2020 QCCQ 8105, 2020 QCCQ 8105
Opinion
Béland c. Villeneuve (Succession de Debaveye) 2020 QCCQ 8105 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Division des petites créances » N° : 200-32-069010-188 DATE : 3 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CODERRE, J.C.Q. [ JC2399 ] ______________________________________________________________________ RENÉ-PASCAL BÉLAND [...] Québec (Québec) [...] Demandeur c.
GAÉTAN VILLENEUVE, en sa qualité de liquidateur de la succession de feue Jeanne Debaveye [...] Québec (Québec) [...] Défendeur J U G E M E N T [ 1 ] Le demandeur, monsieur René-Pascal Béland (monsieur Béland) réclame 15 000 $ à monsieur Gaétan Villeneuve (monsieur Villeneuve) à
titre de liquidateur de la succession de feue Jeanne Debaveye, affirmant que cette dernière lui aurait laissé dans une enveloppe une somme de 25 000 $ à
titre de legs, somme qu’il réduit à 15 000 $ pour respecter la compétence de la Cour du Québec, Division des petites créances. [ 2 ] Le Tribunal doit déterminer si monsieur Béland démontre par une preuve prépondérante qu’il a droit à la somme qu’il réclame dans le cadre de la succession de feue Jeanne Debaveye. LE CONTEXTE [ 3 ] Pendant près de seize (16) ans, selon son témoignage, monsieur Gaétan Villeneuve s’est occupé de madame Jeanne Debaveye. [ 4 ] Monsieur Béland était le coiffeur de celle-ci. Il y avait également monsieur Andrew Brisson qui agissait à
titre d’homme de ménage et monsieur Alain Bouchard comme décorateur. [ 5 ] Le 2 mai 2012, devant M e Daniel Morin, notaire à Québec, madame Debaveye fait son testament. Dans celui-ci, elle nomme à
titre de légataire universel de tous ses biens meubles et immeubles monsieur Gaétan Villeneuve.
En cas de prédécès de celui-ci, d’autres personnes sont nommées ainsi qu’une institution, l’Armée du Salut, en dernier recours si les autres personnes nommées pré-décèdent également. [ 6 ] Au mois de décembre 2016, madame Debaveye meurt. [ 7 ] Monsieur Villeneuve laisse des messages sur le répondeur de monsieur Béland pour l’informer de cela et lui dire à quel point madame Debaveye l’appréciait. Monsieur Villeneuve croit à ce moment que madame Debaveye pouvait avoir peut-être laissé quelque chose en héritage à monsieur Béland, mais le testament de cette dernière n’a pas encore été lu devant notaire.
[ 8 ] Cela est fait ultérieurement devant M e Daniel Morin, notaire à Québec, soit celui qui a rédigé le testament de madame Debaveye le 2 mai 2012 et qui porte le numéro 17997 de ses minutes. [ 9 ] C’est alors que monsieur Villeneuve apprend qu’il est le seul et unique légataire de l’ensemble des biens meubles et immeubles de feue madame Debaveye. [ 10 ]
Malgré cela, monsieur Béland croit qu’il est en droit de recevoir 25 000 $ dans le cadre de la succession de cette dernière ayant entendu, selon son témoignage à l’audition du 27 octobre 2020, de monsieur Andrew Brisson qu’il recevrait 25 000 $ et de monsieur Alain Bouchard que cela aurait été mis dans une enveloppe. [ 11 ] Lors de l’audition, monsieur Villeneuve explique que feue madame Debaveye avait effectivement des enveloppes dans lesquelles elle mettait ses factures ou ses reçus pour chacun des comptes qu’elle pouvait devoir ou en prévision de payer ceux-ci, par exemple que ce soit pour Hydro-Québec ou monsieur Béland pour la coiffure. [ 12 ] Par ailleurs, il souligne qu’il n’y avait aucunement 25 000 $ dans l’enveloppe concernant monsieur Béland.
Il avait tout au plus 200 $ en prévision de payer les frais de coiffure à venir. [ 13 ]
Malgré cela, le 18 septembre 2018, monsieur Béland transmet à monsieur Villeneuve une mise en demeure par laquelle il réfère à une enveloppe qui contiendrait 25 000 $ et qui lui serait destinée dans le cadre de la succession de madame Debaveye. Il réclame cette somme dans les cinq jours de la réception de la mise en demeure.
Cette lettre est rédigée par l’avocat de monsieur Béland, soit M e Michel Gauron. [ 14 ] Le 20 septembre 2018, monsieur Villeneuve répond à M e Gauron notamment ceci : Je nie catégoriquement toute allégations [ sic ] de votre client au sujet de soi-disant montant d’argent que Jeanne lui aurait légué. [Reproduction intégrale] [ 15 ] Aucune entente n’est intervenue entre les parties d’où le présent litige. LA QUESTION EN LITIGE Monsieur Béland a-t-il fait la preuve prépondérante que la succession de feue Jeanne Debaveye lui doit 15 000 $, tel que réclamée en l’instance ? ANALYSE [ 16 ] Chaque
partie a l’obligation de présenter ses arguments selon les paramètres énoncés aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 17 ] Comme cela est mentionné dans la
section sur le Contexte, feue madame Debaveye a fait un testament devant M e Daniel Morin, notaire à Québec le 2 mai 2012. Monsieur Villeneuve qui a agi à
titre de liquidateur de la succession de cette dernière confirme à l’audition qu’il n’y a pas eu d’autres testaments ou codicilles faits par feue madame Debaveye. [ 18 ] Selon cet acte notarié, seul monsieur Villeneuve est légataire universel des biens meubles et immeubles de feue madame Debaveye. D’autres personnes sont mentionnées en cas de prédécès de celui-ci. [ 19 ] Un acte notarié est un acte authentique, tel que défini au Code civil du Québec à l’
article 2814 , paragraphe 6 : 2814. Sont authentiques, notamment les documents suivants, s’ils respectent les exigences de la Loi : […] 6 o L’acte notarié; [ 20 ] L’
article 2819 C.c.Q. définit la force probante d’un acte notarié et l’
article 2820 celle d’une copie authentique, comme celle produite en l’instance par monsieur Villeneuve : 2819.
Force probante de l’acte notarié – L’acte notarié, pour être authentique, doit être signé par toutes les parties; il fait alors preuve, à l’égard de tous, de l’acte juridique qu’il renferme et des déclarations des parties qui s’y rapportent directement. 2820 Force probante de la copie authentique – La copie authentique d’un document fait preuve, à l’égard de tous, de sa conformité à l’original et supplée à ce dernier. [ 21 ] À la suite de la preuve présentée par monsieur Béland, laquelle est uniquement basée sur du ouï-dire provenant, selon son témoignage de messieurs Andrew Brisson et Alain Bouchard ainsi que sur des messages laissés par monsieur Villeneuve sur son répondeur, mais avant la lecture du testament devant le notaire Morin, le Tribunal conclut que monsieur Béland n’a pas rencontré son
fardeau de preuve d’établir de façon prépondérante que feue madame Debaveye lui a légué 25 000 $, le tout mis dans une enveloppe à son attention. [ 22 ] En aucune façon, monsieur Béland n’a amené quelque preuve que ce soit pouvant contredire les termes de l’acte authentique qu’est le testament notarié fait devant M e Daniel Morin le 2 mai 2012 par feue madame Debaveye. [ 23 ] En conséquence, la réclamation de monsieur René-Pascal Béland contre monsieur Gaétan Villeneuve, à
titre de liquidateur de la succession de feue madame Jeanne Debaveye est rejetée. Frais de justice [ 24 ] En raison des circonstances particulières de la présente instance, chaque
partie doit assumer ses frais de justice. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande du demandeur, monsieur René-Pascal Béland contre le défendeur, monsieur Gaétan Villeneuve, à
titre de liquidateur de la succession de feue Jeanne Debaveye; LE TOUT chaque
partie payant ses frais de justice. PIERRE CODERRE, J.C.Q. Date d’audition : 27 octobre 2020
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