2012 QCCA 1341, 2012 QCCA 1341
Opinion
Terjanian c. Conseil de discipline de l'ordre des dentistes du Québec 2012 QCCA 1341 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-022788-129 (500-17-066168-116) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 25 juillet 2012 L’HONORABLE FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT PASCAL TERJANIAN Me Robert Brunet BRUNET & BRUNET PARTIES INTIMÉES AVOCATE LE CONSEIL DE DISCIPLINE DE L'ORDRE DES DENTISTES DU QUÉBEC Me France Gauthier (absente) TRIBUNAL DES PROFESSIONS MIS EN CAUSE AVOCATS PIERRE LAFLEUR Me Pierre R. Sicotte FERLAND MAROIS LANCTÔT Me Julie Goineau
ORDRE DES DENTISTES DU QUÉBEC BÉLANGER SAUVÉ Requête pour permission d'appeler d'un jugement rendu le 24 mai 2012 par l'honorable Claudette Picard de la Cour supérieure, district de Montréal. Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Rc-18 AUDITION 16 h 21 : Début de l’audition. Identification des procureurs. 16 h 21 Argumentation par Me Robert Brunet. 16 h 35 Argumentation par Me Pierre R. Sicotte. 16 h 41 Argumentation par Me Julie Goineau. 16 h 41 Argumentation par Me Robert Brunet. 16 h 42 PAR LE JUGE: Jugement – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d'audience
JUGEMENT [ 1 ] La question relative à la décision d'autoriser l'intervention de l'Ordre, aux seules fins de faire valoir son point de vue dans le cadre de la requête en récusation des membres actuels et futurs du Conseil de discipline, est quant à moi tout au plus théorique [ 2 ] En effet, la décision a été rendue sur la récusation sans que l'Ordre présente ses arguments. [ 3 ] En ce qui a trait à la récusation comme telle, il est vrai que la décision du Conseil peut sembler appliquer un test qui n'est pas celui retenu par les tribunaux.
Par contre, il ne faut pas isoler cet extrait de l'ensemble de la décision. [ 4 ] Par ailleurs, tenant pour avérées les allégations du requérant, je suis convaincu qu'un public informé ne verrait pas de risque raisonnable que les membres du Conseil puissent perdre leur impartialité à la suite des commentaires publics du syndic. [ 5 ] POUR CES MOTIFS , l'intérêt de la justice ne requiert pas que j'accueille la requête pour permission d'appeler et elle est donc rejetée, avec dépens. FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
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