2022 QCCQ 9084, 2022 QCCQ 9084
Opinion
Protection de la jeunesse — 224721 2022 QCCQ 9084 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N o : 505-41-009111-180 DATE : 17 JUIN 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LUCIE GODIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE * : X Née le [...] 2006 L’adolescente -et- [INTERVENANTE 1] en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, dont la place d’affaires est située au [...],
Partie demanderesse -et- A -et- B Les parents . ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) présente une demande en révision et prolongation de l’ordonnance rendue le 27 avril 2021 dans laquelle le Tribunal : ➢ déclarait que la sécurité et le développement de l'adolescente demeuraient compromis; ➢ déclarait exécutoires les mesures prévues au paragraphe 11 de l’entente laquelle était jointe au jugement et en conséquence; ➢ ordonnait que la jeune soit maintenue auprès de sa grand-mère paternelle, M me C; ➢ ordonnait certaines autres mesures visant à protéger la jeune et à répondre à ses besoins, le tout jusqu’au 30 juin 2022.
[ 2 ] Bien qu’ayant dûment reçu signification de la demande et de la preuve documentaire en date du 6 juin 2022, les parents sont absents. [ 3 ] L’intervenante sociale a eu un échange avec la mère qui lui a clairement exprimé que bien qu’il lui était difficile de donner son accord, elle considérait que le projet présenté par la Directrice, soit de maintenir sa fille auprès de sa grand-mère paternelle jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge de la majorité le [...] 2024, était « bien » pour sa fille. [ 4 ] L’adolescente admet l’ensemble des faits allégués à la demande qui sont à sa connaissance; elle ignore les autres. [ 5 ] Elle a clairement exprimé à son avocate qu’elle consentait au projet, qu’elle était bien chez sa grand-mère paternelle et qu’elle voulait y demeurer. [ 6 ] La preuve révèle les éléments suivants. [ 7 ] L’adolescente est âgée de seize ans. [ 8 ] Depuis la dernière ordonnance prononcée le 27 avril 2021, elle est demeurée auprès de sa grand-mère paternelle, M me C.
Elle évolue positivement et reçoit réponse à l’ensemble de ses besoins à tous les niveaux y compris au plan des soins et services de santé et de son encadrement. [ 9 ] M me C est maintenant plus confiante dans sa capacité d’appliquer un cadre bénéfique pour l’adolescente. [ 10 ]
Malgré que la jeune ait eu certains contacts avec sa mère, elle exprime clairement ne pas désirer, pour le moment, travailler sa relation avec sa mère. Elle n’a eu aucun contact avec son père. [ 11 ] L’adolescente a bénéficié d’un suivi psychologique qui s’est terminé à l’été 2021. Par contre, il est possible qu'il y ait une reprise de suivi psychologique. [ 12 ] La situation de la mère demeure inchangée.
Malgré une thérapie complétée concernant sa consommation de drogue, elle a rechuté et elle maintient cette consommation. La collaboration de la mère avec les intervenants de la D.P.J. fluctue selon sa situation personnelle. [ 13 ] De son côté, le père ne collabore pas avec la Directrice. Toutefois, il demande régulièrement des nouvelles de sa fille par le biais de sa grand-mère. [ 14 ] Bien que la preuve révèle que l’adolescente ait connu une période plus difficile sur les plans personnel et affectif à l’hiver 2022, ce qui a provoqué des tensions entre elle et sa grand-mère.
Toutes deux ont su régler leurs difficultés et elles évoluent positivement, et ce, dans l’intérêt de l’adolescente. La grand-mère a su exercer son rôle d’autorité parentale envers l’adolescente et, pour sa part, la jeune a démontré respecter l’autorité de sa grand-mère. [ 15 ] Considérant l’âge de l’adolescente, le fait qu’elle soit intégrée en tout point dans le milieu de sa grand-mère paternelle qui agit auprès d’elle à
titre de famille d'accueil de proximité; [ 16 ] Considérant que l’adolescente consent à ce plan et qu’elle se dit heureuse de vivre auprès de sa grand-mère paternelle; [ 17 ] Considérant que la grand-mère est apte et capable de répondre à l’ensemble des besoins de l’adolescente et d’exercer une autorité adéquate et profitable pour l’adolescente; [ 18 ] Le Tribunal conclut que le projet présenté par la Directrice répond aux besoins de l’adolescente, respecte ses droits et s’inscrit dans son intérêt.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la présente demande ; [ 20 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de Ia jeune X toujours compromis pour les motifs suivants : -38 c )- mauvais traitements psychologiques; -38 b ) 1 o iii-négligence sur le plan éducatif; [ 21 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ ordonnance rendue le 27 avril 2021; [ 22 ] ORDONNE que la jeune soit confiée à une famille d’accueil de proximité choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse A, à savoir celle de M me C, grand-mère paternelle; [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre la jeune et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties quant à la fréquence, les modalités, incluant le degré de supervision, et ce, à l’exclusion de M.
D; [ 24 ] ORDONNER que les contacts entre la jeune et son père s’effectuent selon entente entre les parties quant à la fréquence, les modalités, incluant le degré de supervision, et ce, selon le désir de l’adolescente; [ 25 ] ORDONNE que l'adolescente et sa mère participent activement à l'application des mesures ordonnées;
[ 26 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 27 ] CONFIE la situation de la jeune à la Directrice de la protection de la jeunesse du CISSS A pour l’exécution de la présente ordonnance, le tout jusqu’à la majorité de la jeune, soit le [...] 2024 . ________________________________ LUCIE GODIN, J.C.Q. M e Karell Michaud Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Josée Gingras Avocate de l’adolescente Date d’audience : 17 juin 2022 Dernière pièce déposée : D-19 [NDLE : Cette entente n’est pas disponible.]
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