2023 QCCQ 9581, 2023 QCCQ 9581
Opinion
Protection de la jeunesse — 234837 2023 QCCQ 9581 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-004297-212 DATE : 13 septembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NADINE PICHÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse et X , né le [...] 2011 Enfant et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ (Art. 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9,2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande de prolonger l'ordonnance rendue le 20 décembre 2022 par laquelle le Tribunal confiait X (12 ans) à sa mère en raison d’une situation de mauvais traitements psychologiques (conflits de séparation, exposition à la violence conjugale et dénigrements de la part du père), d’un risque sérieux de négligence (problème d’adaptation sociale chez le père), ainsi qu’en raison de ses troubles de comportement sérieux. [ 2 ] Depuis la dernière date, l’adolescent évolue somme toute positivement auprès de sa mère.
Cette dernière offre une excellente collaboration et s’implique activement dans tous les suivis lui permettant de bien répondre besoins de son fils. [ 3 ] La situation de l’adolescent s’améliore en ce qu’il apprend à mieux gérer ses émotions. Toutefois, sa situation demeure fragile et l’intervention de la Directrice est nécessaire. [ 4 ] Quant au père, l’adolescent n’a pas de contact avec lui depuis octobre 2022. Ce dernier collabore difficilement avec la Directrice.
Il ne s’est toujours pas investi dans un suivi pour la gestion des émotions. [ 5 ] Aujourd’hui, la Directrice recommande de maintenir X auprès de sa mère, le tout accompagné de mesures pour une période de six mois.
Elle suggère que les contacts entre l’enfant et son père soient suspendus, mais de permettre la levée de la suspension et de permettre des contacts supervisés si le père s’investit dans un suivi en lien sa gestion de ses émotions et selon le désir de l’enfant. [ 6 ] La mère et l’adolescent sont en accord avec les recommandations. [ 7 ] Le père est absent et ne collabore pas. [ 8 ] Dans les circonstances, le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l’adolescent toujours
compromis en raison d’une situation de mauvais de traitements psychologiques (conflits de séparation, exposition à la violence conjugale et dénigrements de la part du père), d’un risque sérieux de négligence (problème d’adaptation sociale chez le père), ainsi qu’en raison de ses troubles de comportement sérieux et à faire droit aux mesures de protection suggérées, qui, selon la preuve, sont appropriées à ses besoins. [ 9 ] La demande est fondée; elle est dans l'intérêt de l’adolescent et respecte ses droits. [ 10 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la demande; [ 12 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent toujours compromis; [ 13 ] PROLONGE la décision rendue le 20 décembre 2022; [ 14 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes :
a) Que l’adolescent soit maintenu auprès de sa mère;
b) Qu ’une personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et services sociaux A apporte aide, conseils ou assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de six mois ;
c) Que les contacts entre l’adolescent et le père soient suspendus;
d) PERMET la levée de la suspension, si et seulement si le père entame un suivi pour sa gestion des émotions et selon entente entre les parties, tout en tenant compte du désir de l’enfant; Une fois la suspension levée, les contacts seront supervisés selon entente entre les parties, tout en tenant compte du désir de l’enfant;
e) Que les contacts entre l’adolescent et sa fratrie soient établis selon entente entre les enfants et les mères concernées; hors la présence du père;
f) Que l'adolescent reçoive l'ensemble des soins et services de santé requis par son état;
g) Que les parents participent activement à l'application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment en collaborant avec l'intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse dans le cadre de l'élaboration et de l'application du plan d'intervention; [ 15 ] RECOMMANDE :
a) Que la mère s’implique dans un suivi en lien avec le développement des habiletés parentales;
b) Que le père s’implique dans un suivi en lien avec le développement des habiletés parentales et un suivi en lien avec la gestion des émotions; [ 16 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ NADINE PICHÉ, J.C.Q. M e Kevin Dupéré Avocat de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Annie-Claude Pagé Avocate de l’adolescent Mme A Mère - personnellement
Date d’audience : 13 septembre 2023
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