2020 NBCA 32, 2020 NBCA 32
Opinion
COURT OF APPEAL OF COUR D’APPEL DU NEW BRUNSWICK NOUVEAU-BRUNSWICK 48-19-CA DARYLE WILLIAM HAUG APPELLANT DARYLE WILLIAM HAUG APPELANT - and - - et - WARDEN OF DORCHESTER INSTITUTION, WARDEN OF ATLANTIC INSTITUTION, and CORRECTIONAL SERVICE OF CANADA (ATTORNEY GENERAL) RESPONDENTS DIRECTEUR DU PÉNITENCIER DE DORCHESTER, DIRECTEUR DE L’ÉTABLISSEMENT DE L’ATLANTIQUE et SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA (PROCUREUR GÉNÉRAL) INTIMÉS Haug v. Warden of Dorchester Institution et al., 2020 NBCA 32 CORAM: The Honourable Justice Quigg The Honourable Justice Baird The Honourable Justice French Haug c.
Directeur du pénitencier de Dorchester et autres, 2020 NBCA 32 CORAM : l’honorable juge Quigg l’honorable juge Baird l’honorable juge French Appeal from a decision of the Court of Queen’s Bench: April 16, 2019 Appel d’une décision de la Cour du Banc de la Reine : le 16 avril 2019 History of Case: Historique de la cause : Decision under appeal: Unreported Décision frappée d’appel : inédite Preliminary or incidental proceedings: N/A Procédures préliminaires ou accessoires : s.o. Appeal heard: February 20, 2020 Appel entendu : le 20 février 2020
Judgment rendered: May 21, 2020 Jugement rendu : le 21 mai 2020 Reasons for judgment: The Honourable Justice Quigg Concurred in by: The Honourable Justice Baird The Honourable Justice French Counsel at hearing: Daryle William Haug on his own behalf For the respondents: Heidi Collicutt Motifs de jugement : l’honorable juge Quigg Souscrivent aux motifs : l’honorable juge Baird l’honorable juge French Avocats à l'audience : Daryle William Haug en son propre nom Pour les intimés : Heidi Collicutt THE COURT The appeal is dismissed with costs of $1,500. LA COUR L’appel est rejeté avec dépens de 1 500 $.
The judgment of the Court was delivered by QUIGG, J.A. I. Introduction [ 1 ] In 2005, a judge of the Court of Queen’s Bench for Saskatchewan convicted Daryle William Haug of sexually assaulting two young girls. Following conviction, the provincial Crown applied to have Mr. Haug sentenced as a dangerous offender. The trial judge determined Mr. Haug to be a long-term offender and sentenced him to incarceration for 60 months. [ 2 ] Mr. Haug appealed the conviction and sought leave to appeal the sentence. The provincial Crown appealed the dismissal of its application to have Mr.
Haug sentenced as a dangerous offender. In 2008, the Court of Appeal for Saskatchewan upheld the conviction, designated Mr. Haug a dangerous offender and sentenced him “to detention in a penitentiary for an indeterminate period pursuant to s. 753(4) of the Criminal Code ”: R. v. Haug , 2008 SKCA 23 , [2008] S.J. No. 100 (QL), at para. 131 . [ 3 ] Mr. Haug did not seek leave to appeal to the Supreme Court of Canada.
Instead, over the past decade and a half, he has filed motions for habeas corpus relief in an attempt to collaterally attack his dangerous offender designation as well as to raise other issues he contends he has encountered within the various federal institutions where he has been incarcerated.
[ 4 ] As Green J.A. wrote in Haug v. Dorchester Institution (Warden) , [2016] N.B.J. No. 121 (C.A.) (QL) : On numerous occasions since, by various means, before various levels of court, and in various provinces, Mr. Haug has attempted to challenge his dangerous offender designation and indeterminate sentence. Following unsuccessful attempts in the provinces of Alberta and British Columbia, Mr. Haug launched a similar effort here in New Brunswick. [para. 4] [ 5 ] Once again, Mr. Haug appeals a decision of a Court of Queen’s Bench judge which dismissed a habeas corpus application, among other things. II.
Background [ 6 ] This most recent appeal stems from two habeas corpus applications brought by Mr. Haug in the Judicial District of Miramichi. In June 2018, Mr. Haug was transferred from the Dorchester Penitentiary to the Atlantic Institution. He was returned to the Dorchester Penitentiary in November 2018. The move to Atlantic formed the basis of his first application, in which he argued his residual liberty interests had been impacted by a transfer from a medium to a maximum-security facility.
A judge of the Court of Queen’s Bench in the Judicial District of Miramichi disposed of the first application, finding it was moot as Mr. Haug had been returned to Dorchester. [ 7 ] The application judge then determined, because of Mr. Haug’s return to the Dorchester Penitentiary, the Judicial District of Moncton would be the most appropriate forum to hear the second application, which concerned Mr.
Haug’s contention he was denied access to a large quantity of material he had accumulated relating to a number of different matters he had been pursuing before the courts. [ 8 ] A judge of the Court of Queen’s Bench in the Judicial District of Moncton asked Mr. Haug to provide a formal Notice of Motion containing the grounds upon which he was seeking habeas corpus . On January 18, 2019, the Notice of Motion was filed. Mr.
Haug also claimed his Charter rights were being violated. [ 9 ] On April 16, 2019, the same judge of the Court of Queen’s Bench, Judicial District of Moncton, held a hearing to determine whether Mr. Haug had established the first two criteria required when an individual seeks relief under habeas corpus , as set out in Mission Institution v. Khela , 2014 SCC 24 , [2014] 1 S.C.R. 502: 1) has the applicant established he or she has been deprived of liberty? If so, 2) has the applicant raised a legitimate ground upon which to question the legality of the deprivation of liberty? [ 10 ] Mr.
Haug raised three issues at the hearing: (1) he has been assessed as a dangerous offender and is currently serving an indeterminate sentence; (2) he has been hampered in his efforts to bring and continue legal proceedings because of restrictions within federal institutions; and (3) parole will be unattainable for him because of the assessment tools used by Correctional Service of Canada (“CSC”) . [ 11 ] Mr. Haug argued the only appropriate remedy would be his unconditional release from the custody, care, and control of CSC.
After considering the evidence and the parties’ submissions, the application judge determined Mr. Haug had “failed to establish a deprivation of liberty of the nature required at the outset of a habeas corpus Application.” The application judge also decided Mr. Haug’s complaints concerning institutional restrictions should be dealt with by the Federal Court. Mr. Haug appeals the application judge’s decision dismissing his application. III. Grounds of Appeal [ 12 ] In his Supplementary Notice of Appeal, Mr. Haug raised 11 grounds of appeal. In my view these grounds can
be condensed into five issues: i. Did the application judge err in deciding that, because Mr. Haug had not established a deprivation of liberty, a full hearing was not required? ii. Did the application judge err in determining Mr. Haug’s request for habeas corpus relief was an attempt to re-litigate his dangerous offender designation and indeterminate sentence ? iii. Did the application judge err in deciding Mr. Haug’s claims with respect to access to amenities and materials could not be reviewed by way of an application for habeas corpus relief? iv.
Did the application judge err in the exercise of her discretion when she declined to entertain Mr. Haug’s contention he would not be considered for parole properly because of the psychological tools used by CSC? v. Did the application judge err in the exercise of her discretion when she determined Mr. Haug’s Charter claims were an attempt to disguise the same claims made in his habeas corpus application? IV. Standard of Review [ 13 ] The issues raised by Mr. Haug are questions of mixed fact and law. In Housen v.
Nikolaisen , 2002 SCC 33 , [2002] 2 S.C.R. 235, the Supreme Court instructs, unless there has been a palpable and overriding error, where a judge has considered all of the relevant evidence in order to apply the appropriate legal test, deference is to be given to the decision. IV. Analysis A. Did the application judge err in deciding Mr. Haug did not establish a deprivation of liberty and, as a result, a full hearing was unnecessary? [ 14 ] As mentioned above, in order to be successful on an application for habeas corpus , Mr. Haug had to satisfy the judge he met the first two criteria derived from Khela .
In habeas corpus applications, once the moving party proves there has been a deprivation of liberty and there is a legitimate ground upon which to question the legality of the deprivation, the onus shifts to the respondent to demonstrate the deprivation of liberty was lawful. [ 15 ] In this case, the application judge followed the procedure set out in Khela . She concluded Mr. Haug had not established a deprivation of his residual liberty.
She determined none of the issues raised in his application, which related to his dangerous offender status, his inability to access his materials while incarcerated, and his inability to obtain parole, engaged his “residual liberty interest” as defined in jurisprudence. The judge decided, in the absence of a deprivation, the respondents were not required to provide justification and a full hearing of the application was unnecessary. I find no error in this determination. B. Did the application judge err in deciding the habeas corpus relief sought by Mr.
Haug was an attempt to re-litigate the dangerous offender designation and indeterminate sentence? [ 16 ] Mr. Haug submitted that, because of the actions of federal prison administrators, his appeals to the Supreme Court in regard to his dangerous offender designation, his indeterminate sentence and related court issues have been delayed. [ 17 ] The application judge decided that no habeas corpus was available with respect to the criminal matters because they were properly the subject of further appellate review. As noted above, the Court of Appeal for Saskatchewan determined Mr. Haug
was a dangerous offender and imposed the indeterminate sentence of imprisonment. Mr. Haug did not seek leave to appeal this decisionto the Supreme Court. Furthermore, the time to seek leave to appeal to the Supreme Court expired long ago. As an aside, where a statuteconfers jurisdiction on an appeal court to correct errors of a lower court and release the applicant, if necessary, habeas corpus is notavailable. In May v.
Ferndale Institution, 2005 SCC 82, [2005] 3 S.C.R. 809, the Supreme Court explains this restriction is to avoid thepossibility of potential applicants using the writ of habeas corpus to circumvent the criminal appeal process. This would facilitatecollateral attacks on valid decisions of courts of competent jurisdiction: Strictly speaking, in the criminal context, habeas corpus cannot be used to challenge the legality of a conviction.
The remedy of habeascorpus is not a substitute for the exercise by prisoners of their right of appeal: see Re Trepanier (1885), 1885 CanLII 66 (SCC), 12S.C.R. 111; Re Sproule (1886), 1886 CanLII 51 (SCC), 12 S.C.R. 140, at p. 204; Goldhar v. The Queen, (SCC), [1960]S.C.R. 431, at p. 439; Morrison v. The Queen, (SCC), [1966] S.C.R. 356; Karchesky v. The Queen, (SCC), [1967] S.C.R. 547, at p. 551; Korponay v. Kulik, (CSC), [1980] 2 S.C.R. 265. [para. 36] [18] As alluded to earlier, this very same issue has been specifically addressed with Mr. Haug. Courts of appealacross the country have written about Mr.
Haug’s attempts to obtain habeas corpus relief from his dangerous offender designation: i. R. v. Haug, 2011 ABCA 153, [2011] A.J. No. 561 (QL): Further, the only effective way that the appellant can challenge his conviction by the Saskatchewan Court of Appeal is through anapplication for leave to appeal to the Supreme Court of Canada. He cannot collaterally attack his conviction through constitutionalchallenges or motions, or application for prerogative writs in the Alberta courts. Habeas corpus cannot be used for that purpose. [para. 7] ii. Haug v. Kent Institution (Warden), 2013 BCCA 152, [2013] B.C.J.
No. 633 (QL): Mr. Haug has applied for an extension of time in which to appeal the dismissal of his application for habeas corpus (as it related to hisdesignation as a dangerous offender and the concomitant indeterminate sentence). The application for habeas corpus was dismissed byMr. Justice Grist on January 27, 2012 […]. [para. 1] iii. Haug v. Warden of Dorchester Institution, 2017 NBCA 55, [2017] N.B.J. No. 288 (QL): The application judge was correct to dismiss Mr. Haug’s application. Mr.
Haug was the subject of a valid warrant of committal issued bythe Court of Queen’s Bench [for] Saskatchewan and endorsed by the Court of Appeal [for] Saskatchewan. Mr. Haug’s applicationfor habeas corpus is an attempt to re-litigate issues that have been determined by courts of competent jurisdiction and regarding whichfinal judgments were issued. Mr. Haug is attempting a collateral attack on his designation as a dangerous offender and the resultingindeterminate sentence.
In this case, the application judge reviewed all of the related decisions from Saskatchewan, Alberta and BritishColumbia and observed “[…] there’s enough sense of déjà vu here where apparently Mr. – wherever Mr. Haug goes he comes with these– these automatic motions or applications” […]. Mr. Haug’s recourse from his dangerous offender designation lay with an application for leave to the Supreme Court of Canada. TheSupreme Court made clear that habeas corpus is not available to challenge the legality of a conviction […]. [paras. 20 and 22] In my view, the application judge did not err in her determination that Mr.
Haug could not use a habeas corpus application as a means ofchallenging his dangerous offender designation and indeterminate sentence, both issues which are subject to appellate court review andfully captured by the jurisprudence. I would dismiss this ground of appeal. C. Did the application judge err in deciding Mr. Haug’s assertions respecting his access to his belongings could not be reviewed bya habeas corpus application? [19] Again, the application judge did not err in determining Mr.
Haug’s claims respecting access to his legalmaterials, paperwork, documents, etc. were not the proper subject of a habeas corpus application. The judge stated: It is also well settled law that the alleged restrictions to legal materials and/or amenities that are interfering with his initiating and/orcontinuing legal proceedings, cannot be challenged on a Motion for habeas corpus, and I refer you to the matters of Lee v. Canada, a2018 decision from the Alberta Court of Queen’s Bench, MacKinnon v. Bowden Institution, a 2017 decision by that same court, as wellas McCargar v.
Canada, again a 2017 decision by the Alberta Court of Queen’s Bench.
[…] a mandamus would be the remedy in regard to access to materials. That remedy is a prerogative writ exclusively within thejurisdiction of the Federal Court in respect of federal decision makers. [20] The application judge referred to Khela and R. v. Miller, (CSC), [1985] 2 S.C.R. 613, [1985]S.C.J. No. 79 (QL), to provide examples of types of loss which would implicate residual liberty interests and could attract scrutiny on ahabeas corpus application.
They include, but are not limited to, placement in administrative segregation, confinement to a specialhandling unit, and transfer to a higher security institution (see Khela). Individuals who are incarcerated are obviously detained and aretherefore subject to restrictions on their liberty. The purpose of habeas corpus, as found in s. 10(
c) of the Charter, is to protect detainedindividuals from unauthorized state action, allowing them to challenge the loss of their residual liberty interests. [21] In my view, the application judge did not err in deciding Mr. Haug’s ability to access his materials is not acondition of confinement which would attract habeas corpus scrutiny. [22] In Canada (Attorney General) v. Whaling, 2014 SCC 20, [2014] 1 S.C.R. 392, the Supreme Court explains theCharter does not protect against insignificant or trivial limitations on rights; the deprivation of liberty raised by the moving party must besubstantial.
In Miller, the Supreme Court recognized many conditions found in prison do not amount to a loss of liberty sufficient toattract habeas corpus review: […] I do not say that habeas corpus should lie to challenge any and all conditions of confinement in a penitentiary or prison, includingthe loss of any privilege enjoyed by the general inmate population.
But it should lie in my opinion to challenge the validity of a distinctform of confinement or detention in which the actual physical constraint or deprivation of liberty, as distinct from the mere loss of certainprivileges, is more restrictive or severe than the normal one in an institution. [p. 641] [23] It is apparent from the application judge’s oral decision she was alive to Mr. Haug’s position that took issuewith the lack of access to his legal materials provided by the prison administrators.
The application judge did not err in deciding that Mr.Haug had not been deprived of his liberty and, therefore, did not meet the criteria as delineated in Khela. D. Did the application judge err in deciding that decisions of the Parole Board of Canada are generally not reviewable via habeascorpus applications? [24] In May and Khela, the Supreme Court established that where there is a “complete, comprehensive and expertprocedure for review of an administrative decision” (May, at para. 44), a provincial superior court should decline to exercise itsjurisdiction.
The Parole Board of Canada is a comprehensive, complete and expert board put in place to review parole decisions. In herdecision the application judge stated: […] As for the contention that, because of the psychological tools used by Correctional Service Canada, he will not be considered forparole by the National Parole Board, Mr. Haug can challenge the validity of these tools through the same grievance procedure which Ijust referenced, and ultimately by way of judicial review before the Federal Court. In the matter of Ewert v.
Canada, 2018 CSC 30, [2018 SCC 30, [2018] 2 S.C.R. 165] the Supreme Court of Canada, in discussing
section 24 of the Corrections andConditional Release Act, held that
Section 24 relates to the accuracy of information. For example, the institution should correct thereport that says that an offender was involved in a fight when the offender was not involved, because making decisions on the basis ofinaccurate information does not assist Correctional Service Canada in furthering its objectives to rehabilitate offenders and protectsociety. While acknowledging that
Section 24 of the Corrections and Conditional Release Act serves an important function, that functiondoes not include verifying the validity of assessment tools. More importantly, in regard to the case at bar, the Supreme Court of Canadaheld that while such matters are open to challenge, the proper avenue for such challenges is the grievance procedure and wherenecessary, judicial review. Furthermore, in stating his position that, because of the tools used by Correctional Service Canada, he willnever be granted parole, Mr.
Haug is, to some extent, trying to challenge a hypothetical or future decision by the Parole Board of Canada.This raises several issues in regard to Mr. Haug’s Motion. Firstly, it is settled law that Applications for habeas corpus pertains to anoffender’s present circumstances. Secondly, in Cain v.
Canada (Attorney General), [2011 NBQB 47, 367 N.B.R. (2d) 192] a decision bythe New Brunswick Court of Queen’s Bench, this Court observed that the process is set out in the Corrections and Conditional ReleaseAct for the review of parole decisions constitute[s] a complete comprehensive and expert procedure, such that provincial superior courtsshould decline their habeas corpus jurisdictions. [Emphasis added.] [25] Canadian appellate courts have consistently held provincial superior court judges should decline to exercise
their habeas corpus jurisdiction in matters involving parole. Courts have held the Parole Board of Canada review process is a complete,comprehensive and expert procedure for the review of an administrative decision: see R. v. Graham, 2011 ONCA 138, [2011] O.J. No.749 (QL), at para. 10; R. v. Latham, 2009 SKCA 26, [2009] S.J. No. 103 (QL), at paras. 18-25, leave to appeal to S.C.C. refused, 34010(March 17, 2011); John v. National Parole Board, 2011 BCCA 188, [2011] B.C.J. No. 679 (QL), leave to appeal to S.C.C. refused,34309 (December 1, 2011); Blais v. Canada (Attorney General), 2012 NSCA 109, [2012] N.S.J.
No. 537 (QL) at para. 4, leave to appealto S.C.C. refused, 35092 (February 14, 2013); Chaudhary v. Canada (Correctional Services of Canada), 2012 ONCA 313, [2012] O.J.No. 2088 (QL), leave to appeal to S.C.C. refused, 34917 (November 15, 2012). [26] Mr. Haug submitted the Parole Board of Canada would never consider him for parole because the specificpsychological tools it utilizes for testing risk to reoffend are static, not dynamic. The judge, in considering this contention, applied theproper jurisprudence and said: If and when the Parole Board of Canada renders a decision with respect to Mr.
Haug, he’ll be able to challenge this decision by way ofthe statutory regime set out in the Corrections and Conditional Release Act, and ultimately and if necessary, by judicial review beforethe Federal Court. [27] Therefore, the application judge did not err in declining to hear Mr. Haug’s arguments respecting his purportedinability to obtain parole and the deficiencies he alleges exist in current psychological testing methods. E. Did the application judge err in her consideration of Mr.
Haug’s Charter claims? [28] In addition to framing his application as a habeas corpus issue, pursuant to the common law and s. 10(
c) of theCharter, Mr. Haug requested release from custody as a remedy under s. 24(1) of the Charter, as a result of various Charter breachesallegedly committed by the respondents. As has been explained to Mr. Haug on many occasions, the only methods to achieve thisoutcome would be for Mr. Haug to either: 1) have his conviction and sentence overturned; or 2) be granted parole. In my opinion, MrHaug’s Charter claims are merely an attempt to obtain release from incarceration by dodging proper channels. [29] The application judge considered the evidence before her, including the affidavits filed by Mr. Haug.
Shecorrectly determined Mr. Haug’s Charter claims as being nothing more than an attempt to disguise the same claims made in the habeascorpus application. [30] Mr. Haug attempted to advance two cases involving successful habeas corpus applications as being on pointwith his situation: R. v. Gamble, (CSC), [1988] 2 S.C.R. 595, [1988] S.C.J. No. 87 (QL), and Steele v. MountainInstitution, (CSC), [1990] 2 S.C.R. 1385, [1990] S.C.J. No. 111 (QL).
Both are unusual cases involving habeas corpus. [31] In Gamble, the Supreme Court ordered a remedy (declaring the applicant eligible for parole) in accordancewith s. 24(1) of the Charter. This remedy flowed from the nature of a s. 7 breach – an accused was convicted and sentenced under thewrong law. This is not a habeas corpus remedy as the Supreme Court has described in Khela, which only permits release. [32] Steele involved an inmate who sought an order in the nature of habeas corpus with certiorari and reliefpursuant to s. 24(1) of the Charter. The Supreme Court confirmed the applicant’s release.
However, the Court was clear – given thenature of Mr. Steele’s claims, the proper mechanism to bring his challenge before the court was by way of judicial review of a decisionof the National Parole Board. Considering his age and the length of his detention, the Court ruled it was not just to require he commencea new proceeding. Such is not the case with the appellant. He was advised at first instance that habeas corpus was not the appropriateforum, given the nature of his complaints. [33] Mr. Haug also relies on Mitchell and The Queen, [1983] O.J.
No. 3109 (H.C.J.) (QL), an early Charter casewherein the Ontario High Court of Justice held that, on application, the court could proceed both by way of habeas corpus and considerother Charter breaches, with an appropriate remedy pursuant to s. 24(1) being release. Ultimately, the court in Mitchell did not have asufficient evidentiary record before it to order either remedy. [34] In Toure v. Canada (Public Safety & Emergency Preparedness), 2018 ONCA 681, [2018] O.J. No. 4230 (QL),the Ontario Court of Appeal stressed habeas corpus is procedurally distinct from, and therefore incompatible with, Charter processes:
Habeas corpus applications are intended to be quick and impose a low threshold on the applicant. The onus largely falls on the authorities to justify the legality of the detention at issue. This stands in stark contrast to Charter s. 12 applications in which the applicant must create an evidentiary foundation sufficient to meet the high bar required by such proceedings. The difference in thresholds to be met by the applicant makes it difficult to hear both habeas corpus and Charter claims together in an expeditious manner while also providing the necessary evidentiary foundation. [para. 79] [ 35 ] In Hamm v.
Canada (Attorney General) , 2019 ABQB 247 , [2019] A.J. No. 432 (QL), the Court of Queen’s Bench of Alberta took a similar position: […] People who are incarcerated or otherwise detained have the same legal rights as any other Canadian, but they must establish a breach of those rights in the same way. There is no “ Charter free zone” but also no shortcut to Charter , s. 24(1) damages claims via habeas corpus . [para. 155] [ 36 ] The application judge did not err in her determination that Mr. Haug’s Charter claims were an attempt to disguise the same claims made in his habeas corpus application. V.
Conclusion [ 37 ] In the end, the judge did not err in dismissing Mr. Haug’s application. As she explained in her oral reasons, her decision does not preclude Mr. Haug from seeking recourse, but he must do so in the appropriate setting. VI. Disposition [ 38 ] I would dismiss this appeal with costs in the amount of $1,500. Version française de la décision de la Cour rendue par LA JUGE QUIGG I. Introduction [1] En 2005, un juge de la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan a déclaré Daryle William Haug coupable d’avoir agressé sexuellement deux jeunes filles.
La déclaration de culpabilité prononcée, le ministère public provincial a demandé que M. Haug soit condamné comme délinquant dangereux. Le juge du procès a conclu que M. Haug était un délinquant à contrôler et l’a condamné à un emprisonnement de soixante mois. [2] M. Haug a porté en appel la déclaration de culpabilité, et il a demandé l’autorisation d’appeler de la peine. Le ministère public provincial a interjeté appel du refus de la Cour de déclarer M. Haug délinquant dangereux. En 2008, la Cour d’appel de la Saskatchewan a confirmé la déclaration de culpabilité, a désigné M.
Haug comme un délinquant dangereux et l’a condamné à une peine de [TRADUCTION] « détention dans un pénitencier pour une période indéterminée, en vertu du par. 753(4) du Code criminel »
( R. c. Haug , 2008 SKCA 23 , [2008] S.J. No. 100 (QL) , par. 131 ). [3] M. Haug n’a pas demandé l’autorisation de se pourvoir devant la Cour suprême du Canada. Au lieu de former ce pourvoi, il a déposé, ces quinze dernières années, des motions en habeas corpus par lesquelles il a tenté de contester indirectement sa désignation de délinquant dangereux, en plus de soulever des problèmes auxquels il affirmait se heurter dans les divers établissements fédéraux où il était incarcéré. [4] Comme le juge d’appel Green l’a écrit dans l’arrêt Haug c.
Pénitencier de Dorchester (Directeur) , [2016] A.N.-B. n o 121 (C.A.) (QL) : À de nombreuses reprises depuis ce temps, par divers moyens, à différents échelons judiciaires et dans plusieurs provinces, M. Haug a tenté de contester sa déclaration de délinquant dangereux et sa condamnation à une peine [de durée] indéterminée. Après des tentatives infructueuses en Alberta et en Colombie-Britannique, M. Haug a introduit une instance semblable ici, au Nouveau-Brunswick. [par. 4] [5] Une fois encore, M.
Haug appelle d’une décision rendue en Cour du Banc de la Reine par laquelle la juge de la Cour a rejeté, entre autres, une demande en habeas corpus . II. Contexte [6] Ce tout dernier appel a son origine dans deux demandes en habeas corpus que M. Haug a présentées dans la circonscription judiciaire de Miramichi. En juin 2018, M. Haug a été transféré du Pénitencier de Dorchester à l’Établissement de l’Atlantique. Il est revenu au Pénitencier de Dorchester en novembre 2018. La première de ses demandes se fondait sur son envoi à l’Établissement de l’Atlantique.
Il avançait que le transfèrement d’un établissement à sécurité moyenne à un établissement à sécurité maximale avait porté atteinte à la liberté résiduelle dont il jouissait. Un juge de la Cour du Banc de la Reine, dans la circonscription judiciaire de Miramichi, a statué sur cette première demande et conclu qu’elle était théorique vu le retour de M. Haug au Pénitencier de Dorchester. [7] Le juge saisi de cette demande a ensuite déterminé que, en raison du retour de M.
Haug au Pénitencier de Dorchester, la circonscription judiciaire de Moncton serait le forum le plus approprié pour l’audition de la seconde demande, dans laquelle M. Haug faisait valoir qu’il s’était vu refuser l’accès à une grande quantité de documents qu’il avait amassés dans la poursuite d’affaires diverses devant les tribunaux. [8] Une juge de la Cour du Banc de la Reine de la circonscription judiciaire de Moncton a demandé à M. Haug de produire un avis de motion en due forme où seraient énoncés les moyens de sa demande en habeas corpus . L’avis de motion a été déposé le 18 janvier 2019. M.
Haug plaidait aussi la violation de droits garantis par la Charte . [9] Le 16 avril 2019, la même juge de la Cour du Banc de la Reine de la circonscription judiciaire de Moncton a tenu une audience préliminaire pour déterminer s’il était établi que M. Haug avait satisfait aux deux premiers critères qui doivent être remplis quand une personne demande réparation en habeas corpus , suivant Établissement de Mission c. Khela , 2014 CSC 24 , [2014] 1 R.C.S. 502 : 1) le demandeur a-t-il démontré qu’il a été privé de sa liberté?
Le cas échéant, 2) le demandeur a-t-il valablement soulevé un doute quant à la légalité de la privation de liberté? [10] M. Haug a soulevé trois points lors de l’audience préliminaire : (1) il a été déclaré délinquant dangereux et purge actuellement une peine de durée indéterminée; (2) les restrictions des établissements fédéraux ont entravé ses démarches en vue de l’introduction et de la poursuite d’instances judiciaires; (3) une libération conditionnelle lui sera inaccessible en raison des outils d’évaluation qu’emploie le Service correctionnel du Canada (le SCC) .
[11] M. Haug soutenait que la seule réparation convenable serait une libération sans condition qui le soustrairait à la garde, à la charge et à la direction du SCC. Après avoir considéré la preuve et les observations des parties, la juge saisie de la demande a conclu que M. Haug n’avait [TRADUCTION] « pas démontré une privation de liberté de la nature requise au premier stade d’une demande en habeas corpus ». Elle a également jugé que les plaintes de M. Haug à propos des restrictions des établissements relevaient de la Cour fédérale. M. Haug appelle du rejet de sa demande par la juge. III.
Moyens d’appel [12] Dans son avis d’appel additionnel, M. Haug avance onze moyens. J’estime qu’ils peuvent se ramener aux cinq questions suivantes : i. La juge saisie de la demande a-t-elle commis une erreur lorsqu’elle a conclu que, parce que M. Haug n’avait pas démontré une privation de liberté, une audience complète n’était pas requise? ii. La juge saisie de la demande a-t-elle commis une erreur lorsqu’elle a conclu que M. Haug tentait, par son recours en habeas corpus , de faire instruire de nouveau les questions de sa désignation de délinquant dangereux et de la durée indéterminée de la peine? iii.
La juge saisie de la demande a-t-elle commis une erreur lorsqu’elle a conclu que les prétentions de M. Haug portant sur l’accès à des équipements et à des documents ne pouvaient être considérées dans le cadre d’un recours en habeas corpus ? iv. La juge saisie de la demande a-t-elle commis une erreur dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire lorsqu’elle a refusé d’entendre les arguments de M. Haug faisant valoir que, en raison des outils d’évaluation psychologique employés par le SCC, son dossier de libération conditionnelle ne ferait pas l’objet d’un examen approprié? v.
La juge saisie de la demande a-t-elle commis une erreur dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire lorsqu’elle a conclu que M. Haug tentait de masquer sous des arguments fondés sur la Charte des arguments déjà avancés dans son recours en habeas corpus ? IV. Norme de contrôle [13] Les questions que soulève M. Haug sont des questions mixtes de droit et de fait. Dans Housen c.
Nikolaisen , 2002 CSC 33 , [2002] 2 R.C.S. 235, la Cour suprême a indiqué que, sauf erreur manifeste et dominante, lorsqu’un juge a pris en considération la totalité de la preuve pertinente pour appliquer le critère juridique approprié, sa décision commande la déférence. IV. Analyse A. La juge saisie de la demande a-t-elle commis une erreur lorsqu’elle a conclu que M. Haug n’avait pas démontré une privation de liberté et que, de ce fait, une audience complète n’était pas nécessaire? [14] Nous avons vu que M.
Haug devait, pour que soit accueillie sa demande en habeas corpus , convaincre la juge que les deux premiers critères issus de l’arrêt Khela étaient remplis. En matière d’ habeas corpus , une fois qu’il est prouvé que l’auteur de la motion a été privé de sa liberté et qu’un doute est valablement soulevé quant à la légalité de cette privation , il incombe à l’intimé d’établir la légalité de la privation de liberté. [15] En l’espèce, la juge saisie de la demande a suivi la démarche adoptée dans l’arrêt Khela . Elle a conclu que M. Haug n’avait pas démontré une privation de liberté résiduelle.
Elle a constaté qu’aucune des questions que sa demande soulevait, questions portant sur son statut de délinquant dangereux, sur son incapacité d’accéder à ses documents en prison et sur son incapacité d’obtenir une libération conditionnelle, ne touchait sa « liberté résiduelle », telle que la définit la jurisprudence. Vu l’absence de privation de liberté, la juge a conclu que les intimés n’étaient pas tenus de donner de justification et que l’audition complète de la demande n’était pas nécessaire. Je ne relève aucune erreur dans cette décision.
B. La juge saisie de la demande a-t-elle commis une erreur lorsqu’elle a conclu que M. Haug tentait, par l’exercice d’un recours enhabeas corpus, de faire instruire de nouveau les questions de sa désignation de délinquant dangereux et de la durée indéterminée de lapeine? [16] M.
Haug a avancé que, du fait des actions d’administrateurs de prisons fédérales, les pourvois qu’il comptaitexercer devant la Cour suprême en ce qui concerne sa désignation de délinquant dangereux, la peine de durée indéterminée et desquestions connexes d’ordre judiciaire ont été reportés. [17] La juge saisie de la demande a conclu que les questions d’ordre criminel n’offraient pas la possibilité d’unrecours en habeas corpus, parce qu’elles devaient à juste
titre faire l’objet d’un nouveau contrôle en appel. Comme nous l’avons vu, laCour d’appel de la Saskatchewan a conclu que M. Haug était un délinquant dangereux et lui a infligé la peine d’emprisonnement dedurée indéterminée. M. Haug n’a pas demandé l’autorisation de se pourvoir devant la Cour suprême. Il y a par ailleurs longtemps que ledélai d’une demande d’autorisation d’appel auprès de la Cour suprême est expiré.
Il convient de noter que, lorsqu’une loi confère à unecour d’appel le pouvoir de corriger les erreurs d’un tribunal inférieur et de mettre le demandeur en liberté si nécessaire, un recours enhabeas corpus ne s’offre pas au demandeur. Dans l’arrêt May c. Établissement Ferndale, 2005 CSC 82, [2005] 3 R.C.S. 809, la Coursuprême a expliqué que cette restriction vise à éliminer la possibilité que des demandeurs éventuels aient recours au bref d’habeas corpuspour contourner la procédure d’appel en matière criminelle.
Les contestations indirectes de décisions valides de tribunaux compétents setrouveraient facilitées : À proprement parler, l’habeas corpus ne peut, en contexte criminel, servir à contester la légalité d’une déclaration de culpabilité. Pour ledétenu, ce recours ne peut se substituer à l’exercice du droit d’appel : voir Re Trepanier (1885), 1885 CanLII 66 (SCC), 12 R.C.S. 111;Re Sproule (1886), 1886 CanLII 51 (SCC), 12 R.C.S. 140, p. 204; Goldhar c. The Queen, (SCC), [1960] R.C.S. 431,p. 439; Morrison c. The Queen, (SCC), [1966] R.C.S. 356; Karchesky c. The Queen, (SCC),[1967] R.C.S. 547, p. 551; Korponay c.
Kulik, (CSC), [1980] 2 R.C.S. 265. [par. 36] [18] Comme je l’ai évoqué, des observations ont été particulièrement adressées à M. Haug sur ce point précis. Destribunaux d’appel de partout au pays ont écrit sur ses tentatives d’obtention d’une ordonnance d’habeas corpus qui l’affranchirait de sadésignation de délinquant dangereux : i. R. c. Haug, 2011 ABCA 153, [2011] A.J.
No. 561 (QL) : [TRADUCTION]De plus, la seule façon dont l’appelant peut effectivement contester la déclaration de culpabilité prononcée à son endroit par la Courd’appel de la Saskatchewan consiste à déposer une demande d’autorisation de pourvoi devant la Cour suprême du Canada. Il ne peutcontester indirectement sa déclaration de culpabilité au moyen de contestations constitutionnelles, de motions ou de demandes de brefsde prérogative devant les tribunaux albertains. L’habeas corpus ne peut être utilisé à cette fin. [par. 7] ii. Haug c. Kent Institution (Warden), 2013 BCCA 152, [2013] B.C.J.
No. 633 (QL) : [TRADUCTION]M. Haug sollicite de la Cour une prolongation du délai qui lui était imparti pour appeler du rejet de sa demande en habeas corpus (quivisait sa désignation de délinquant dangereux et sa condamnation concomitante à une peine de durée indéterminée). Le juge Grist arejeté la demande en habeas corpus le 27 janvier 2012[.] [par.1] iii. Haug c. Directeur du pénitencier de Dorchester, 2017 NBCA 55, [2017] A.N.-B. no 288 (QL) : C’est à bon droit que le juge saisi de la demande a rejeté la motion de M. Haug. M.
Haug faisait l’objet d’un mandat d’incarcérationvalide délivré par la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan et approuvé par la Cour d’appel de la Saskatchewan. La demande enhabeas corpus de M. Haug constitue une tentative en vue de faire instruire de nouveau des questions qui ont été tranchées par destribunaux compétents et à l’égard desquelles des jugements définitifs ont été rendus. M. Haug tente de contester indirectement sadésignation de délinquant dangereux ainsi que la peine d’une durée indéterminée qui en a résulté.
En l’espèce, le juge saisi de lademande a examiné toutes les décisions connexes rendues en Saskatchewan, en Alberta et en Colombie-Britannique et a fait observer[TRADUCTION] qu’« il existe un assez fort sentiment de déjà vu, en l’espèce, parce qu’il semble que M. – que quel que soit l’endroitoù M. Haug aille, il arrive avec ces – ces motions ou demandes automatiques » […]. […]
Le recours de M. Haug contre sa désignation de délinquant dangereux consiste en une demande d’autorisation de pourvoi devant la Coursuprême du Canada. La Cour suprême a clairement dit que l’on ne peut recourir à l’habeas corpus pour contester la légalité d’unedéclaration de culpabilité. […]. [par. 20 et 22] À mon sens, la juge saisie de la demande n’a pas commis d’erreur lorsqu’elle a conclu que M. Haug ne pouvait se servir d’une demandeen habeas corpus comme d’un moyen de contester sa désignation de délinquant dangereux et sa peine de durée indéterminée.
Ces deuxquestions, dont traite abondamment la jurisprudence, relèvent du contrôle d’un tribunal d’appel. Je suis d’avis de rejeter ce moyend’appel. C. La juge saisie de la demande a-t-elle commis une erreur lorsqu’elle a conclu que les prétentions de M. Haug quant à son accès àses affaires ne pouvaient être considérées dans le cadre d’une demande en habeas corpus? [19] La juge saisie de la demande n’a pas commis d’erreur, encore une fois, lorsqu’elle a conclu que les prétentionsde M.
Haug quant à son incapacité d’accéder, entre autres, à ses travaux et à ses documents notamment juridiques, ne pouvaient fairerégulièrement l’objet d’une demande en habeas corpus. Elle a indiqué ce qui suit : [TRADUCTION]Il est aussi de droit constant que les restrictions présumées visant les documents juridiques ou les équipements, dont il affirme qu’elleslui nuisent dans l’introduction ou dans la poursuite d’instances judiciaires, ne peuvent pas être contestées dans le cadre d’une motion enhabeas corpus, et je vous renvoie à Lee c.
Canada, décision de 2018 de la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta, à MacKinnon c.Bowden Institution, décision de 2017 de la même cour, et à McCargar c. Canada, autre décision de 2017 de la Cour du Banc de la Reinede l’Alberta. […] un mandamus serait la réparation appropriée quant à l’accès aux documents. Cette mesure réparatoire est un bref de prérogative quirelève de la compétence exclusive de la Cour fédérale pour ce qui concerne les décisions de l’administration fédérale. [20] La juge saisie de la demande s’est référée aux arrêts Khela et R. c.
Miller, (CSC), [1985] 2 R.C.S. 613, [1985] A.C.S. no 79 (QL), pour apporter des exemples des types de privations qui sont susceptibles de toucher la libertérésiduelle et qui pourraient mener à un examen dans le cadre d’une demande en habeas corpus. Ces types de privations sont, entreautres, l’isolement préventif, l’incarcération dans une unité spéciale de détention et le transfèrement à un établissement à sécurité plusélevée (voir Khela). Les personnes qui sont incarcérées sont de toute évidence détenues et, de ce fait, leur liberté est exposée à desrestrictions.
Le recours en habeas corpus que prévoit l’al. 10c) de la Charte a pour objet de protéger les personnes détenues contre lesactions non autorisées de l’État en leur permettant de contester une privation de liberté résiduelle. [21] Je suis d’avis que la juge saisie de la demande n’a pas commis d’erreur lorsqu’elle a conclu que la capacitédonnée ou non à M. Haug d’accéder à ses documents ne constitue pas une condition d’incarcération susceptible d’entraîner un examendans le contexte d’un recours en habeas corpus. [22] La Cour suprême a expliqué, dans l’arrêt Canada (Procureur général) c.
Whaling, 2014 CSC 20, [2014]1 R.C.S. 392, que la Charte n’assure pas une protection contre les restrictions insignifiantes ou négligeables à l’égard des droits; laprivation de liberté qu’invoque l’auteur de la motion doit être importante.
Dans Miller, la Cour suprême a reconnu que bon nombre desconditions imposées en prison ne constituent pas une privation de liberté qui suffirait pour entraîner un examen par habeas corpus : […] Je ne dis pas qu’on devrait recourir à l’habeas corpus pour contester toutes et chacune des conditions d’incarcération dans unpénitencier ou une prison, y compris la perte d’un privilège dont jouit la population carcérale générale.
Mais, selon moi, il y a lieu d’yrecourir pour contester la validité d’une forme distincte de détention dans laquelle la contrainte physique réelle ou la privation de liberté,par opposition à la simple perte de certains privilèges, est plus restrictive ou sévère que cela est normalement le cas dans unétablissement carcéral. [p. 641] [23] Il ressort nettement de la décision orale de la juge saisie de la demande qu’elle comprenait que M. Haugcontestait les restrictions imposées par l’administration pénitentiaire à son accès à ses documents juridiques. La juge n’a pas commisd’erreur lorsqu’elle a conclu que M.
Haug n’avait pas été privé de sa liberté et que, de ce fait, les critères énoncés dans l’arrêt Khela
n’étaient pas remplis. D. La juge saisie de la demande a-t-elle commis une erreur lorsqu’elle a conclu que les décisions de la Commission des libérations conditionnelles du Canada ne sont généralement pas susceptibles d’examen dans le cadre d’une demande en habeas corpus? [24] Dans les arrêts May et Khela , la Cour suprême a établi qu’il convient qu’une cour supérieure provinciale décline sa compétence lorsqu’une « procédure d’examen complet, exhaustif et spécialisé des décisions administratives » ( May , par. 44 ) a été mise en place.
La Commission des libérations conditionnelles du Canada est une commission spécialisée chargée de l’examen complet et exhaustif de décisions rendues en matière de libération conditionnelle. Dans sa décision, la juge saisie de la demande a indiqué ce qui suit : [TRADUCTION] […] Quant à l’argument par lequel il avance que, du fait des outils d’évaluation psychologique qu’utilise le Service correctionnel du Canada, la Commission nationale des libérations conditionnelles n’envisagera pas sa libération conditionnelle, M.
Haug peut contester la validité de ces outils par la procédure de règlement des griefs que je viens de mentionner, puis en définitive en sollicitant de la Cour fédérale un contrôle judiciaire. Dans Ewert c. Canada , [2018 CSC 30 , [2018] 2 R.C.S. 165], la Cour suprême du Canada, qui examinait l’art. 24 de la
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition , a conclu que cet
article s’attache à l’exactitude des renseignements. Par exemple, si un rapport indique qu’un délinquant a participé à une bagarre alors que ce n’est pas le cas, l’établissement doit corriger cette erreur, car un processus décisionnel fondé sur des renseignements inexacts n’aide pas le Service correctionnel du Canada à atteindre ses objectifs de réadaptation des délinquants et de protection de la société. Il est vrai que l’art. 24 de la
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition remplit une fonction importante, mais s’assurer de la validité des outils d’évaluation n’en fait pas partie. Considération plus importante en l’espèce, la Cour suprême du Canada a jugé que, si les questions de cette nature peuvent être contestées, elles doivent l’être par voie de grief et, s’il y a lieu, par voie de contrôle judiciaire . Par ailleurs, M.
Haug tente en un certain sens, lorsqu’il soutient qu’il n’obtiendra jamais sa libération conditionnelle en raison des outils qu’emploie le Service correctionnel du Canada, de contester une décision hypothétique ou future de la Commission des libérations conditionnelles du Canada, ce qui pose plusieurs problèmes en ce qui concerne sa motion. Premièrement, il est de droit constant qu’une demande en habeas corpus porte sur la situation actuelle d’un délinquant. Deuxièmement, la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick a indiqué, dans Cain c.
Canada (Attorney General) , [2011 NBQB 47 , 367 R.N.-B. (2 e ) 192], que le processus qu’instaure la
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition pour la révision de décisions rendues en matière de libération conditionnelle est constitutif d’une procédure d’examen complet, exhaustif et spécialisé, et il convient, de ce fait, que les cours supérieures provinciales déclinent leur compétence en matière d’ habeas corpus . [Je souligne.] [25] Les tribunaux d’appel canadiens ont invariablement conclu qu’il convient que les juges des cours supérieures provinciales déclinent leur compétence en matière d’ habeas corpus lorsqu’il est question de libération conditionnelle.
Il a été jugé que le mécanisme de révision de la Commission des libérations conditionnelles du Canada forme une procédure d’examen complet, exhaustif et spécialisé de décisions administratives ( R. c. Graham , 2011 ONCA 138 , [2011] O.J. No. 749 (QL), par. 10 ; R. c. Latham , 2009 SKCA 26 , [2009] S.J. No. 103 (QL), par. 18 à 25 , autorisation de pourvoi devant la Cour suprême du Canada refusée, n o 34010 (17 mars 2011); John c. National Parole Board , 2011 BCCA 188 , [2011] B.C.J. No. 679 (QL), autorisation de pourvoi devant la Cour suprême du Canada refusée, n o 34309 (1 er décembre 2011); Blais c.
Canada (Attorney General) , 2012 NSCA 109 , [2012] N.S.J. No. 537 (QL), par. 4 , autorisation de pourvoi devant la Cour suprême du Canada refusée, n o 35092 (14 février 2013); Chaudhary c. Canada (Correctional Services of Canada) , 2012 ONCA 313 , [2012] O.J. No. 2088 (QL), autorisation de pourvoi devant la Cour suprême du Canada refusée, n o 34917 (15 novembre 2012)). [26] M.
Haug a soutenu que la Commission des libérations conditionnelles du Canada n’envisagerait jamais de lui accorder une libération conditionnelle, parce que les outils d’évaluation psychologique particuliers qu’elle emploie pour mesurer le risque de récidive sont statiques, et non dynamiques. Devant cet argument, la juge a appliqué la jurisprudence pertinente et statué ainsi : [TRADUCTION] Une fois que la Commission des libérations conditionnelles du Canada aura, le cas échéant, rendu une décision à son égard, M. Haug pourra la contester sous le régime de la
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition , puis, en définitive, et si nécessaire, en sollicitant de la Cour fédérale un contrôle judiciaire. [27] La juge saisie de la demande n’a donc pas commis d’erreur lorsqu’elle a refusé d’entendre les arguments de M. Haug reposant sur son hypothétique incapacité d’obtenir une libération conditionnelle et sur les lacunes que présentent, à son avis, les méthodes d’évaluation psychologique actuelles. E. La juge saisie de la demande a-t-elle commis une erreur dans son analyse des arguments de M. Haug fondés sur la Charte?
[28] En plus de présenter sa demande comme un recours en habeas corpus, fondé sur la common law et surl’al. 10c) de la Charte, M. Haug a sollicité sa libération, en tant que réparation accordée en vertu du par. 24(1), en raison des diversesviolations de la Charte que les intimés auraient commises. Il a été expliqué à M. Haug à de nombreuses reprises qu’il ne pouvait obtenircette réparation que par l’un ou l’autre des moyens suivants : 1) une infirmation de sa déclaration de culpabilité et de sa peine; 2) unelibération conditionnelle. À mon avis, en plaidant la Charte, M.
Haug tente simplement d’obtenir sa mise en liberté par une voiedétournée. [29] La juge saisie de la demande a examiné la preuve présentée, y compris les affidavits déposés par M. Haug.Elle a conclu correctement que M. Haug ne faisait que tenter de masquer, sous des arguments fondés sur la Charte, des arguments déjàavancés au soutien de sa demande en habeas corpus. [30] M. Haug a tenté d’invoquer deux arrêts qu’il estime applicables à sa situation, où des demandes en habeas corpus ont été accueillies : R. c. Gamble, (CSC), [1988] 2 R.C.S. 595, [1988] A.C.S. no 87 (QL), et Steele c.
Établissement Mountain, (CSC), [1990] 2 R.C.S. 1385, [1990] A.C.S. no 111 (QL). Ces affaires d’habeas corpus sontl’une et l’autre inusitées. [31] Dans l’arrêt Gamble, la Cour suprême a accordé une réparation (la requérante a été déclarée admissible à lalibération conditionnelle) en vertu du par. 24(1) de la Charte. Cette réparation découlait de la nature d’une violation de l’art. 7 : l’accuséeavait été déclarée coupable et condamnée sous le régime de la mauvaise loi.
Il ne s’agit pas de la réparation qu’offre le recours en habeascorpus dont la Cour suprême a traité dans Khela, qui ne permet qu’une mise en liberté. [32] Dans l’arrêt Steele, le détenu avait demandé une ordonnance tenant d’un habeas corpus assorti d’un certiorari,ainsi qu’une réparation accordée suivant le par. 24(1) de la Charte. La Cour suprême a confirmé la mise en liberté du requérant. Elle atoutefois été claire : compte tenu de la nature des demandes de M.
Steele, le moyen approprié de saisir les tribunaux de sa contestationétait de solliciter un examen judiciaire de la décision de la Commission des libérations conditionnelles. Vu l’âge et la durée del’incarcération de M. Steele, la Cour a jugé qu’il n’aurait pas été juste de l’obliger à entamer une nouvelle procédure. Il n’en va pas demême de l’appelant. On l’a informé en première instance que l’habeas corpus n’était pas le recours approprié, vu la nature de sesplaintes. [33] M. Haug invoque enfin Mitchell and The Queen, [1983] O.J. No. 3109 (H.C.J.
Ont.) (QL), cause dans laquellela Charte était plaidée, peu après son adoption, et dans laquelle la Haute Cour de justice de l’Ontario a conclu que le tribunal, saisi d’unedemande, pouvait tant procéder par habeas corpus qu’examiner si d’autres violations de la Charte avaient été commises, auquel cas lalibération du demandeur constituerait une réparation convenable suivant le par. 24(1). Au bout du compte, dans l’arrêt Mitchell, ledossier de preuve dont la Cour disposait ne suffisait pas pour qu’elle accorde l’une ou l’autre des réparations possibles. [34] Dans l’arrêt Toure c.
Canada (Public Safety & Emergency Preparedness), 2018 ONCA 681,[2018] O.J. No. 4230 (QL), la Cour d’appel de l’Ontario a souligné que le recours en habeas corpus est distinct, du point de vue de laprocédure, d’un recours fondé sur la Charte, et de ce fait incompatible avec celui-ci : [TRADUCTION]Le recours en habeas corpus se veut rapide et il impose au demandeur de faibles exigences préliminaires. Le fardeau échoit auxautorités, surtout, de justifier de la légalité de la détention contestée.
Un contraste frappant s’observe entre ce recours et une demandefondée sur l’art. 12 de la Charte, qui astreint le demandeur à établir un fondement probatoire suffisant pour satisfaire aux critèresrigoureux de cette procédure. La différence entre les exigences préliminaires auxquelles le demandeur est tenu de satisfaire rend difficiled’entendre ensemble une demande en habeas corpus et une demande fondée sur la Charte de façon expéditive, tout en permettant laprésentation d’un fondement probatoire suffisant. [par. 79] [35] La Cour du Banc de la Reine de l’Alberta a exprimé les mêmes vues dans Hamm c.
Canada (AttorneyGeneral), 2019 ABQB 247, [2019] A.J. No. 432 (QL) : [TRADUCTION][…] Les personnes qui sont incarcérées ou détenues d’une autre manière jouissent des mêmes garanties juridiques que tout autreCanadien. Elles doivent toutefois établir de la même façon la violation de droits garantis. Il est vrai qu’il n’existe pas de « zone soustraiteà l’application de la Charte », mais il n’existe pas non plus de raccourci, par l’habeas corpus, vers une demande de dommages-intérêts
fondée sur le par. 24(1) de la Charte . [par. 155] [36] La juge saisie de la demande n’a pas commis d’erreur lorsqu’elle a estimé que M. Haug tentait de masquer sous des arguments fondés sur la Charte les arguments qu’il avait avancés dans sa demande en habeas corpus . V. Conclusion [37] Au bout du compte, la juge n’a commis aucune erreur lorsqu’elle a rejeté la demande de M. Haug. Ainsi qu’elle l’a expliqué dans ses motifs oraux, sa décision n’interdit pas à M. Haug d’exercer un recours, mais il doit l’exercer dans le cadre approprié. VI. Dispositif [38] Je suis d’avis de rejeter l’appel et d’adjuger des dépens de 1 500 $.
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