2010 QCCQ 20924, 2010 QCCQ 20924
Opinion
Protection de la jeunesse — 108652 2010 QCCQ 20924 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 400-41-003047-103 DATE : JUGEMENT RENDU : 14 DÉCEMBRE 2010 MOTIFS ÉCRITS ET DÉPOSÉS : 10 JANVIER 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL PERREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , née le […] 1993, Adolescente ______________________________________________________________________ -et- LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Requérant -et- A , B , Parents ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Art. 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de l'adolescente. Il allègue une situation de troubles de comportement de la part de l'adolescente. Il demande, comme mesure principale, l'hébergement de l'adolescente en famille d'accueil jusqu'à sa majorité. [ 2 ] L’adolescente admet la situation de compromission.
Elle est en accord avec les mesures proposées par la personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse. Quant aux parents, ils sont absents lors de l'audition. [ 3 ] Conformément à l’article 86 de la Loi, le Directeur de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour une étude sur la situation sociale de l’adolescente dans laquelle sont consignées ses recommandations. [ 4 ] Nous sommes en présence d'une adolescente de 17 ans. Sa situation a été signalée au Directeur de la protection de la jeunesse le 19 janvier 2009.
Elle a déjà fait l'objet de deux ententes portant sur l'application de mesures volontaires. [ 5 ] L'adolescente a d'importants problèmes de consommation de drogue pour lesquels elle a fait des thérapies qu'elle ne complète pas. Elle fréquente des pairs non recommandables. [ 6 ] Les parents de l'adolescente ont des difficultés personnelles qui font en sorte qu'ils ne sont pas en mesure de reprendre leur fille. La mère a de bonnes intentions envers sa fille, mais elle peine à lui mettre des limites claires et à lui offrir un encadrement adéquat. Quant au père, les contacts sont irréguliers.
De plus, monsieur a des démêlés judiciaires pour lesquels il risque un emprisonnement.
[ 7 ] Comme l'adolescente a établi un bon lien avec la responsable de la famille d'accueil, il est actuellement possible de l'héberger à cet endroit plutôt qu'en centre de réadaptation.
Cette famille d'accueil semble en mesure de lui offrir l'encadrement clair et cohérent dont elle a besoin. [ 8 ] L’ensemble de la preuve amène le Tribunal à reconnaître l’existence d’une preuve prépondérante démontrant que la sécurité et le développement de l'adolescente sont compromis. [ 9 ] Après avoir pris connaissance du rapport produit, le Tribunal considère que les mesures suggérées sont dans l'intérêt de l'adolescente et appropriées dans les circonstances pour répondre à ses besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la présente requête en protection; [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente sont compromis; [ 12 ] ORDONNE dans l'intérêt de l'adolescente et conformément à l'article 91 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, l'application des mesures qui suivent jusqu'au 29 octobre 2011: [ 13 ] ORDONNE l'hébergement de l'adolescente en famille d'accueil; [ 14 ] ORDONNE que l'adolescente bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment une évaluation en pédopsychiatrie; [ 15 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et à sa famille; [ 16 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 17 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ DANIEL PERREAULT, J.C.Q.
M e Jean-François Champoux MADORE, TRUDEL & ALS Avocat pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Pierre Gamache BROUILLETTE, GAMACHE & ALS Avocat pour l'adolescente Monsieur B , père Madame A , mère Date d’audience : 14 décembre 2010
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