2017 QCCQ 901, 2017 QCCQ 901
Opinion
Belley c. Deschênes 2017 QCCQ 901 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI LOCALITÉ DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-32-009897-162 DATE : 6 février 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PIERRE SIMARD ______________________________________________________________________ MÉLANIE BELLEY Demanderesse c.
LUC DESCHÊNES Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Mélanie Belley réclame 1 800 $ pour des vices cachés sur le Jeep Liberty 2006 que lui a vendu Luc Deschênes. [ 2 ] Les questions soulevées par ce litige sont les suivantes : 1. Les vices étaient-ils apparents? 2. Le paiement d’une double taxe de vente à la Société d’assurance automobile du Québec peut-il être reproché à Luc Deschênes?
CONTEXTE [ 3 ] Mélanie Belley est une jeune mère de famille qui est mécanicienne mais qui en octobre 2015 est malheureusement au chômage. Elle se cherche un véhicule automobile. Luc Deschênes, qui est un ami, a justement un véhicule à vendre, soit un Jeep Liberty 2006. [ 4 ] Le ou vers le 24 octobre 2015, Mélanie Belley accompagnée de son amie Christine Gauthier rend visite à Luc Deschênes et examine le véhicule automobile. À ce moment Luc Deschênes n’a pas de certificat d’enregistrement pour le véhicule, il ne peut donc pas circuler. L’examen fait par Mélanie Belley est extrêmement
sommaire sinon inexistant. Elle explique cette absence d’inspection par le fait que Luc Deschênes était son ami et qu’il y avait un lien de confiance tel qu’elle ne remettait pas en question le fait qu’il lui représentait que le véhicule était en bon ordre. [ 5 ] Les parties s’entendent donc pour qu’une vente intervienne au prix de 2 200 $. [ 6 ] Au début, cette somme doit être payée comptant. Comme Mélanie Belley est désargentée elle revient le lendemain et procède à un paiement de 480 $ et les parties s’entendent alors pour qu’elle paye 500 $ aux quinze jours jusqu’à parfait paiement.
Elle prend alors possession de son véhicule automobile. [ 7 ] Il ressort clairement des courriels échangés entre les parties que Mélanie Belley n’effectue aucun paiement jusqu’à la fin d’octobre 2015. Luc Deschênes s’impatiente et finalement il va reprendre son véhicule automobile. Dès le lendemain, le ou vers le 24
novembre 2015, Mélanie Belley paie la balance de ce qu’elle doit à Deschênes. [ 8 ] Dans l’intervalle, entre le 24 octobre et le 24 novembre 2015, Mélanie Belley, qui a circulé avec le véhicule automobile, a eu des problèmes avec ce dernier. Elle a dû faire procéder à des réparations et dans les discussions qui sont intervenues peu avant le 24 novembre 2015 elle s’en plaint auprès de Luc Deschênes.
Ce dernier est cependant inexorable et réclame la balance qui lui est due. [ 9 ] Mélanie Belley s’exécute et paie le montant en question. [ 10 ] Il ressort également que Mélanie Belley le 30 octobre 2015 a fait effectuer un premier transfert des enregistrements du Jeep. Or, Luc Deschênes lorsqu’il avait acquis le Jeep en question n’avait jamais payé les droits pour qu’il puisse en être le détenteur valide.
C’est donc Mélanie Belley qui a payé ce montant et qui en plus a dû payer une somme supplémentaire de 581,81 $ pour faire à nouveau transférer le véhicule de Luc Deschênes à son propre nom. [ 11 ] C’est donc un double paiement à la SAAQ que Mélanie Belley a effectué. [ 12 ] Les problèmes mécaniques pour lesquels elle réclame sont reliés à des freins complètement inopérants, des problèmes dans le différentiel, dans le système d’allumage et dans le système de la vitre droite du véhicule. Elle réclame à ce
titre 1 299,78 $. Elle réclame aussi la somme de 468,83 $ pour le transfert supplémentaire des plaques qu’elle a dû faire effectuer à la SAAQ. [ 13 ] Mélanie Belley a par la suite disposé du bien de façon toutefois involontaire. En effet, à la suite d’une tempête de grêle assez intense le véhicule en question fut une perte totale et elle a reçu de la compagnie d’assurance une somme de 3 500 $ à
titre d’indemnité. ANALYSE ET DÉCISION les vices étaient-ils apparents? [ 14 ] Lorsque Mélanie Belley s’est aperçu des premiers vices sur le véhicule automobile elle n’avait pas fini de le payer. Elle a alors réclamé ses réparations à Luc Deschênes qui a refusé.
Malgré ce refus, Mélanie Belley a payé la balance qu’elle devait sur son véhicule automobile et ce en toute connaissance de cause. Bien sûr Mélanie Belley connaissait une période de problèmes économiques mais il ressort qu’en effectuant ce paiement alors qu’elle connaissait l’existence de ce qu’elle croyait être des vices cachés, elle ne peut maintenant se plaindre et vouloir un remboursement d’une somme qu’elle aurait pu ne pas payer. [ 15 ] Par ailleurs, Mélanie Belley a reçu 3 500 $ de sa compagnie d’assurance à la suite d’une perte totale du véhicule. C’est plus que ce qu’elle avait payé pour son acquisition.
Ce montant couvre également les réparations qu’elle réclame dans la présente procédure. Accorder la demande de Mélanie Belley à ce
titre équivaudrait à lui permettre de recevoir une double indemnité, ce qui n’aurait pas été possible. Le paiement d’une double taxe de vente à la Société d’assurance automobile du Québec peut-il être reproché à Luc Deschênes? [ 16 ] Lorsqu’un individu vend un véhicule automobile, il le vend en garantissant implicitement que tous les droits de propriété sur ce véhicule sont acquittés.
Une telle garantie en est une qui ne résulte non pas du régime de garantie de qualité du Code civil du Québec prévu aux articles 1726 et suivants mais plutôt du régime de garantie du droit de propriété prévu aux articles 1723 à 1725 . [ 17 ] C’est Luc Deschênes qui avait l’obligation de fournir cet enregistrement à Mélanie Belley. L’entente sur le prix passée entre les parties pour une somme de 2 200 $ ne visait que le véhicule automobile lui-même. Mélanie Belley devait s’attendre à payer des frais d’immatriculation et de transfert sur sa propre transaction.
Toutefois elle n’avait pas à supporter ceux de l’achat antérieur de son vendeur. Ce dernier devra donc l’indemniser d’une somme de 468,83 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 468,83 $ avec intérêt au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l’assignation; CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse les frais de 100 $. __________________________________ PIERRE SIMARD, J.C.Q. Date d’audience : 9 novembre 2016
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