2018 QCCQ 8051, 2018 QCCQ 8051
Opinion
R. c. Riquier-St-Pierre 2018 QCCQ 8051 COUR DU QUÉBEC Chambre criminelle et pénale CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-01-172049-188 500-01-172048-180 500-01-179198-186 500-01-179199-184 DATE : 2 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE D. GALIATSATOS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
SIMON RIQUIER-ST-PIERRE Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA PEINE ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Le 30 octobre 2018, monsieur Simon Riquier-St-Pierre plaida coupable aux accusations suivantes : Dossier 500-01-172049-188 [dossier #2] Entre le 12 mai 2018 et le 15 mai 2018, à Montréal, district de Montréal, a volontairement tenté d’entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice, en demandant à une personne de demander à une victime de retirer sa plainte, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 139(2) du Code criminel .
Dossier 500-01-172048-180 [dossier #3] Entre le 12 mai 2018 et le 15 mai 2018, à Montréal, district de Montréal, a, étant en liberté sur sa promesse remise à un juge ou un juge de paix, dans le dossier 500-01-171656-181 [dossier #1] , omis de s’y conformer alors qu’il y était tenu, soit : ne pas communiquer ou tenter de communiquer de quelque façon que ce soit avec Isabelle MATTE et de sa fille, commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l’ article 145(3) (
b) du Code criminel . Dossier 500-01-179198-186 [dossier #4]
Entre le 15 septembre 2018 et le 15 octobre 2018, à Montréal, district de Montréal, a agi à l’égard de Isabelle MATTE dans l’intention de la harceler ou sans se soucier qu’elle se sente harcelée, en posant un acte interdit par l’ alinéa 264(2) du Code criminel , ayant pour effet de lui faire raisonnablement craindre pour sa sécurité ou celle d’une de ses connaissances, commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l’ article 264(1) (3)(
b) du Code criminel . Dossier 500-01-179199-184 [dossier #5] Le ou vers le 14 octobre 2018, à Montréal, district de Montréal, a, étant en liberté sur son engagement contracté devant un juge de paix, dans les dossiers 500-01-171656-181 / 500-01-171048-180 / 500-01-172049-188, omis de s’y conformer alors qu’il y était tenu, soit : ne pas être en présence physique de Isabelle MATTE et sa fille K.V., commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l’ article 145(3) (
b) du Code criminel . [ 2 ] Dès l’enregistrement des plaidoyers, les parties informèrent le Tribunal qu’elles avaient une suggestion commune à proposer sur sentence réglant presque tous les aspects de la peine à imposer, y compris le quantum de la peine d’emprisonnement, la durée de l’ordonnance de probation (et les modalités du suivi probatoire) et les ordonnances accessoires. Notamment, les parties soumettent au Tribunal : • 90 jours d’emprisonnement pour le chef d’entrave à la justice ( art. 139 C.cr . ) [dossier #2]; • 15 jours d’emprisonnement pour le chef de bris promesse ( art. 145(3) (
b) C.cr . ) [dossier #3], concurrents aux autres peines; • 30 jours d’emprisonnement pour le chef de harcèlement criminel ( art. 264(1) C.cr . ) [dossier #4], concurrents aux autres peines; • 15 jours d’emprisonnement pour le chef de bris d’engagement ( art. 145(3) (
b) C.cr . ) [dossier #5], concurrents aux autres peines; • Le tout suivi d’une ordonnance de probation d’une durée de 3 ans, dont les 2 premières comporteraient un suivi probatoire; • Une interdiction relative aux armes à feu, qui est obligatoire en vertu de l’ art. 109(1) (
b) C.cr . [ 3 ] Ainsi, le seul différend qui demeurait entre les parties portait sur le mode de purger ladite période d’emprisonnement. La défense, pour sa part, suggère que les 90 jours d’emprisonnement soient purgés de façon discontinue. La poursuite juge qu’une telle façon de purger la peine serait inappropriée dans les circonstances de cette affaire. [ 4 ] En conséquence, l’application de l’ art. 732(1) du Code criminel est la seule question en litige en l’espèce. LES FAITS 1 - L’historique des événements et les faits reconnus par l’accusé [ 5 ] Il s’agit d’événements ayant eu lieu dans un contexte d’une relation conjugale déjà rompue depuis quelque temps.
Malgré leur séparation, l’accusé et la plaignante Isabelle Matte se voyaient à l’occasion de façon consensuelle. Ils se connaissent depuis 25 ans. Les deux habitent à Lasalle et tous leurs amis sont communs. [ 6 ] L’événement à l’origine des accusations eut lieu le 12 mai 2018. La plaignante avait invité l’accusé chez elle. Cependant, puisque l’accusé était dans un état d’intoxication avancé, elle décida de l’expulser. L’accusé refusa de quitter et « réagit mal », ce qui aboutit à un appel à la police et à l’arrestation de l’accusé pour avoir proféré des menaces de mort ( art. 264.1(1) (a)(2)(
b) C.cr . ) [dossier #1 : 500-01-171656-181] [1] . [ 7 ] L’accusé comparut détenu le jour même au palais de justice de Montréal dans le dossier #1. Avec l’accord de la Couronne (et donc sans la tenue d’une enquête sur mise en liberté provisoire), il fut remis en liberté le 12 mai 2018 sur une promesse assortie de conditions, dont celle interdisant le contact avec madame Matte. [ 8 ] Or, le jour même de sa remise en liberté , l’accusé contacta madame V., une amie commune qu’il avait avec la plaignante, via l’application de messagerie de Facebook.
Dans plusieurs messages envoyés les 12, 13, 14 et 15 mai 2018, l’accusé insistait auprès de madame V. qu’il voulait que madame Matte retire sa plainte. Il demandait par ailleurs de voir un papier de la Cour lui confirmant officiellement que la plainte avait été retirée. Dans les messages, il exprima de la frustration du fait qu’il craignait perdre son emploi à cause des accusations… qu’il était « dans la merde »… qu’il allait tout perdre. Il ajouta que « si tu ne peux pas m’aider, je vais demander
à quelqu’un d’autre », insistant qu’il voulait que ça soit fait « maintenant ». Se plaignant du stress qu’il vivait, il demanda à madame V. de le « le dire tout de suite [à madame Matte] pour voir si elle coopère ».
Enfin, il demanda également à madame V. de transmettre un message à madame Matte à l’effet qu’il voulait récupérer sa casquette et sa ceinture, qu’il avait laissées sur les lieux. [ 9 ] Par ses plaidoyers de culpabilité, l’accusé reconnaît que les messages transmis à madame V. étaient bel et bien destinés à la plaignante. [ 10 ] Informée de la teneur desdits messages, madame Matte contacta les policiers qui mirent l’accusé en état d’arrestation le 18 mai 2018. Il comparut à nouveau détenu au palais de justice de Montréal [dossiers #2 et #3].
Encore une fois, le 21 mai 2018, la Couronne consentit à sa remise en liberté, cette fois, moyennant un engagement lui interdisant de communiquer avec ou d’être en présence physique de la plaignante. [ 11 ] La plaignante s’inscrivit alors au gym Econofitness à Lasalle. Or, alors qu’elle s’entraînait, elle remarquait que l’accusé la surveillait à travers la vitrine du gym. Elle le voyait dans son véhicule qui se promenait dans les allées du stationnement. Lorsqu’elle croisait ledit véhicule à l’extérieur dans le stationnement, l’accusé ralentissait.
Entre le 15 septembre 2018 et le 15 octobre 2018, la plaignante remarqua l’accusé entre 3-4 fois par semaine [dossier #4]. [ 12 ] Enfin, la nuit du 14 octobre 2018, la plaignante se trouvait au Bar Chez Georges à Lasalle avec des amis. Vers 1h30, l’accusé entra dans le bar dans un état d’ébriété avancé; il était accompagné d’amis aussi. Il croisa la plaignante sans lui adresser la parole.
Le milieu étant petit, puisque les clients du bar étaient au courant de la situation (et des conditions de remise en liberté), ils lui demandèrent de quitter les lieux, ce que l’accusé fit. [ 13 ] Cependant, environ 30 minutes plus tard, l’accusé revint sur les lieux, mais sans entrer dans le bar. Sachant qu’il avait des conditions et sachant que la plaignante était sur les lieux, il se mit alors derrière le véhicule de la madame Matte (qui était stationné) en attente de ses propres amis qui étaient toujours dans le bar [2] . Pendant ce temps d’attente, une amie de la plaignante sortit et lui ordonna de quitter.
L’accusé refusa, se mit à environ 30 cm de la femme et se mit à l’insulter. C’est pendant cette confrontation que la plaignante sortit et s’approcha de son véhicule, de son amie et de l’accusé [dossier #5]. [ 14 ] La plaignante ayant dénoncé ces événements à la police, l’accusé fut placé en état d’arrestation une troisième fois le 17 octobre 2018.
Il comparut détenu le 18 octobre 2018 et demeura détenu jusqu’au moment de ses plaidoyers de culpabilité. 2- Le témoignage de l’accusé et sa situation personnelle [ 15 ] Monsieur Riquier-St-Pierre a 36 ans. [ 16 ] L’accusé a deux antécédents judiciaires reliés à l’alcool au volant [3] . La première condamnation date du 17 octobre 2012 dans le district de Joliette, pour conduite avec les capacités affaiblies, pour laquelle il fut condamné à une amende de 1 000 $ et une interdiction de conduire d’une durée d’un an.
Ensuite, le 28 mai 2015 dans le district de Montréal, encore pour avoir conduit avec les capacités affaiblies, se voyant alors imposer une amende de 1 800 $ et une interdiction de conduire de 2 ans.
Lors de l’audition, il précisa que les deux infractions avaient été commises en 2010, expliquant que le cheminement différent des dossiers fit en sorte qu’il obtint ses sentences seulement en 2012 et en 2015. [ 17 ] Dès le début des représentations, la procureure de l’accusé signala qu’il avait clairement une problématique avec l’alcool. [ 18 ] L’accusé a témoigné sur sentence. [ 19 ] Depuis 11 ans, il travaille comme technicien en architecture pour Aéroports de Montréal , une entité fédérale.
Il s’agit d’un emploi à temps plein et l’accusé dans le cadre de son travail a une carte lui donnant accès aux zones restreintes de l’aéroport. [ 20 ] Il expliqua qu’après sa première arrestation en mai 2018, en raison du stress qu’il vivait, il fit appel au Programme d’aide aux employés et rencontra une travailleuse sociale à 6 reprises. Cette dernière lui donna le choix de 5-6 organismes qu’elle lui recommandait.
Suivant sa suggestion, l’accusé a entamé des rencontres aux Alcooliques Anonymes en juillet et a été au Service d’aide aux conjoints à 4 ou 5 reprises (dont les 2 premières rencontres étaient des rencontres administratives pour l’inscription). [ 21 ] Il précisa que le Service d’aide lui suggéra, dès le mois de juillet/août, de se tenir loin de madame Matte. [ 22 ] Ledit Service d’aide aux conjoints le référa à son tour au Centre Dollard-Cormier. Les démarches de l’accusé à ce niveau étaient donc très préliminaires.
Son premier rendez-vous au Centre Dollard-Cormier était prévu pour le 17 octobre 2018, soit le jour de sa 3 e arrestation. Il l’a donc manqué. Aucun programme n’avait donc débuté. [ 23 ] Appelé à identifier son problème par la Couronne lors de son contre-interrogatoire, l’accusé répondit qu’il gérait mal ses émotions « face à la plainte » [initiale du mois de mai 2018].
Questionné s’il reconnaissait avoir un problème d’alcool, il répondit « maintenant, oui », « depuis les accusations ». [ 24 ] À la toute fin de son témoignage, il précisa qu’il était présentement en arrêt de travail pour des raisons de santé et ce, depuis le matin du 17 octobre 2018 [4] . Son médecin de famille lui prescrivit l’arrêt de travail pour anxiété jusqu’au 30 octobre 2018.
De plus, il avait fixé un rendez-vous médical pour un suivi le 1 er novembre 2018. [ 25 ] Enfin, il précisa qu’il souffre de spasmes à son pied droit et de crampes à la jambe : des séquelles permanentes d’une méningite qui l’avait atteint un mois après sa naissance. [ 26 ] Lors de l’audition, il avait l’appui de ses parents et de sa tante, qui étaient tous présents en salle de Cour.
3- Les conséquences du crime sur la victime [ 27 ] Informée par la Couronne de son droit d’être entendue en vertu des dispositions du Code criminel et des arts. 14-15 de la Charte canadienne des droits des victimes [5] , la victime indiqua ne pas vouloir s’adresser au Tribunal. Elle précisa malgré tout par l’entremise de la procureure de la Couronne qu’elle voulait que des conditions soient imposées à l’accusé interdisant le contact avec elle. LA POSITION DES PARTIES [ 28 ] Le ministère public soumet que la peine doit être purgée de façon continue.
Bien qu’elle reconnaisse que les démarches thérapeutiques entamées paraissent sincères, la Couronne ajoute qu’elles sont embryonnaires et ajoute que l’accusé reconnait du bout des lèvres son problème d’alcool et ce, tout récemment. [ 29 ] Elle souligne que les tentatives d’entrave à la justice s’étirèrent sur 4 jours et ne peuvent donc pas être considérées comme spontanées ou le fruit d’une frustration momentanée. [ 30 ] Elle ajoute que malgré les plaidoyers de culpabilité, il y a lieu de noter qu’il y avait une preuve indépendante sur 3 des dossiers (messages Facebook, témoins indépendants). [ 31 ] Enfin, elle met en doute la capacité de l’accusé de respecter ses conditions, compte tenu de l’historique des dossiers. [ 32 ] Quant à la défense, elle suggère que la peine de 90 jours soit purgée de façon discontinue. [ 33 ] De surcroît, la défense demande que les modalités d’une telle sentence soient telles que l’accusé puisse purger de 9h00 à 17h00 le samedi, pour ensuite revenir le lendemain et purger de 9h00 à 17h00 le dimanche.
Autrement dit, l’accusé ne passerait aucune nuit en prison. Il retrouverait sa pleine liberté les samedis et dimanche soirs, comme bon nombre de citoyens qui ne purgent aucune peine et qui n’ont aucun comportement délictuel à se reprocher. [ 34 ] La défense souligne l’importance du cheminement de l’accusé, qui se serait pris en main, qui a fait appel à son service d’aide, qui a tenté de commencer une thérapie et qui prenait ses responsabilités.
« Tout serait perdu », suggère la défense, si sa peine devait être purgée de façon continue. [ 35 ] La défense demande également au Tribunal de considérer la dynamique particulière entre la plaignante et l’accusé. Lors des représentations, elle décrivit l’incident du mois de mai comme « une chicane de couple ».
En particulier, elle précise qu’en mai 2018 lors de la dispute qui était à l’origine de la première arrestation de l’accusé, c’était la plaignante qui l’avait invité chez elle. [ 36 ] Au même chapitre, elle insiste sur le fait que l’événement à l’origine de la trame factuelle (et de la première arrestation de l’accusé en mai) s’est terminé par le retrait des accusations par la poursuivante et ce, après que celle-ci ait rencontré la plaignante le matin du procès, le 30 octobre 2018. [ 37 ] À deux reprises lors des représentations, elle réitéra que l’accusé n’avait « rien à se reprocher » lors de l’événement du 12 mai 2018 (référant à l’acquittement éventuel).
S’appuyant sur l’acquittement éventuel, elle le cite rétroactivement pour justifier que l’accusé se sentait frustré au moment des événements. [ 38 ] Elle ajouta, compte tenu de la frustration de l’accusé vis-à-vis une arrestation qu’il croyait injustifiée (croyance qui s’avéra légitime au bout du compte – vu l’acquittement), que les messages Facebook à madame V. étaient spontanés et le fruit d’une certaine frustration légitime.
Elle ajouta qu’en ces temps modernes, compte tenu de l’accessibilité instantanée aux réseaux sociaux via les appareils cellulaires, il peut être plus tentant de se défouler sans prendre le temps de bien réfléchir à nos actions.
Autrement dit, l’accès continu aux applications de communication en ligne fait en sorte que la retenue est plus difficile en cas de frustration ou de colère aigüe. [ 39 ] Si le Tribunal a bien compris l’argument, cet accès instantané aux modes de communication en ligne ferait en sorte que la culpabilité morale du délinquant serait moindre. [ 40 ] La défense ajoute que malgré le fait que monsieur Riquier-St-Pierre ait un casier judiciaire, les antécédents judiciaires ne le sont pas en semblable matière et sont d’une importance relative. [ 41 ] Elle soumet que l’accusé reconnait sa faute aujourd’hui et reconnait que ses gestes étaient « stupides » et « complètement imbéciles » [6] . [ 42 ] L’argument principal de la défense est qu’une peine discontinue permettrait à l’accusé de continuer à travailler. [ 43 ] Sur ce point précis, à la fin des représentations, le Tribunal a posé la question aux parties de savoir s’il y avait eu une preuve que l’accusé perdrait effectivement son emploi s’il demeurait détenu de façon continue.
Par exemple, est-il syndiqué? Le poste l’attendrait-il à sa sortie de prison? On peut également s’interroger sur le lien entre son arrêt de travail (prescrit par son médecin) et sa possible incarcération. C’est-à-dire, s’il bénéficiait d’une peine discontinue, retournerait-il même travailler? Si son congé s’étirait (le problème d’anxiété n’étant pas encore résolu), une détention continue n’aurait aucun effet sur son travail. [ 44 ] La réponse à la première question fut très peu claire. Pourtant, l’accusé était la meilleure personne pour apporter de telles précisions au Tribunal.
Au contraire, la défense indiqua au Tribunal qu’il existait un certain risque que le Gouvernement fédéral révoque sa carte d’accès aux zones restreintes de l’aéroport, en raison des plaidoyers de culpabilité aux infractions en l’espèce. [ 45 ] Le Tribunal note enfin qu’aucune des parties n’a soumis de la jurisprudence ou de la doctrine à l’appui de sa position.
ANALYSE 1- Les principes applicables [ 46 ] Les principes et objectifs de la détermination de la peine se trouvent aux arts. 718 et suivants du Code criminel .
Le prononcé de la peine a pour objectif essentiel de protéger la société et contribuer au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre par l’imposition d’une sanction juste visant à dénoncer le comportement illégal et le tort causé aux victimes, dissuader le délinquant et quiconque de commettre des infractions, l’isoler au besoin, conscientiser celui-ci des torts qu’il a causés, tout en favorisant une réinsertion sociale. [ 47 ] Tel que la Cour suprême du Canada l’a souligné dans R. c.
M.(C.A.) , le devoir général du juge qui inflige la peine est de faire appel à tous les principes légitimes de détermination afin de fixer une peine juste et appropriée, qui reflète la gravité de l’infraction commise et la culpabilité morale du contrevenant [7] . [ 48 ] Ainsi, la Cour doit tenir compte des circonstances aggravantes et atténuantes et aussi du principe de l’harmonisation des peines ( art. 718.2 (
b) C.cr. ) qui prévoit que la peine doit être semblable à celles infligées à des délinquants pour des infractions semblables dans des circonstances semblables.
Les principes de l’harmonisation et de la parité, bien qu’ils demeurent des facteurs pertinents et souhaitables [8] , ne doivent jamais éclipser le principe fondamental de la proportionnalité. [ 49 ] En ce sens, la peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant. [ 50 ] Ce principe de la proportionnalité demeure le critère cardinal qui doit guider le Tribunal dans l’imposition d’une peine, comme l’a récemment réitéré à plusieurs reprises la Cour suprême du Canada [9] . [ 51 ] Le Tribunal doit éviter l’excès de nature et de durée dans l’infliction des peines, cherchant toujours à déterminer la peine juste la moins privative de liberté… lorsque les circonstances le justifient.
Encore une fois, le principe de la proportionnalité sera déterminant. 2- L’emprisonnement discontinu – art. 732 C.cr. [ 52 ] Il est indéniable qu’une peine discontinue participe aux objectifs pénologiques énumérés à l’ art. 718 C.cr. , y compris les critères de la dénonciation et de la dissuasion. [ 53 ] Les auteurs Desrosiers et Parent appuient cette proposition, en ajoutant qu’une telle peine n’est pas exceptionnelle [10] , un principe réitéré par l’auteur Clayton Ruby dans son ouvrage [11] . [ 54 ] La décision d’ordonner qu’une peine de détention soit purgée de façon discontinue relève du vaste pouvoir discrétionnaire du juge que lui confère la loi en matière d’imposition de la peine. [ 55 ] Évidemment, cette discrétion ne peut être exercée de façon arbitraire.
Au contraire, le pouvoir discrétionnaire conféré au Tribunal est encadré par le législateur. Ici, en plus des objectifs prévus à l’ art. 718 C.cr. (qui demeurent applicables), le Parlement a énuméré les facteurs suivants que le Tribunal devra considérer dans l’application de l’ article 732(1) (
a) C.cr. : → l’âge du délinquant; → la réputation du délinquant (ou plutôt son caractère , si l’on se fie à la version anglaise de la disposition, qui me paraît légèrement plus claire); → la nature de l’infraction; → les circonstances de la commission de l’infraction. → [le 5 e critère, soit la disponibilité d’un établissement adéquat, ne pose pas problème en l’espèce.
Il est de connaissance judiciaire que les services correctionnels provinciaux à Montréal sont bel et bien équipés pour gérer et administrer des peines discontinues]. [ 56 ] En définitive, comme l’a rappelé la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R. c. Middleton [12] : la peine discontinue établit un équilibre législatif entre la fonction de réprobation et de dissuasion du temps réellement passé en prison et celle de la réadaptation qui se traduit par la préservation de l’emploi du délinquant, de ses liens familiaux, ainsi que ses obligations envers sa famille et la collectivité.
La Cour d’appel du Québec a d’ailleurs réitéré ces principes dans l’arrêt R. c. Daoust [13] . [ 57 ] Une telle peine cherche à atténuer les effets délétères associés à un séjour carcéral prolongé. [ 58 ] La préservation d’un emploi est le but premier de l’ art. 732 C.cr . Par ailleurs, le Tribunal reconnait que le fait de ne pas avoir
d’emploi précis qui serait en péril (au moment de l’imposition de la peine) n’est pas une fin de non-recevoir rendant indisponible une peine discontinue. Surtout s’il y a d’autres facteurs justificatifs, tels que l’obligation de prendre soin d’enfants ou d’étudier [14] .
Malgré cette mise en garde, sans y accorder une emphase indue, la perte potentielle d’un emploi demeure certes un facteur pertinent important à considérer dans l’analyse globale [15] . [ 59 ]
Malgré toute la flexibilité que permet l’ art. 732 C.cr. , il va de soi que l’octroi d’une peine discontinue n’est pas – et ne doit pas devenir – un automatisme pour les peines de 90 jours ou moins. 3- La gravité des infractions commises
a) L’entrave à la justice et les bris de conditions [ 60 ] Il va sans dire que l’infraction de tentative d’entrave à la justice est très grave. Elle comporte une peine maximale de 10 ans d’emprisonnement. Elle attaque le cœur même du système judiciaire; la dissuasion et la dénonciation sont les facteurs primordiaux à considérer dans la détermination de la peine appropriée. Les tribunaux doivent exprimer dans des termes les plus clairs que la tentative de dissuader un témoin de témoigner ne sera jamais tolérée [16] . [ 61 ] Dans l’arrêt R. c.
Cross , sous la plume du juge Lebel, la Cour d’appel du Québec énonça : On ne songerait à nier le caractère essentiel de l'indépendance du témoin dans le procès criminel. Ce témoignage doit rester libre de toute pression. Il constitue l'une des garanties premières que, tant pour la société que pour le prévenu, le procès sera honnête et équitable et se déroulera dans le respect des droits du prévenu et de ceux de la société. [...] L'on doit se soucier à la fois de leur protection et de leur liberté de donner un témoignage indépendant et loyal devant les tribunaux.
Les pressions contre les témoins, soit pour les amener à refuser de témoigner, soit à modifier leur version, risquent de corrompre profondément le fonctionnement du système judiciaire. Elles ne sauraient tolérées ou traitées à la légère [17] . [gras ajouté] [ 62 ] Adoptant une approche semblable dans le récent arrêt R. v.
Hansen , la Cour d’appel de l’Ontario exprima : [Obstruction of justice] strikes at the very soul of the judicial system. [It] rents the fibre of the intricate scheme that we as a society have designed to determine whether the guilt of one accused of crime has been proven beyond a reasonable doubt. [The] offence is easy to commit… Those found to have committed [it] must expect severe punishment [18] . [gras ajouté] [ 63 ] Dans les cas d’entrave à la justice en dissuadant un témoin de témoigner, une abondante jurisprudence démontre que la fourchette des peines se situe généralement entre 6 mois et 24 mois d’emprisonnement [19] .
Clairement, le Tribunal doit sanctionner sévèrement ce comportement et ce, même si l’accusé n’a pas menacé la plaignante en tentant de la dissuader de témoigner. [ 64 ] En l’espèce, le ton de l’accusé dans les messages fut insistant et impatient. Il ajouta lui-même qu’il était prêt à solliciter l’intervention d’un autre tiers si madame V. ne transmettait pas ses messages à la plaignante. [ 65 ] De plus, comme le souligne à bon droit la Couronne, l’accusé a envoyé de nombreux messages via Facebook sur une période de 4 jours.
On ne peut donc surtout pas décrire son intervention comme un geste spontané ou irréfléchi, ou encore un manque de jugement momentané. [ 66 ] Rappelons que l’accusé a débuté ses efforts de dissuader la plaignante de témoigner le jour même de sa remise en liberté , alors que l’encre sur ses conditions était à peine séchée.
Ça en dit long sur l’impact qu’avait le processus judiciaire sur l’accusé et sur le sérieux qu’il a accordé à l’ordonnance de la Cour. [ 67 ] Le Tribunal rejette fermement l’argument de la défense voulant que la culpabilité morale du délinquant soit mitigée par le fait que l’accessibilité constante aux réseaux sociaux rend la retenue plus difficile dans les moments de frustration accrue. D’abord, en cas de frustration semblable, il était tout aussi facile de se défouler en faisant des appels téléphoniques irréfléchis dans les années ’80, bien avant l’avènement de l’Internet.
De plus, à l’ère moderne des communications, dans la mesure où les réseaux sociaux sont susceptibles d’être utilisés à des fins inacceptables (entrave à la justice, intimidation, harcèlement), il est important que les tribunaux dénoncent fermement ces comportements, plutôt que de se montrer tolérants ou indulgents. [ 68 ] Enfin, le Tribunal rejette l’argument de la défense voulant que l’accusé n’avait « rien à se reprocher » [quant à l’incident initial – vu l’acquittement éventuel], faisant en sorte que sa frustration était légitime à l’époque. [ 69 ] À ce sujet, il appert nécessaire de rappeler le principe pourtant élémentaire : une ordonnance du Tribunal doit être respectée jusqu’à ce qu’elle soit annulée ou remplacée.
L’accusé est tenu de respecter ses conditions, même s’il est convaincu que les accusations sous-jacentes tomberont éventuellement. [ 70 ] Dans l’arrêt R. c. Gaudreault , la Cour d’appel du Québec précisa qu’un accusé sera déclaré coupable de l’ art. 145(3) C.cr. , même si l’accusation initiale est subséquemment jugée nulle ou si l’accusé est acquitté [20] . Sous la plume du juge Nuss, la Cour mentionna : « A later judgment setting aside the conviction which gave rise to the undertaking does not justify a violation of the condition of the undertaking which occurred prior to the conviction being set aside » [21] .
Le Tribunal note que la condition en question dans cette affaire était une interdiction de contact dans un contexte conjugal, tout comme le présent dossier. [ 71 ] La Cour d’appel réitéra plus récemment le même principe dans l’arrêt R. c. Boumachra , dans lequel l’accusé avait pris – et violé – un engagement en vue de sa remise en liberté face à des accusations de menaces et de harcèlement criminel (pour lesquels il fut
subséquemment acquitté). En rejetant l’appel de sa condamnation sur l’accusation de bris de conditions ( art. 145(3) C.cr. ), la Cour d’appel rappela : « le fait que le requérant ait été acquitté de l’accusation d’avoir proféré des menaces, ne rend pas nul l’engagement qu’il a souscrit et ne le dispensait pas de le respecter » [22] . [ 72 ] Ainsi, le Tribunal ne peut considérer comme facteur atténuant sur la peine le fait que le dossier initial soit terminé en acquittement.
La proposition contraire serait, selon l’avis du Tribunal, dangereuse : les accusés qui sont sincèrement et subjectivement convaincus de leur innocence [situation commune – surtout en matière conjugale] seraient indirectement encouragés à prendre leurs conditions à la légère.
b) Le harcèlement criminel [ 73 ] Quant à l’infraction de harcèlement criminel, elle comporte une gravité objective certaine. D’ailleurs, le Parlement a prévu une peine maximale de 18 mois d’emprisonnement et ce, même si la poursuivante procède par voie
sommaire. [ 74 ] En l’espèce, l’accusé n’a pas vraiment offert de raison pour laquelle il suivait et surveillait la plaignante, se contentant de reconnaître que ses gestes étaient « stupides » et qu’il ne s’était malheureusement pas soucié de l’effet que ça pourrait avoir sur elle qu’elle le voit rôder autour du gym. [ 75 ] Or, son comportement est très alarmant. De surveiller une femme – une ex-conjointe – 3 ou 4 fois par semaine alors que cette dernière s’entraîne est tout à fait inacceptable. Il n’y a aucune explication offerte pour ces gestes.
Le Tribunal en infère donc que soit (1) l’accusé n’accepte manifestement pas la rupture du couple, ou (2) que sa surveillance de la plaignante découle de sentiments de frustration du fait qu’elle ait appelé la police en mai, ayant mené à ses accusations. [ 76 ] Les deux scénarios sont tout aussi préoccupants. [ 77 ] Pourtant, comme il l’admit pendant son témoignage, en plus d’être soumis à des conditions lui interdisant d’être en présence de la plaignante, en plus d’avoir été arrêté une deuxième fois le 18 mai 2018, suite à un bris et en plus de craindre que les procédures judiciaires lui fassent « tout perdre » au niveau de l’emploi, le Service d’aide aux conjoints lui avait explicitement suggéré de se tenir loin de madame Matte en juillet/août.
Malgré tous ces facteurs, l’accusé demeura manifestement incapable de contrôler son comportement. [ 78 ] Le Tribunal note enfin que les infractions de harcèlement et de bris s’inscrivent dans un contexte conjugal, bien que les parties soient des ex -conjoints. Une jurisprudence abondante et constante des tribunaux d’appel du pays enseigne qu’en matière de violence domestique/conjugale, les principes de dénonciation et de dissuasion par l’exemplarité de la sentence doivent prévaloir et doivent être privilégiés sur celui de la réhabilitation du délinquant [23] , sans par ailleurs écarter ce dernier facteur.
Les peines imposées en matière de violence conjugale doivent répondre aux impératifs de dénoncer son caractère inacceptable et criminel et celui d’accroître la confiance des victimes et du public dans l’administration de la justice [24] . [ 79 ] Le Tribunal conclut que cette jurisprudence s’applique malgré la rupture antérieure du couple et le fait qu’ils n’habitaient plus ensemble. Rappelons que la défense décrivit elle-même le conflit initial comme une « chicane de couple » lors des représentations.
De plus, les tribunaux ont déjà réitéré que la période suivant la rupture du couple est particulièrement fragile et il est surtout important dans ces cas d’appliquer les principes de violence conjugale, afin de rappeler que les conjoints ont le droit de mettre fin à une relation sans craindre pour leur sécurité et leur paix d’esprit [25] . [ 80 ] La jurisprudence ci-dessus mentionnée, bien qu’elle doive guider le Tribunal, n’écarte évidemment pas toute possibilité de clémence, ni ne prive le juge de la faculté d’imposer une peine adaptée à la situation du délinquant. 4- Les facteurs aggravants et atténuants [ 81 ] Le Tribunal doit pondérer les facteurs aggravants et atténuants au dossier. [ 82 ] Au
chapitre des facteurs atténuants sont retenus :
a) Les plaidoyers de culpabilité;
b) L’implication stable de monsieur sur le marché du travail;
c) Le soutien de sa famille et leur désir d’aider l’accusé à corriger ses lacunes. [ 83 ] Les plaidoyers de culpabilité sont un facteur important que le Tribunal considère en l’espèce. Cela étant dit, bien qu'il ait plaidé coupable, comme l'a reconnu la Cour d'appel du Québec dans le récent arrêt R. v. Barrett , le crédit associé à un tel plaidoyer sera moins important lorsque la preuve de la poursuite est accablante [26] . La Couronne souligne à bon droit que c’était le cas pour l’infraction d’entrave à la justice en l’espèce.
Les propos de l’accusé étaient faits par écrit et une preuve documentaire des messages Facebook incriminants étaient au dossier. [ 84 ] Quant à l’état de santé de l’accusé, le Tribunal ne considère pas qu’il constitue un facteur atténuant [27] . D’autant plus que les séquelles qu’il conserve aujourd’hui de sa méningite, telles qu’il les a décrites lors de son témoignage, sont relativement mineures.
[ 85 ] Quant aux facteurs aggravants, le Tribunal note :
a) La violation quasi-immédiate de ses conditions de remise en liberté en mai 2018 en tentant de contacter la plaignante afin de la convaincre de retirer sa plainte;
b) Le caractère continu de l’infraction d’entrave à la justice (qui dura environ 4 jours), neutralisant ainsi toute suggestion que le geste fut impulsif, irréfléchi ou le résultat d’une frustration momentanée;
c) La commission de l’infraction de harcèlement alors que l’accusé était en liberté provisoire;
d) La durée de l’infraction de harcèlement et le nombre important d’occasions où il a surveillé la plaignante;
e) Les antécédents judiciaires de l’accusé qui, sans être en matière de violence domestique, découlent également de la consommation d’alcool, tout comme les infractions en l’espèce. 5- La situation personnelle de l’accusé et l’individualisation de la peine [ 86 ] Le Tribunal conclut que malgré ses prétentions, le niveau de conscientisation de l’accusé n’est que partiel. [ 87 ] Bien que l’accusé semble maintenant en voie de reconnaître plus adéquatement un problème d’alcool, son attitude semble plus hésitante relativement à la reconnaissance du caractère inacceptable de ses agirs. [ 88 ] Tel que mentionné ci-dessus, malgré son plaidoyer de culpabilité, l’accusé prétend qu’il n’a pas surveillé la plaignante pour la déranger.
Il ne se serait tout simplement pas soucié de l’effet que ça pourrait avoir sur elle qu’elle le voie rôder autour du gym. [ 89 ] Il minimise de façon importante ses bris de conditions en tentant de projeter une
partie du blâme sur la plaignante, reprochant à cette dernière de fréquenter des commerces (un bar et un gym) à proximité de son domicile alors qu’elle pourrait aller s’entraîner ou socialiser n’importe où ailleurs. [ 90 ] D’abord, ces reproches sont mal fondés, d’un point de vue strictement factuel. Suite à une interrogation du Tribunal pour clarifier un point qui lui semblait contradictoire [28] , l’accusé lui-même reconnut que le Bar Chez Georges est situé à une distance de 25 minutes de marche de son domicile. On doit donc se garder de comparer cette situation à celle, par exemple, d’un bar situé en face de sa maison. [ 91 ] Quant au gym, au même
chapitre selon les dires de l’accusé, il serait situé tout près de son domicile, alors que la plaignante aurait pu trouver n’importe quel autre centre d’entraînement. La défense s’interroge d’ailleurs pourquoi la plaignante a choisi de s’inscrire à ce gym-là, alors qu’elle habitait à 4.4 km plus loin. [ 92 ] Le Tribunal ne peut retenir cet argument.
Si le gym est bien dans un centre d’achats avec un terrain de stationnement, il est tout à fait possible – voire même facile – pour l’accusé de vaquer à ses occupations dans les autres commerces sans croiser madame. [ 93 ] À tout événement, sur ce volet, le Tribunal se doit d’ajouter que la plaignante, à ma connaissance, n’était sous le coup d’aucune accusation ou condition de remise en liberté lui interdisant de fréquenter ces commerces. Ainsi, sa liberté de mobilité était totale, comme tout autre citoyen ou citoyenne.
Il n’y a pas un iota de preuve au dossier suggérant que la plaignante avait choisi ces commerces pour narguer, provoquer ou même piéger l’accusé dans ses activités quotidiennes. [ 94 ] Toujours sur la question de la reconnaissance de la gravité de ses gestes, tel que décrit ci-dessus, la défense suggéra lors des représentations que le gym auquel s’entraînait la plaignante se trouvait dans un centre d’achats comprenant une multitude de commerces de détail; il était donc tout à fait normal que l’accusé s’y trouve. [ 95 ] Cette prétention en dit long quant à la reconnaissance de sa responsabilité et sa conscientisation.
Manifestement, l’argument tente de minimiser la gravité des gestes de l’accusé en suggérant qu’il se trouvait à cet endroit pour des fins légitimes – comme par exemple pour magasiner. Rappelons cependant que la plaignante le vit 3 ou 4 fois par semaine pendant la période délictuelle, totalisant donc 12 à 16 fois… par hasard, lorsqu’elle s’entraînait.
L’accusé accepta explicitement ce récit des faits lors de l’enregistrement de son plaidoyer de culpabilité. [ 96 ] Dans les circonstances, le Tribunal rejette toute suggestion que l’accusé croisait la plaignante par hasard à cet endroit, explication que le Tribunal considère nettement invraisemblable et irréaliste, compte tenu de l’historique des événements. [ 97 ] Manifestement, l’accusé bénéficie d’un bon encadrement de sa famille.
Par contre, leur support et leur amour n’ont pas été suffisants pour motiver l’accusé à rester sur le bon chemin au cours de ses arrestations multiples en 2018 en lien avec les événements qui nous concernent. [ 98 ] Que l’accusé ait commencé à prendre des mesures pour traiter son problème d’alcool est certes louable et le Tribunal prend
compte de cette réalité. Cela étant dit, les démarches ayant été entamées en juillet 2018, elles n’ont aucunement empêché l’accusé à commettre ses nouvelles infractions – à l’égard de la même plaignante – en septembre et en octobre. Les démarches sont donc, à ce stade, peu rassurantes. Le pronostic de réhabilitation me semble embryonnaire. 6- Une peine discontinue est-elle appropriée en l’espèce? [ 99 ] Tel que mentionné ci-dessus, l’analyse de cette question précise est guidée par les principes prévus à l’
article 718 C.cr. , ainsi que les facteurs énumérés à l’ art. 732(1) C.cr. [ 100 ] L’accusé a 36 ans. [ 101 ] Quant aux critères de la nature de l’infraction et les circonstances de sa commission. Ici, le quantum de la peine suggérée conjointement par les parties, soit 90 jours d’emprisonnement, dans les circonstances spécifiques de l’affaire et eu égard à la jurisprudence applicable, me parait extrêmement clémente et nettement en deçà de la fourchette des peines généralement imposées. [ 102 ]
Malgré ce constat, le Tribunal l’entérinera, compte tenu, entre autres, des enseignements de la Cour suprême dans le récent arrêt R. c. Anthony-Cook [29] .
À cet égard, bien que le Tribunal soit en désaccord avec la suggestion, ce dernier ne suggère pas qu’une peine de 90 jours est contraire à l’intérêt public, critère énoncé par le juge Moldaver. [ 103 ] Cela étant dit, l’accusé ayant déjà bénéficié d’une clémence certaine de la part du ministère public avec une peine de cette longueur, le principe de la proportionnalité exige à ce stade que la peine soit purgée de façon continue, vu la gravité objective/subjective des gestes commis et leur caractère répétitif. [ 104 ] Pour les motifs énoncés dans les deux sections précédentes de ce jugement, dans sa pondération des facteurs pertinents, le Tribunal privilégie la dissuasion (tant générale que spécifique) et la dénonciation. [ 105 ] À cela s’ajoute le fait que selon le Tribunal, la preuve que son emploi serait en péril n’a tout simplement pas été faite.
Au contraire, il n’est même pas clair que l’accusé allait retourner au travail dans les jours ou les semaines qui suivent, puisqu’il était déjà en arrêt de travail – pour des raisons de santé – et la fin dudit congé n’était pas clairement établie.
Enfin, la défense elle-même souleva la possibilité que son emploi soit en péril indépendamment de la détention (ou son mode), en raison des plaidoyers de culpabilité aux infractions en cause [30] . [ 106 ] En conclusion, tenant compte de tous les éléments au dossier, les facteurs aggravants ainsi que les facteurs atténuants, le Tribunal est d’avis qu’une peine de 90 jours – à être purgés de façon discontinue – serait nettement inappropriée.
Même s’il s’agit de la première peine de détention de monsieur Riquier-St-Pierre, le Tribunal ne peut ignorer la gravité de ses gestes, le non-respect des ordonnances de la Cour et le caractère répétitif de ses inconduites. [ 107 ] Ici, seule une détention prolongée et continue pourra satisfaire de façon adéquate les critères de dénonciation et de dissuasion.
POUR TOUS CES MOTIFS, le Tribunal : IMPOSE une peine d’emprisonnement de 90 jours, à être purgés de façon continue, dans le dossier 500-01-172049-188; IMPOSE une peine concurrente d’emprisonnement de 15 jours dans le dossier 500-01-172048-180; IMPOSE une peine concurrente d’emprisonnement de 30 jours dans le dossier 500-01-179198-186; IMPOSE une peine concurrente d’emprisonnement de 15 jours dans le dossier 500-01-179199-184; PREND ACTE des 21 jours réels déjà purgés en détention pré-sentencielle auxquels le Tribunal ACCORDE un crédit accru 2:1 en vertu de l’ article 719(3.1) C.cr. , soit un crédit de 32 jours; CONDAMNE donc l’accusé à purger 58 jours d’emprisonnement de ce jour; ORDONNE à l’accusé en vertu de l’ art. 743.21(1) C.cr. , pendant sa période de détention, de s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, de quelque façon que ce soit, avec Isabelle Matte; IMPOSE une probation de 3 ans, dont les deux premières années seront avec suivi, assortie des conditions suivantes : - Garder la paix; - Avoir une bonne conduite; - Prendre un rendez-vous pour rencontrer un agent de probation dans les 48 heures de sa sortie de prison; - S’abstenir formellement de communiquer, directement ou indirectement, de quelque façon que ce soit, avec Isabelle Matte; - Ne pas se trouver en présence physique de Isabelle Matte; - Ne pas se trouver dans un rayon de 300 mètres du domicile, lieu de travail ou lieu d’étude de Isabelle Matte; - S’abstenir d’avoir en sa possession toute arme offensive;
- Pour les premiers 2 ans : → de rencontrer l’agent de probation aussi souvent que requis par ce dernier; → suivre toutes les recommandations de l’agent de probation, notamment au sujet de thérapies ou suivis estimés nécessaires par ce dernier; → poursuivre ses démarches thérapeutiques au Centre Dollard-Cormier et en fournir les preuves à l’agent de probation.
PRONONCE en vertu de l’ art. 109 C.cr. une ordonnance interdisant à l’accusé d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives : - quant aux armes à feu prohibées, armes à feu à autorisation restreinte, armes prohibées, dispositifs prohibés et munitions prohibées, l’interdiction sera à perpétuité en vertu de l’ art. 109(2) (
b) C.cr. ; - quant aux autres armes à feu, arbalètes, armes à autorisation restreintes, munitions et substances explosives, l’interdiction sera d’une durée de 10 ans, en vertu de l’ art. 109(2) (
a) C.cr. __________________________________ D. Galiatsatos, J.C.Q. M e Sophie Laforest-Bourque Procureure de la Couronne M e Nathalie Boissé Procureure de l’accusé Date d’audience : 30 octobre 2018
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