fondation ?
L’appel en garantie de monsieur Parent à l’égard de Les Drainages de la Capitale inc. est-il bien fondé en fait et en droit ? ANALYSE La demande principale [ 21 ] En regard des obligations de monsieur Parent relativement à la déclaration du vendeur, celui-ci est tenu de mentionner ce qu’il connaît ou est présumé connaître. À ce sujet, s’il omet de faire une mention, tel qu’il aurait dû le faire, les articles 1399 , 1400 , 1401 et 1407 C.c.Q. affirment : 1399. Le consentement doit être libre et éclairé. Il peut être vicié par l’erreur, la crainte ou la lésion. 1400.
L’erreur vicie le consentement des parties ou de l’une d’elles lorsqu’elle porte sur la nature du contrat, sur l’objet de la prestation ou, encore, sur tout élément essentiel qui a déterminé le consentement. L’erreur inexcusable ne constitue pas un vice de consentement. 1401. L’erreur d’une partie, provoquée par le dol de l’autre
partie ou à la connaissance de celle-ci, vicie le consentement dans tous les cas où, sans cela, la
partie n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes. Le dol peut résulter du silence ou d’une réticence. 1407. Celui dont le consentement est vicié a le droit de demander la nullité du contrat; en cas d’erreur provoquée par le dol, de crainte ou de lésion, il peut demander, outre la nullité, des dommages-intérêts ou encore, s’il préfère que le contrat soit maintenu, demander une réduction de son obligation équivalente aux dommages-intérêts qu’il eût été justifié de réclamer. [ 22 ] En matière de garantie de qualité, les articles 1726 , 1728 et 1739 C.c.Q. énoncent : 1726.
Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus. Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. 1728.
Si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l'ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages- intérêts soufferts par l'acheteur. 1739. L’acheteur qui constate que le bien est atteint d’un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l’acheteur a pu en soupçonner la gravité et l’étendue.
Le vendeur ne peut se prévaloir d’une dénonciation tardive de l’acheteur s’il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. [ 23 ] Monsieur Nadeau et madame Rodrigue ont le fardeau de la preuve d’établir leurs prétentions, tant pour l’omission par monsieur Parent de déclarer ce qu’il savait dans la déclaration du vendeur que pour les vices cachés qui sont invoqués, et ce, selon les paramètres des articles 2803 et 2804 C.c.Q. : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.
[ 24 ] À la suite de la preuve présentée par les parties et du témoignage de monsieur Lamontagne pour Les Drainages de la Capitale inc., le Tribunal conclut qu’il appert que la
partie du drain qui a dû être changée comporte une usure anormale par rapport au reste de celui-ci. Cinquante-six pieds ont dû être changés sur une longueur totale d’environ cent vingt pieds. Cela représente environ quarante- sept pour cent (47 %) de la longueur totale. Ainsi, plus de la moitié du drain installé en 1972 est encore en bon état. [ 25 ] Monsieur Lamontagne affirme que la
partie du drain qui a dû être changée a été endommagée par l’huile de chauffage qui a circulé dedans, ce qui, à terme, a contribué à brûler le plastique et à faire en sorte qu’il s’est désagrégé. [ 26 ] Lors de l’audition, monsieur Nadeau et sa conjointe, madame Rodrigue, ont présenté des morceaux du drain désagrégé sur un peu plus de la moitié de celui-ci.
Monsieur Lamontagne confirme que c’est dans cet état qu’il l’a retrouvé au moment de l’excavation faite entre les 6 et 8 mais 2015. [ 27 ] De son côté, monsieur Parent, par l’entremise de son fils Simon Parent qui a présenté le dossier pour lui, souligne qu’il n’a pas été avisé par monsieur Lamontagne de l’impact que pouvait avoir l’huile à chauffage sur le drain à court, moyen ou même long terme. [ 28 ] Monsieur Lamontagne réitère à cet égard qu’en 1996, monsieur Parent ne souhaitait faire davantage de travaux que ceux qui avaient été requis pour l’enlèvement du réservoir et du sol contaminé qui a été trouvé sur les lieux à ce moment. [ 29 ] Monsieur Parent, par l’entremise de son fils Simon Parent, affirme au surplus qu’en aucun moment entre 1996 et la date de la vente de la maison en 2014, il n’a subi quelque infiltration d’eau que ce soit, malgré l’état du drain. [ 30 ] Il ajoute aussi que monsieur Nadeau et madame Rodrigue pouvaient, avant l’achat, faire faire une inspection par caméra du drain par les cheminées qui avaient été installées en 1996. [ 31 ] Enfin, il appert de la déclaration du vendeur, plus particulièrement de la réponse de monsieur Parent à la question D4.3, mentionnée dans la
section sur les Faits, qu’il n’a pas informé monsieur Nadeau et madame Rodrigue qu’il y avait eu un déversement d’huile à chauffage dans la
section du drain en litige, tel que cela a été découvert en 1996. [ 32 ] Le Tribunal conclut que monsieur Parent aurait dû déclarer cela et en omettant de le faire, il a contrevenu aux articles 1401 et 1407 C.c.Q. [ 33 ] Par ailleurs, comme le souligne le fils de monsieur Parent, monsieur Simon Parent, monsieur Nadeau et madame Rodrigue auraient dû, avant l’achat, faire procéder à une inspection par caméra du drain par les cheminées déjà installées. Ceci leur aurait donné l’information sur l’état de celui-ci, tel qu’il a été découvert au moment de l’excavation le 8 août 2014. [ 34 ] En conséquence, le Tribunal en vient à la conclusion que chaque
partie a une part de responsabilité relativement à l’état du drain qui a dû être remplacé en partie. Le montant requis pour cela est de 6726,04 $. Le Tribunal partage la responsabilité à raison de cinquante pour cent (50 %) pour chacune des parties. En conséquence, monsieur Parent est condamné à payer à monsieur Nadeau et madame Rodrigue 3363,02 $ plus intérêts et frais de justice. [ 35 ] Quant à la demande de 1000 $ pour troubles et inconvénients, en raison de la décision du Tribunal sur la responsabilité partagée, il rejette cette
partie de la réclamation. L’appel en garantie [ 36 ] Monsieur Parent appelle en garantie Les Drainages de la Capitale inc. en raison des travaux réalisés par cette dernière en 1996. [ 37 ] À cet égard, le Tribunal conclut que les travaux faits en 1996 ne sont pas liés au problème rencontré en 2014. De plus, le fils de monsieur Parent, monsieur Simon Parent, dit, lors de l’audition, que monsieur Lamontagne aurait dû aviser son père des conséquences potentielles de l’écoulement d’huile à chauffage.
Le Tribunal ne retient pas cet argument car monsieur Parent pouvait, entre 1996 et le moment de la vente en mai 2014, faire faire une inspection par caméra de son drain pour en examiner l’état. Il n’a pas fait cela et il ne peut aujourd’hui reprocher à monsieur Lamontagne de ne pas l’avoir avisé des conséquences potentielles de l’écoulement de l’huile à chauffage. [ 38 ] Ainsi, l’appel en garantie est rejeté, sans frais de justice.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande telle qu’amendée; CONDAMNE le défendeur, monsieur Jean-Paul Parent, à payer aux demandeurs, monsieur Vincent Nadeau et madame Janet Rodrigue, 3363,02 $ avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la date de la mise en demeure, soit le 8 février 2015; LE TOUT avec les frais de justice de la demande, soit 200 $, (171 $ pour le timbre judiciaire de la demande originale et 29 $ pour la demande amendée); REJETTE l’appel en garantie du défendeur, monsieur Jean-Paul Parent, à l’égard de l’appelée en garantie, Les Drainages de la Capitale inc., sans frais de justice.
PIERRE CODERRE, J.C.Q. Date d’audience : 19 juin 2017
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