2021 QCCQ 10383, 2021 QCCQ 10383
Opinion
Protection de la jeunesse — 214860 2021 QCCQ 10383 QUÉBEC COURT CANADA PROVINCE OF QUÉBEC DISTRICT OF [...] « Youth Division »
N° : 525-41-033383-175 DATE : April 8, 2021 ______________________________________________________________________ PRESIDING JUDGE : THE HONOURABLE ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ In the matter of: X Born on [...], 2005 Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et services sociaux (CIUSSS) A; Applicant - and - A , mother; - and – B , father; Respondents ______________________________________________________________________ JUDGMENT (Section 95, Youth Protection Act, L.R.Q.c.P-34.1) ______________________________________________________________________ WARNING: The Youth Protection Act forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child’s parents to be identified.
Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine (sections 11.2, 11.2.1 and 135 Y.P.A.). ______________________________________________________________________ [ 1 ] The present judgment confirms in writing the decision rendered orally at the hearing held on April 8, 2021. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger son ordonnance rendue le 23 janvier 2019. [ 3 ] Plus spécifiquement, elle demande de maintenir X (15 ans) auprès de son père et qu’un suivi social soit offert à la famille jusqu’au 30 juin 2021. [ 4 ] L’adolescente, par la voix de son avocate, a apprécié les services proposés et offerts.
Toutefois elle ne croit plus nécessaire la présence de la Directrice dans sa vie. [ 5 ] La mère laisse aux soins du Tribunal d’apprécier la situation. [ 6 ] Le père ne croit pas que l’intervention de la Directrice soit toujours nécessaire dans leur vie. Il demande la fermeture du dossier. ANALYSIS OF THE EVIDENCE AND DECISION
[ 7 ] Depuis la dernière ordonnance, la situation a évolué. [ 8 ] La collaboration du père demeure difficile, toutefois en ce qui concerne sa fille et les besoins de cette dernière, celui-ci se mobilise. Il fait davantage de démarches et accepte l’aide offerte par divers spécialistes et cela est positif. [ 9 ] Récemment, le père a fait le ménage. X apprécie cet environnement plus épuré et propre. [ 10 ] L’adolescente a des idées suicidaires et des idées noires.
À la suite de la recommandation du pédiatre de celle-ci, le père s’est rendu à l’hôpital pour qu’elle puisse bénéficier d’une évaluation psychiatrique. [ 11 ] L’adolescente bénéficie d’un suivi psychologique, malgré certaines hésitations, elle a poursuivi son suivi pendant un certain temps, mais pour le moment n’en ressent plus le besoin. [ 12 ] Récemment l’adolescente a de nouveau eu des idées suicidaires. Elle s’est rendue à l’hôpital, elle a reçu un diagnostic de dépression, sa médication a été ajustée.
À la suite de cet ajustement, l’adolescente a développé des tics qui ont mené à un certain ostracisme à l’école. [ 13 ] Lors de son témoignage, l’adolescente est capable d’exprimer ses besoins et ses émotions. Elle rassure le Tribunal sur son état général. [ 14 ] Depuis quelques mois, la relation entre l’adolescente et son père s’est grandement améliorée et les conflits sont pratiquement inexistants. [ 15 ] L’adolescente fréquente toujours la même école secondaire, elle éprouve des difficultés en mathématique, en science et en musique.
Elle fréquente toutefois l’école assidument et a un rendement satisfaisant. [ 16 ] La relation entre la mère et la fille demeure difficile. Elles n’ont toujours pas repris contact.
L’adolescente se montre toujours réticente. [ 17 ] La mère ne respecte pas toujours les limites de sa fille et peut entrer en communication avec elle tard le soir et à répétition, cela est difficile pour l’adolescente. [ 18 ] La Directrice admet les améliorations, mais par simple précaution demande le maintien du suivi social jusqu’à la fin de l’année scolaire. [ 19 ] Le Tribunal estime que la preuve démontre que la sécurité et le développement de l’adolescente ne sont plus compromis. [ 20 ] Le père a fait de beaux progrès, il collabore avec les spécialistes qui travaillent avec sa fille.
Il est proactif dans les situations d’urgence. [ 21 ] La
Loi sur la protection de la jeunesse en est une d’exception. La présence de l’État dans la vie des familles est intrusive et ne doit pas se poursuivre lorsque cela n’est plus nécessaire. [ 22 ] Dans la situation en l’espèce, le Tribunal estime que pour le moment l’implication de la Directrice dans la vie de l’adolescente n’est plus nécessaire. CONSEQUENTLY, AND FOR THESE REASONS, THE COURT: [ 23 ] DISMISS the motion from the Director of Youth Protection; [ 24 ] CLOSE the file. Signed and filed on April 14, 2021 _______________________________________ Anne-Marie Otis, J.C.Q. Me Ivan Lazarov Attorney for the DYP
Me Delphine Robert Attorney for the adolescent Me Judith Shapiro Knight Attorney for the mother Me Pierre Giard Attorney for the father AMO/ml
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