2017 QCCQ 83, 2017 QCCQ 83
Opinion
R. c. Chandler 2017 QCCQ 83 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre criminelle et pénale » N° : 760-01-055726-118 DATE : 13 janvier 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BERTRAND ST-ARNAUD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante – intimée c.
HUGH CHANDLER Accusé - requérant ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR REQUÊTE EN ARRÊT DES PROCÉDURES ( articles 11b) et 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le requérant fait face à plusieurs chefs d’accusation liés à la possession d’une arme à feu en mars 2011 (articles 92(1)(3); 92(2) (3); 99(2) et 108(1)b)(2)
a) du Code criminel . [ 2 ] À l’ouverture de son procès, le 6 décembre 2016, il présente une requête demandant de déclarer que son droit d’être jugé dans un délai raisonnable, droit prévu à l’article 11b) de la Charte canadienne des droits et liberté a été violé. [ 3 ] Il demande en conséquence d’ordonner l’arrêt des procédures en vertu de l’article 24(1) de cette même Charte .
DÉROULEMENT DES PROCÉDURES ET QUALIFICATION DES DÉLAIS [ 4 ] Le 18 mars 2011, le requérant comparaît pour faire face aux chefs d’accusation contenus dans une dénonciation signée le même jour. [ 5 ] Entre le 18 et le 24 mars 2011, le requérant reçoit communication de la preuve et subit son enquête sur mise en liberté provisoire au terme de laquelle il est remis en liberté moyennant certaines conditions.
À la demande du requérant, le tout est remis pro forma au 13 juin 2011. [ 6 ] Le Tribunal considère que ce délai de 81 jours ne doit pas être imputable à la défense puisqu’il s’agit d’un délai nécessaire à ce stade pour, comme le dit la Cour suprême dans R. c. Jordan [1] , « donner à la défense le temps de se préparer, même lorsque le Tribunal et le ministère public sont prêts à procéder. » [ 7 ] Ces délais de 6 jours et de 81 jours sont considérés inhérents. [ 8 ] Le 13 juin 2011, l’avocat du requérant cesse d’occuper et le tout est reporté pro forma au 21 juillet 2011.
Ce délai de 38 jours est imputable au requérant . [ 9 ] Le 21 juillet 2011, le requérant a un nouvel avocat qu’il a rencontré pour la première fois le matin même. Le tout est reporté pro forma au 11 octobre 2011. Ce délai de 82 jours est imputable au requérant . [ 10 ] Le 11 octobre 2011, l’avocat du requérant mentionne que son prédécesseur au dossier ne lui a pas encore transmis la preuve reçue en mars 2011. Le tout est reporté pro forma au 30 novembre 2011. Ce délai de 50 jours est imputable au requérant . [ 11 ] Le 30 novembre 2011, l’enquête préliminaire du requérant est fixée au 26 avril 2012.
Ce délai de 148 jours est institutionnel. [ 12 ] Le 26 avril 2012, l’enquête préliminaire est tenue et le requérant est cité à procès sur tous les chefs. Il opte pour un procès devant un juge de la Cour provinciale. Le tout est reporté pro forma au 21 juin 2012.
[ 13 ] Tout comme pour le premier pro forma suivant la comparution ou, le cas échéant, l’enquête sur mise en liberté provisoire, le Tribunal considère qu’un report pro forma à court terme à la suite d’une citation à procès lors de l’enquête préliminaire est raisonnable pour, à nouveau, « donner à la défense le temps de se préparer même lorsque le Tribunal et le ministère public sont prêts à procéder. » [2] Ce délai de 56 jours est inhérent. [ 14 ] Le 21 juin 2012, l’avocat du requérant mentionne avoir eu une discussion avec le procureur de la poursuite au dossier, souhaite obtenir les notes sténographiques de l’enquête préliminaire et demande le report au 13 septembre 2012. [ 15 ] Le Tribunal considère que les notes sténographiques auraient dû être demandées dès la citation à procès.
Il en vient donc à la conclusion que ce délai de 84 jours est imputable au requérant . [ 16 ] Le 13 septembre 2012, le deuxième avocat du requérant cesse d’occuper, évoquant l’absence totale de collaboration de son client dont il est sans nouvelle depuis trois mois. Après que le juge ait donné un sérieux avertissement au requérant en lui disant qu’il avait l’impression qu’il retardait intentionnellement les choses et qu’il se devait d’être « proactif », le tout est reporté pro forma . La poursuite suggère le 21 octobre 2012, mais le requérant préfère la deuxième date disponible, le 4 décembre 2012.
Ce délai de 82 jours est imputable au requérant . [ 17 ] Le 4 décembre 2012, le troisième avocat du requérant entre au dossier et indique que le requérant vient tout juste de lui parler, qu’il doit lire le dossier et qu’il ne sait pas encore s’il entrera au dossier. Le tout est reporté au 11 mars 2013. Ce délai de 97 jours est imputable au requérant . [ 18 ] Le 11 mars 2013, l’avocat du requérant affirme avoir reçu une offre de règlement de la poursuite et devoir en parler à son client. Le tout est reporté au 2 mai 2013.
Ce délai de 52 jours est imputable au requérant . [ 19 ] Le 2 mai 2013, le procès du requérant est fixé au 3 décembre 2013. Ce délai de 215 jours est institutionnel. [ 20 ] Le 3 décembre 2013, les parties demandent, de consentement, le report du procès. En effet, suite à un nolle prosequi déposé dans un autre dossier par la poursuite fédérale, certaines vérifications doivent être faites avant d’amorcer le procès du requérant. Le tout est reporté pro forma au 23 janvier 2014.
Ce délai de 51 jours est classé dans la catégorie résiduelle dite des délais autres. [ 21 ] Le 23 janvier 2014, la poursuite demande de reporter le tout pro forma au 11 mars 2014. Ce délai de 47 jours est imputable à la poursuite. [ 22 ] Le 11 mars 2014, la poursuite fait une divulgation de type McNeil à la défense. Il s’agit d’un document d’une page. Le tout est reporté au 26 juin 2014. Ce délai de 107 jours est inhérent. [ 23 ] Le 26 juin 2014, à la demande de la défense, le dossier est reporté au 19 septembre 2014.
Ce délai de 85 jours est imputable au requérant . [ 24 ] Le 28 août 2014, le dossier du requérant est devancé vu l’hospitalisation de l’avocat du requérant. Le tout est reporté au 20 novembre 2014. Ce délai de 62 jours supplémentaires entre la date préalablement fixée – le 19 septembre 2014 – et la prochaine date est imputable au requérant . [ 25 ] Le 20 novembre 2014, le procès du requérant est fixé au 20 mars 2015.
Ce délai de 120 jours, qui découle de la remise « de consentement » du 3 décembre 2013 – cela est important et devra être considéré – est institutionnel. [ 26 ] Le 20 mars 2015, le procès du requérant ne peut procéder puisque deux témoins de la poursuite sont absents, au moins l’un d’entre eux travaillant dans l’ouest du pays. La poursuite demande une remise, demande à laquelle le requérant ne s’objecte pas. Ce délai de 255 jours est imputable à la poursuite. [ 27 ] Le 30 novembre 2015, le troisième avocat du requérant cesse d’occuper vu l’absence de collaboration du requérant.
La poursuite est en mesure de procéder. Néanmoins, le tout est reporté pro forma au 22 février 2016. Ce délai de 84 jours est imputable au requérant . [ 28 ] Le 22 février 2016, le quatrième avocat du requérant entre au dossier et demande une remise pour prendre connaissance du dossier. Le tout est reporté au 11 avril 2016.
Ce délai de 49 jours est imputable au requérant . [ 29 ] Le 11 avril 2016, le procès du requérant est fixé au 6 décembre 2016. [ 30 ] Le Tribunal considère que ce délai est occasionné uniquement par l’attitude du requérant le 30 novembre 2015 – date du procès où la poursuite était prête à procéder, mais où l’avocat du requérant a cessé d’occuper vu l’absence de collaboration de son client –.
Ce délai de 239 jours est donc imputable au requérant . [ 31 ] Le 6 décembre 2016, le procès du requérant débute par la présentation de la présente requête. [ 32 ] Il s’est donc écoulé 2090 jours entre la dénonciation (18 mars 2011) et le début du procès (6 décembre 2016). [ 33 ] De ce nombre, 1004 jours sont strictement imputables au requérant. Il reste donc 1086 jours, soit environ 36 mois. LE DROIT [ 34 ] L’
article 11b) de la Charte canadienne des droits et libertés se lit comme suit : « Tout inculpé a le droit :
[…]
b) d’être jugé dans un délai raisonnable. » [ 35 ] Au début de l’été dernier, la Cour suprême a rendu trois importants arrêts relativement à cet
article : R. c. Vassell [3] le 30 juin 2016; R. c. Williamson [4] et R. c. Jordan [5] le 8 juillet 2016. [ 36 ] Dans ce dernier arrêt, la Cour suprême établit un nouveau cadre d’analyse pour l’application de l’
article 11b) de la Charte : « Au cœur du nouveau cadre d’analyse que nous prescrivons en l’espèce, se trouve un plafond au - delà duquel le délai est présumé déraisonnable (…). Ce « plafond présumé » est fixé à 18 mois pour les affaires instruites devant une cour provinciale et à 30 mois pour celles instruites devant une cour supérieure (ou celles instruites devant une cour provinciale à l’issue d’une enquête préliminaire). Si le délai total entre le dépôt des accusations et la conclusion réelle ou anticipée du procès (moins les délais imputables à la défense) dépasse le plafond, il est présumé déraisonnable.
Pour réfuter cette présomption, le ministère public doit établir la présence de circonstances exceptionnelles. S’il ne peut le faire, le délai est déraisonnable et un arrêt des procédures doit suivre. » [6] [ 37 ] La Cour suprême ajoute également que « Le nouveau cadre d’analyse, y compris le plafond présumé, s’applique aux affaires déjà en cours (…) », [7] mais qu’ « (…) une mesure transitoire exceptionnelle peut s’appliquer (…) » [8] . [ 38 ] Dans l'arrêt R . c.
Huard [9] , la Cour d'appel du Québec a résumé ainsi les deux possibilités d'application de la mesure transitoire exceptionnelle déterminée par la Cour suprême dans un tel cas: « (…) une "mesure transitoire exceptionnelle" peut s'appliquer "lorsque le ministère public convainc la Cour que le temps qui s'est écoulé est justifié du fait que les parties se sont raisonnablement conformées au droit tel qu'il existait au préalable".
Une mesure transitoire exceptionnelle pourrait également s'appliquer dans un cas "moyennement complexe dans une région confrontée à des problèmes de délais institutionnels importants.» [10] [ 39 ] La Cour suprême rappelle toutefois que « les droits de tous les accusés protégés par l'article 11b) ne peuvent pas pour autant être suspendus pendant que le système cherche à s'adapter au nouveau cadre d'analyse. » [11] [ 40 ] Et elle conclut en disant: « L'examen doit toujours être contextuel.
Nous nous fions au bon sens des juges de première instance pour juger du caractère raisonnable du délai dans les circonstances de chaque cas » [12] . LES QUESTIONS EN LITIGE [ 41 ] Trois questions se posent ici : 1) Est-ce que le délai total dépasse le plafond de 30 mois fixé pour de telles accusations ? 2) Si oui, est-ce que ce délai demeure néanmoins raisonnable vu l’existence de circonstances exceptionnelle ? 3) Le cas échéant, est-ce que la mesure transitoire exceptionnelle établit par la Cour suprême peut trouver application dans les circonstances du présent dossier ?
L’ANALYSE Le délai [ 42 ] Dans le présent dossier, il s’est écoulé 2090 jours entre la dénonciation (18 mars 2011) et le début du procès (6 décembre 2016). [ 43 ] De ce nombre, 1004 jours sont imputables au requérant. Il reste donc un délai de 1086 jours, soit environ 36 mois.
Ce délai continue par ailleurs de s’allonger depuis le 6 décembre 2016 et risque de s’allonger encore puisque l’audition des témoins au procès n’a pas encore commencé. [ 44 ] Ce délai dépasse le plafond de 30 mois établi par la Cour suprême dans l’arrêt Jordan pour ce type de dossier. [ 45 ] Il s’agit d’un long délai et ce délai est présumé déraisonnable.
Les circonstances exceptionnelles [ 46 ] Cela étant, la poursuite a-t-elle démontré la présence de circonstances exceptionnelles qui pourraient réfuter cette présomption ? [ 47 ] La réponse est non. [ 48 ] La poursuite n’ayant pas ici renversé son fardeau, le délai doit donc ici être considéré déraisonnable. La mesure transitoire exceptionnelle
[ 49 ] Cela dit, est-ce qu'il y a lieu d'appliquer la mesure transitoire exceptionnelle possible selon l'arrêt Jordan ? [ 50 ] Ici, seule la première possibilité de mesure transitoire exceptionnelle est susceptible d'application puisque le dossier du requérant n'a pas le degré de complexité qui pourrait permettre d'appliquer la deuxième possibilité de mesure transitoire exceptionnelle. [ 51 ] La question qui se pose est donc la suivante: est-ce que la poursuite a fait la démonstration que le temps qui s'est écoulé est justifié du fait que les parties se sont raisonnablement conformées au droit tel qu'il existait avant l'arrêt Jordan ? [ 52 ] Pour répondre à cette question, il y a d’abord lieu d’avoir à l’esprit ce que dit la Cour suprême dans l’arrêt Jordan quant à l’application du nouveau cadre d’analyse aux affaires déjà en cours : « Quand la Cour a rendu sa décision dans Askov, des dizaines de milliers d’accusations ont fait l’objet d’un arrêt des procédures en Ontario seulement, en raison de la modification soudaine du droit.
De tels virages et les conséquences radicales qu’ils entraînent peuvent compromettre l’intégrité de l’administration de la justice. Nous reconnaissons que le nouveau cadre d’analyse établi en l’espèce s’écarte des règles qui s’appliquaient antérieurement aux demandes fondées sur l’al. 11b). (…) (…) il existe diverses raisons pour appliquer le cadre d’analyse selon le contexte et avec souplesse aux affaires déjà en cours , l’une étant qu’il ne serait pas juste de juger rigoureusement les participants au système de justice criminelle au regard de normes dont ils n’avaient pas connaissance.
De plus, ce nouveau régime incite tant le ministère public que la défense à accélérer le déroulement des affaires criminelles. Cependant, dans les ressorts où les longs délais sont la norme, il va falloir du temps avant que ces mesures d’incitation n’opèrent un changement de culture.
En outre, l’administration de la justice ne saurait tolérer une répétition de ce qui s’est passé après le prononcé de l’arrêt Askov , et l’application contextuelle que nous proposons du cadre d’analyse vise à garantir qu’une telle situation ne se reproduira pas. (…) Cela suppose qu’il faille procéder à un examen contextuel, eu égard à la manière dont l’ancien cadre a été appliqué et au fait que la conduite des parties ne peut être jugée rigoureusement en fonction d’une norme dont ils n’avaient pas connaissance.
Par exemple, le préjudice subi et la gravité de l’infraction ont souvent joué un rôle décisif dans la décision quant au caractère raisonnable du délai lorsqu’il s’est agi d’appliquer l’ancien cadre d’analyse. Pour les causes en cours d’instance, ces considérations peuvent donc aider à déterminer si les parties se sont raisonnablement fondées sur l’état antérieur du droit. (…) (…) L’examen doit toujours être contextuel. Nous nous fions au bon sens des juges de première instance pour juger du caractère raisonnable du délai dans les circonstances de chaque cas.
En définitive, pour la plupart des affaires en cours d’instance, le prononcé du présent jugement ne devrait pas transformer automatiquement en un délai déraisonnable ce qui aurait antérieurement été considéré comme un délai raisonnable. Il faut du temps pour changer les choses. (…) » [13] (mon soulignement) [ 53 ] Il y a également lieu d’avoir à l’esprit les enseignements de la Cour suprême, notamment dans R. c. Morin [14] , et de la Cour d’appel du Québec, notamment dans R. c. Camiran [15] , R. c. Boisvert [16] , R. c. Tremblay [17] et R. c.
Béliveau [18] . [ 54 ] Dans l’arrêt Morin [19] , la Cour suprême rappelle que la méthode générale pour déterminer s’il y a violation du droit ne consiste pas dans l’application d’une formule mathématique ou administrative, mais plutôt dans une décision judiciaire qui soupèse les intérêts que l’alinéa est destiné à protéger et les facteurs qui, inévitablement, entraînent un délai ou sont autrement la cause du délai. [ 55 ] Les facteurs à prendre en considération pour analyser la longueur d’un délai déraisonnable sont : 1) La longueur du délai; 2) La renonciation à invoquer certaines périodes dans le calcul; 3) Les raisons du délai, notamment :
a) Les délais inhérents à la nature de l’affaire;
b) Les actes de l’accusé;
c) Les actes du ministère public;
d) Les limites des ressources institutionnelles;
e) Les autres raisons du délai. 4) Le préjudice subi par l’accusé. [ 56 ] Toujours dans l’arrêt Morin [20] , la Cour suprême décrit ainsi l’exercice de pondération auquel doit se livrer le juge de première instance : « Le processus judiciaire appelé "pondération" exige un examen de la longueur du délai et son évaluation en fonction d'autres facteurs. Le tribunal détermine ensuite si le délai est déraisonnable.
Pour rendre cette décision, il y a lieu de tenir compte des intérêts que l' al. 11b) vise à protéger. (…) la période qui doit être examinée est celle qui court de la date de l'accusation à la fin du procès. (…) Il faut alors déterminer si cette période est déraisonnable compte tenu des intérêts que l' al. 11b) vise à protéger, de l'explication du délai et
du préjudice subi par l'accusé. » [ 57 ] Dans le présent dossier – un dossier où les chefs d’accusation sont particulièrement graves puisque l’un d’entre eux prévoit une peine minimale de trois ans d’emprisonnement en cas de condamnation –, la longueur du délai est évidemment importante. [ 58 ] Au 6 décembre 2016, ce délai était au total de 2090 jours qui s’explique de la façon suivante : Délais inhérents 250 jours Délais institutionnels 483 jours Délais imputables au requérant 1004 jours Délais imputables au ministère public 302 jours Délais autres 51 jours [ 59 ] Comme on peut le constater, les actes du requérant sont en bonne
partie responsables de ce délai important. [ 60 ] À cet égard, dans R. c. Camiran [21] , la Cour d’appel du Québec écrit : « (…) lorsqu'un délai découle d'un acte de l'accusé, il faut en tenir compte dans l'exercice de pondération en ne le comptant pas comme étant à son détriment.
C'est le cas, notamment, de l'accusé qui change d'avocat, qui demande une remise pour mieux se préparer, qui opte pour une enquête préliminaire (ce qui ne pourra que reporter la date de tenue du procès), qui choisit de ne pas se prévaloir de la première date disponible, qui réopte ou qui demande un report du procès pour quelque raison que ce soit (ce qui entraînera, vraisemblablement, un nouveau délai institutionnel).
Il ne s'agit pas alors de blâmer l'accusé, mais de reconnaître que l'exercice de tels droits est susceptible d'engendrer des délais dont il ne peut ensuite légitimement se plaindre pour demander un arrêt des procédures. » [ 61 ] Ici, loin d’être « proactif » pour faire cheminer son dossier, le requérant a plutôt donné constamment l’impression de vouloir retarder le tout, notamment en demandant de reporter son dossier pro forma une douzaine de fois et en changeant d’avocat à plusieurs reprises – il aura eu au total quatre avocats –. [ 62 ] À aucun moment, il ne demande d’accélérer les procédures, bien au contraire. [ 63 ] Lorsque la poursuite sollicite un report à quelques occasions (soit les 3 décembre 2013, 23 janvier 2014 et 20 mars 2015), il y consent sans problème. [ 64 ] Par exemple, le 3 décembre 2013, le procès est remis « de consentement ».
Même si cela ne constitue pas un délai formellement imputable au requérant, il est néanmoins difficile de ne pas y voir une acceptation du requérant au nouveau délai ainsi causé. Cela doit être considéré. [ 65 ] Puis, le 20 mars 2015, alors que deux des nombreux témoins de la poursuite sont absents le jour du procès, le requérant acquiesce à la demande de remise de la poursuite. Il a la possibilité de s’objecter et il ne le fait pas.
Il ne suggère même pas de commencer le procès avec les témoins présents, mais consent plutôt assez clairement – le Tribunal a réécouté l’audio où on constate que c’est même l’avocat du requérant qui prend la parole pour faire la remise – à reporter le procès plus de neuf mois plus tard.
Cela doit aussi être considéré. [ 66 ] De même, à plusieurs reprises, le requérant reporte le dossier pro forma à des dates éloignées. [ 67 ] Par exemple, le 13 septembre 2012, lorsque le juge lui propose deux dates disponibles pour reporter son dossier pro forma – les 21 octobre 2012 et 4 décembre 2012 –, il choisit la plus éloignée : le 4 décembre 2012. [ 68 ] Autre exemple, le 11 mars 2014, suite à une divulgation de preuve de type McNeil, qui consiste en une seule page, il réclame un report de plus de 3 mois – 107 jours ! – pour en prendre connaissance.
Un délai qui, là encore, n’est pas considéré formellement comme imputable au requérant, mais qui demeure néanmoins excessif. [ 69 ] Finalement, le 30 novembre 2015, alors que tous les témoins de la poursuite sont présents et que le procès va commencer, son troisième avocat présente une requête pour cesser d’occuper – requête qui sera accueillie –, vu l’absence de collaboration du requérant.
Cela occasionne un nouveau retard de plus d’un an. [ 70 ] Au surplus, il apparaît clairement que le requérant a fait preuve d’une négligence certaine au fil des ans dans la préparation de son dossier. [ 71 ] Par exemple, après que son premier avocat ait cessé d’occuper (le 13 juin 2011), il ne rencontre son deuxième avocat pour la première fois que le matin même de son apparition suivante à la Cour (le 21 juillet 2011), ce qui entraîne évidemment un report.
Puis, à nouveau après que son deuxième avocat ait cessé d’occuper (le 13 septembre 2012) – disant n’avoir eu « aucune collaboration » de son client et ne pas lui avoir parlé depuis trois mois –, il ne parle à son troisième avocat que le jour même de son apparition suivante à la Cour (le 4 décembre 2012), ce dernier sollicitant bien sûr lui aussi un report pour prendre connaissance du dossier sans même pouvoir alors confirmer s’il entrera éventuellement au dossier. [ 72 ] Une telle attitude est difficilement excusable et assurément révélatrice de l’intention qui a animé depuis 2011 celui qui, aujourd’hui, invoque son droit constitutionnel d’être jugé dans un délai raisonnable. [ 73 ] Dans R. c.
Morin [22] et R. c. MacDougall [23] , la Cour suprême écrit ceci :
« Le tribunal doit tenir compte de l'action ou de l'inaction de l'accusé qui ne correspond pas à un désir d'être jugé rapidement. (…) » « (…) les actes ou omissions de l’accusé qui sont incompatibles avec le désir de subir un procès en temps opportun sont pertinents pour l’évaluation du préjudice. » [ 74 ] De même, dans R. c.
Gagnon [24] , la Cour supérieure du Québec ajoute : « (…) l'accusé qui est responsable de certains délais peut difficilement revendiquer un droit constitutionnel dont il ne voulait pas ou se plaindre du préjudice résultant du délai auquel il a contribué de manière significative. » [ 75 ] Assurément, un accusé désireux d’être jugé dans un délai raisonnable aurait eu un comportement fort différent de celui du requérant. [ 76 ] Par ailleurs, il est vrai que les actes du ministère public sont également un peu responsables des délais dans le présent dossier. [ 77 ] D’abord, le 23 janvier 2014, la poursuite sollicite un report de 47 jours au terme duquel elle fera une divulgation de type McNeil au requérant. [ 78 ] Puis, le 20 mars 2015, elle demande un report du procès – qui lui sera accordé – deux de ses témoins n’étant pas présents.
Il s’agit d’une remise de la poursuite à laquelle, il importe à nouveau de le souligner, le requérant ne s’est toutefois pas objecté. [ 79 ] Il y a également lieu d’avoir à l’esprit les délais inhérents à un dossier de ce type. [ 80 ] À cet égard, dans R. c. MacDougall [25] , la Cour suprême a cependant indiqué que : « (…) La période imputable aux délais inhérents à l’affaire a un effet neutre et ne peut être reprochée ni au ministère public ni à l’accusé dans l’appréciation du caractère raisonnable du délai pour l’application de l’al. 11b) . » [ 81 ] De même, dans R. c.
Camiran [26] , la Cour d’appel du Québec ajoute : « Dans la mesure où ces étapes sont exécutées avec diligence raisonnable, ce genre de délais ne peut justifier un arrêt des procédures puisqu'ils sont inhérents aux procédures engagées. » [ 82 ] De même, il faut tenir compte des limites des ressources institutionnelles en se rappelant que la région de la Montérégie – et notamment le district de Beauharnois – fait face à des délais institutionnels importants. [ 83 ] Sur ce dernier facteur, la Cour suprême écrit dans R. c.
Morin [27] « Nous vivons dans un pays dont la population croît rapidement dans un grand nombre de régions et dans lequel les ressources sont limitées. Lorsqu'on applique l' al. 11b) , il faut tenir compte de cette réalité de la vie. (…) » [ 84 ] Finalement, on doit également considérer le préjudice subi par le requérant, un facteur très important dans la détermination du délai qui sera toléré. [ 85 ] En effet, dans R. c.
Béliveau [28] , la Cour d’appel du Québec écrit : « (…) les arrêts Morin , Sharma et CIP inc. ont fait du préjudice un élément essentiel de la violation du droit garanti par l’article 11b de la Charte . » [ 86 ] Le Tribunal a eu l’occasion d’entendre le témoignage du requérant. Ce dernier a exposé certaines des conséquences que le délai a eues sur sa vie : stress, difficulté à se trouver un emploi, impact financier, etc. À cela s’ajoute le fait d’avoir eu à se rapporter à la Gendarmerie Royale du Canada une fois par semaine de 2011 à 2014 et une fois par mois depuis 2014.
De plus, il signale que sa mémoire n’est plus aussi bonne aujourd’hui qu’elle ne l’était il y a quelques années. [ 87 ] Le témoignage du requérant a laissé le Tribunal plutôt perplexe. Il est, en effet, difficile de concilier ses propos avec la passivité et le manque de diligence dont il a manifestement fait preuve dans le cheminement de son dossier depuis 2011. Assurément, une personne qui subit un réel préjudice sera « proactive » pour faire avancer son dossier.
Tel ne fut pas le cas ici. [ 88 ] Même si le Tribunal reconnaît qu’un long délai occasionne assurément un certain préjudice, il est difficile ici, notamment à la lumière de toutes les circonstances déjà énoncées quant aux actes ou omissions du requérant depuis 2011, de constater un préjudice particulièrement sérieux, significatif et spécifique pouvant contribuer à justifier un arrêt des procédures. [ 89 ] En fait, le requérant est en bonne
partie lui-même responsable des délais qui ont causé le préjudice qu’il invoque maintenant. [ 90 ] Il importe également d’avoir à l’esprit l’intérêt de la société à s’assurer que le processus judiciaire aboutisse à la vérité, « à ce que les accusations graves soient jugées au fond » [29] . [ 91 ] Comme le dit la Cour suprême dans l’arrêt Morin [30] , « Le droit a pour but d'accélérer les procès et de réduire les préjudices et non pas d'éviter qu'une personne subisse son procès sur le fond. » [ 92 ] De même, il faut se rappeler que, comme le dit la Cour d’appel du Québec dans R. c. Camiran [31] , , « L'arrêt des procédures est
une réparation inhabituelle, réservée à des situations exceptionnelles ». [ 93 ] Le Tribunal est bien conscient que les événements à l’origine des présentes accusations ont eu lieu il y a près de 6 ans mais, après avoir analysé l’ensemble des facteurs à considérer et soupesé le tout à la lumière de la jurisprudence antérieure au 8 juillet 2016, il en vient à la conclusion que, dans le présent dossier, les parties se sont raisonnablement conformées au droit tel qu’il existait avant l’arrêt Jordan . [ 94 ] Il y a donc lieu d’appliquer ici la mesure transitoire exceptionnelle prévue dans cet arrêt de la Cour suprême du Canada.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 95 ] REJETTE la requête. __________________________________ BERTRAND ST-ARNAUD, J.C.Q. JS 1525 Me Patrick Cardinal Procureur de la poursuivante - intimée Me Marie-Christine Latour Procureure de l’accusé - requérant Date d’audience : 6 décembre 2016
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